Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcca2799a9057d5dd145
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 115 400 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/04621 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU2F Décision du Tribunal de proximité de MONTBRISON du 08 avril 2021 RG : 11-20-226 [M] C/ Etablissement Public TRESORERIE DE MONTMELIAN Société BALBEC ASSET MANAGEMENT BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE CARREFOUR BANQUE Société BANQUE CASINO CHEZ CM CIC SERVICES ENGIE CHEZ EFFICO SORECO BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX Société AG2R PRIMA PRODUCTION LOIRE HABITAT OPH DEPARTEMENT DE LA LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANTE : Mme [K] [M] née le 17 Octobre 1943 à PARIS (14ème) 36 Bld Lachèze 42600 MONTBRISON comparante en personne INTIMEES : TRESORERIE DE MONTMELIAN Place Albert Serraz 73800 MONTMELIAN non comparante BALBEC ASSET MANAGEMENT 26 avenue Notre Dame 06000 NICE non comparante BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE 54 bd de l Embouchure CS22006 31017 TOULOUSE non comparante CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX non comparante BANQUE CASINO CHEZ CM CIC SERVICES Pole ouest surendettement CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante ENGIE CHEZ EFFICO SORECO 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante AG2R PRIMA PRODUCTION 12 rue Edmond Poillot 28931 CHARTRES CEDEX 9 non comparante LOIRE HABITAT OPH DEPARTEMENT DE LA LOIRE 30 rue Palluat de Besset CS 40540 42028 ST ETIENNE CEDEX 01 non comparant ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 26 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [K] [M] du 20 février 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 9 juillet 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 9.557,32 euros sur une durée de 39 mois, au taux maximum de 0,84%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 258,40 euros. Ces mesures ont été notifiées le 17 juillet 2020 à Mme [M]. Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 45 mois, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 11.281,89 euros sur une durée de 45 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 216 euros. Par lettre recommandée envoyée le 1er août 2020 à la commission, Mme [M] a contesté les mesures imposées du 9 juillet 2020 aux motifs d'une part, que la mensualité de remboursement avait été revue à la hausse par rapport à celle octroyée par les précédentes mesures imposées et d'autre part, que l'octroi d'un rétablissement personnel lui avait été refusé. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation. A l'audience, la débitrice a sollicité l'octroi d'une mensualité de remboursement moins élevée en raison de la dégradation de son état de santé et de surcroît, l'augmentation de ses dépenses médicales. Elle a estimé à 170 euros sa capacité de remboursement mensuelle. Par jugement du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [M], - fixé à la somme de 258,40 euros la mensualité de remboursement de Mme [M], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : ' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 10.276,65 euros sur une durée de 39 mois, sans intérêt, ' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 199,06 euros, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée datée du 27 avril 2021 avec avis de réception signé le 5 mai 2021. Par lettre recommandée envoyée le 15 mai 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement. Elle a indiqué que la créance de la Trésorerie de Montmélian s'élevant à la somme de 184 euros était déjà réglée. Elle sollicite donc son retrait du plan de surendettement. De plus, elle conteste l'augmentation de la mensualité de remboursement, aux motifs que sa situation financière ne s'est pas améliorée et qu'elle a d'importants problèmes de santé. Elle demande à bénéficier d'un rétablissement personnel ou à défaut, de la mensualité de remboursement initiale du premier plan de surendettement, moins élevée que celle fixée par la décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2022. A cette audience, Mme [M] comparaît. Elle indique que la créance de la trésorerie de Montmélian n'est plus d'actualité et que cette somme est réglée depuis longtemps. Elle ajoute qu'elle n'a pas versé les mensualités prévues, que sa situation financière en termes de ressources et charges habituelles n'a pas évolué, mais qu'elle a d'importants problèmes de santé et que cela lui occasionne des charges supplémentaires. Elle souhaiterait obtenir un rétablissement personnel ou à défaut une diminution de la mensualité. Elle déclare qu'elle pensait avoir précisé au magistrat de Montbrison qu'elle pourrait verser la somme de 190 euros par mois. Les autres parties ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. - Sur le montant des dettes En application de l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées. Il résulte du tableau des dettes annexé au jugement du tribunal de proximité de Montbrison du 8 avril 2021, que figure une créance de la Trésorerie Montmélian d'un montant de 184 euros. Mme [M], comme elle l'avait déjà énoncé précédemment soutient que cette dette est réglée. Cependant elle ne produit aucun justificatif à l'appui de cette affirmation. Dès lors, sa demande de voir ôter cette dette du plan de surendettement ne peut qu'être rejetée. - Sur le montant des mensualités Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient préalablement de rappeler que Mme [M] ayant précédemment bénéficié d'un plan de surendettement de quarante cinq mois, le remboursement des dettes ne peut excéder une durée de trente neuf mois. Le premier juge a retenu que Mme [M] née le 17 octobre 1943, avait la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 1.464 euros, constituées de sa pension de retraite - des charges mensuelles d'un montant total de 1.143 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base : 562 euros, - forfait charges courantes : 108 euros, - forfait chauffage : 83 euros, - logement hors chauffage : 330 euros - dépenses de santé : 60 euros soit une capacité de remboursement de 258,40 euros Lors de l'audience devant la Cour d'appel, il apparaît qu'elle bénéficie d'une pension de retraite d'un montant de 1.326,31 euros de la caisse d'assurances retraite et de 144,53 euros de la Carsat Rhône soit un total de 1.470,84 euros. Elles doit faire face aux charges mensuelles composées ainsi : - forfait chauffage : 83 euros - forfait de base : 564 euros - forfait habitation (charges courantes) : 108 euros - loyer (hors chauffage) : 339 euros - dépenses de santé : 60 euros soit un total de 1154 euros par mois. Si Mme [M] évoque des dépenses de santé importantes pour expliquer sa situation financière complexe, force est de constater qu'elle ne produit aux débats qu'un certificat médical attestant d'une dépression et d'une anxiété ainsi qu'une ordonnance précisant le traitement prescrit. Si elle mentionne également le coût d'une prothèse capillaire, devant être changée chaque année ou tous les deux ans et qu'elle présente une facture de 2020 et une facture de 2022, le montant retenu par le premier magistrat pour les dépenses de santé, couvre déjà ce coût. Elle ne transmet aucun élément permettant de retenir qu'elle doit faire face à des dépenses médicales spécifiques importantes non prises en compte par la caisse primaire d'assurances maladie ou sa mutuelle Elle ne dispose par ailleurs pas de bien de valeur. Dès lors, la différence entre ses ressources et ses charges s'élève à la somme de 316,84 euros et elle dispose donc d'une capacité de remboursement, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise, de sorte qu'elle ne peut prétendre à un rétablissement personnel comme elle le sollicite à titre principal. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule est de 565,34 euros, de sorte que la somme destinée à apurer les dettes ne peut pas être supérieure au montant de ses ressources diminuées de cette somme soit 901,49 euros. En outre, compte tenu de ses revenus le montant de la quotité saisissable est de 262,48 euros. Dès lors, Mme [M] ne justifie pas d'une modification sensible de ses revenus et charges depuis le jugement du tribunal de proximité de Montbrison. Compte tenu des éléments précités, la mensualité d'un montant de 258,40 euros retenue par le premier juge est donc appropriée à la situation financière de Mme [M]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute Mme [M] de sa demande de suppression de la dette de la Trésorerie de Montmélian d'un montant de 184 euros en l'absence de jusitificatif, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle L 733-12 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bcca2799a9057d5dd145
Données disponibles
- Texte intégral
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