Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcca2799a9057d5dd147
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 109 700 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/04783 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVGG Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE du 03 mai 2021 RG : 11-18-2317 [L] C/ AGF-ALLIANZ-ATHENA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX COFIDIS CHEZ SYNERGIE ONEY ONEY BANK CFP DE LYON AMENDES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANT : M. [Y] [L] né le 9 Janvier 1987 CCAS 14 Place de l'Hôtel de Ville 69800 SAINT PRIEST comparant en personne INTIMEES : AGF-ALLIANZ-ATHENA CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 A Allée A.Borodine 69795 SAINT-PRIEST CEDEX non comparant BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX non comparante ONEY BANK Service surendettement CS 60006 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante CFP DE LYON AMENDES 53 Boulevard Vivier Merle CS 83515 69429 LYON CEDEX 03 non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 6 février 2018, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [Y] [L] du 15 janvier 2018, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 31 mai 2018, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 22.946,11 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 151,83 euros, suivi d'un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 10.446,95 euros. En outre, les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie Lyon Amendes correspondant à la somme de 82,50 euros sont exclues du champ de la procédure. Ces mesures ont été notifiées le 7 juin 2018 à M. [L]. Par lettre recommandée envoyée le 13 juin 2018 à la commission, le débiteur a contesté les mesures imposées du 31 mai 2018, faisant état de ce que la mensualité de remboursement était trop élevée par rapport à ses ressources composées uniquement d'indemnités chômage, qui peuvent, à tout moment, diminuer ou prendre fin. Il a sollicité l'octroi d'une 'remise de dette'. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villeurbanne saisi de cette contestation. A l'audience, M. [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par jugement du 3 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable mais non fondée la contestation de M. [L], parce qu'il n'a fait valoir aucun argument de fait ou de droit au soutien de son recours, - fixé à la somme de 151,83 euros la mensualité de remboursement de M. [L], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : ' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 23.445,27 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, ' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 10.859,40 euros, - laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié à M. [L] par lettre recommandée datée du 3 mai 2021 avec avis de réception signé le 12 mai 2021. Par lettre recommandée envoyée le 17 mai 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement, indiquant que la mensualité de remboursement était excessive par rapport à ses ressources s'élevant à la somme de 507,30 euros, d'autant qu'il est sans domicile fixe. Etant très perturbé par sa situation, il sollicite 'un juste milieu'. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2022. A cette audience, M. [L] comparaît. Il fait valoir qu'il bénéficie actuellement de l'allocation de solidarité spécifique, qu'il est hébergé par des amis, mais qu'il vient de recevoir un courrier l'informant de ce qu'il est désormais prioritaire pour obtenir un logement d'urgence. Il indique qu'il a été victime d'une agression sur son lieu de travail et qu'il a depuis fait l'objet d'une inaptitude. Il souhaite pouvoir entamer une formation ou travailler mais dans un autre domaine, soulignant par ailleurs qu'il n'avait pas réellement bénéficié des crédits contractés, les ayant souscrits pour aider les membres de sa famille. Il a conscience de s'être mis dans une situation délicate et souhaiterait une mesure de rétablissement personnel pour lui permettre de repartir sur de nouvelles et meilleures bases. Les autres parties ne comparaissent pas. Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante : - Oney Bank : 3.679,93 euros, - Intrum : 158,70 euros MOTIFS DE LA DÉCISION: Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cela implique que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de surendettement et que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif ne soit constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, la commisison peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux d'intérêt légal. M. [L] est âgé de 35 ans et n'a pas d'enfant à charge. Le premier juge, en l'absence de comparution de M. [L], ne disposait pas d'éléments actualisés concernant sa situation. Il convient cependant de relever que la commission de surendettement avait précisé qu'il se trouvait en congés longue maladie et que ses ressources d'un montant de 1097 euros par mois étaient composées d'indemnités journalières. Par ailleurs, ses charges étaient évaluées à la somme de 546 euros par mois et c'est dans ce contexte que la mensualité de remboursement a été fixée à 151,83 euros. Actuellement, M. [L] justifie bénéficer de l'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 524,21 euros par mois, en janvier 2022 et février 2022. Il n'a pas de domicile personnel, mais est dans l'attente d'un hébergement, étant désormais prioritaire pour obtenir un logement d'urgence. Il justifie également du paiement de la somme de 47 euros par mois pour l'assurance de son véhicule et de frais de téléphonie. S'il indique verser une somme pour participer au loyer des personnes qui l'accueillent, il précise cependant à l'audience qu'il n'est pas en mesure de le justifier. Il doit par ailleurs faire face aux charges de la vie courante habituelles (alimentation, santé). Il est manifeste que compte tenu de ses revenus actuels, aucune quotité saisissable n'existe. Il ne dispose pas à ce jour de capacité de remboursement. Il est établi que M. [L] se trouve à ce jour dans une situation d'insolvabilité, dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement. Ainsi, les mesures retenues dans le jugement déféré ne peuvent actuellement s'appliquer. Toutefois, sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise, compte tenu notamment de son âge soit 35 ans, de sa volonté de réaliser une formation et du fait qu'il a déjà travaillé. Il est donc en mesure de retrouver un emploi et des revenus nécessairement plus élevés. Compte tenu du montant total de l'endettement, de l'absence de capacité de remboursement actuelle de M. [L] et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, M. [L] n'étant propriétaire d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur, il convient d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pour une période de deux ans, afin de permettre à M. [L] de retrouver un emploi, de stabiliser sa situation personnelle et financière et de pouvoir rembourser ses dettes. Il lui appartiendra ensuite de saisir à nouveau la commission pour déterminer les mesures alors appropriées, conformément aux dispositions de l'article L 733-2 du code de la consommation. Le jugement déféré est donc infirmé, sauf concernant la recevabilité de la contestation et les dépens de première instance. Enfin, les dépens la procédure d'appel sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [Y] [L], ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances de M. [Y] [G] pour une période de deux ans, Invite, M. [Y] [L] à saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône deux mois avant l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation (soit début mars 2024), afin que sa situation soit réexaminée après actualisation, et que de nouvelles mesures soient prises pour traiter sa situation de surendettement. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bcca2799a9057d5dd147
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