Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcca2799a9057d5dd149
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 93 903 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04784 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVGJ Décision du Juge des contentieux de la protection de du TJ de ROANNE du 20 mai 2021 RG : 11-20-282 [W] [X] C/ CARREFOUR BANQUE COFIDIS CHEZ SYNERGIE BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE YOUNITED CREDIT BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SIP ROANNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANTS : M. [N] [W] né le 7 Février 1957 à LE COTEAU 2 Rue des Primevères 42155 LENTIGNY comparant en personne Mme [Z] [X] épouse [W] née le 31 Juillet 1957 à LE COTEAU 2 Rue des Primevères 42155 LENTIGNY non comparante INTIMEES : CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX non comparante COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX non comparante BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante YOUNITED CREDIT 21 rue de Chateaudun 75009 PARIS non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante SIP ROANNE 3 Place du Champ de Foire CS 32801 42328 ROANNE CEDEX non comparant ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 23 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [N] [W] et de Mme [Z] [X] épouse [W] du 20 mars 2020, afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 23 juillet 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 18.269,58 euros sur une durée de 19 mois, au taux de 0,84%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.020 euros. Ces mesures ont été notifiées le 30 juillet 2020 à M. et Mme [W]. Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 65 mois. Par lettre recommandée envoyée le 10 août 2020 à la commission, les époux [W] ont contesté les mesures imposées du 23 juillet 2020, en ce qu'elles ont fixées une mensualité de remboursement trop élevée et qui, de surcroît, est étalée sur une durée trop courte. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne saisi de cette contestation. A l'audience, les débiteurs ont demandé l'octroi d'une mensualité de remboursement plus faible et ont estimé leur capacité de remboursement à la somme de 500 euros. Par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Roanne a : - déclaré recevable la contestation des époux [W], - débouté les époux [W] de leurs prétentions, - confirmé les mesures imposées du 23 juillet 2020 à l'égard des débiteurs et leur a conféré force exécutoire, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à M. et Mme [W] par lettre recommandée datée du 20 mai 2021, avec avis de réception signé le 22 mai 2021. Par lettre recommandée envoyée le 27 mai 2021, les débiteurs ont interjeté appel du jugement, faisant état de ce que la mensualité de remboursement était toujours excessive. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2022. A cette audience, seul M. [W] comparaît. Il indique que son épouse ne peut être présente, dans la mesure où elle est souffrante. Il réitère son souhait d'un plan de surendettement plus long avec des mensualités moins élevées. Il déclare avoir procédé à quelques règlements pour certains créanciers, mais expose qu'il n'arrive pas à tout régler. Il ne fait pas état de changement significatif de sa situation financière depuis la décision du juge des contentieux de la protection de Roanne. Si ses demandes ne pouvaient être accueillies, il sollicite le cas échéant une diminution du montant des mensualités et un effacement partiel de ses dettes. Les autres parties ne comparaissent pas. Cependant, le créancier ci-après a déclaré par courrier sa créance de la manière suivante : - Younited Credit : 5.484,49 euros, Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2022, Cofidis a indiqué souhaiter la confirmation de la décision rendue. Par lettre reçue le 24 janvier 2022 Floa Bank a précisé s'en remettre à la justice, ne formulant pas d'observations sur ce recours. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient liminairement de mentionner que la procédure est orale et qu'aucune partie n'a été dispensée de comparaître. Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient préalablement de rappeler qu'en application des articles L 733-1 et L 733-3 du code de la consommation, la durée du rééchelonnemement ne peut excéder sept ans, sauf lorsque le débiteur est propriétaire de sa résidence principale et qu'il s'agit d'éviter la vente de ce bien, soit que les remboursements concernent les prêts contractés pour l'achat de son immeuble, soit que la totalité des dettes pourrait être remboursée sur une durée plus longue. En l'espèce M. et Mme [W] ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et ont déjà bénéficié d'un plan d'une durée de soixante cinq mois, de sorte que les mesures imposées ne peuvent le cas échéant être ordonnées que sur une durée de dix neuf mois et qu'il ne peut être prévu, comme ils le sollicitent un plan d'une durée plus longue. Le premier juge a retenu que M. et Mme [W], âgés respectivement de 64 et 63 ans, avaient la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 2.720 euros, constituées de leurs retraites respectives. - des charges mensuelles d'un montant total de 1.738 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base : 759 euros - forfait habitation chauffage : 112 euros - forfait charges courantes : 145 euros - loyer : 685 euros (hors chauffage) - autres charges : 37 euros. Le juge a également précisé que le couple ne disposait pas de patrimoine de valeur et que la quotité saisissable était de 1.352,36 euros. Il ressort des pièces justificatives produites devant la Cour que les ressources de M. [W] et de Mme [W] sont les suivantes : - M. [W] : 1.791, 68 euros (comprenant la retraite et les retraites complémentaires) - Mme [W] : 899, 85 euros soit un total de 2.691,53 euros. Les charges mensuelles sont les suivantes : - forfait de base : 762 euros - charges d'habitation : 145 euros - chauffage : 112 euros - loyer : 685 euros - redevanche télévisuelle : 11,50 euros - mutuelle : 37 euros soit un total de 1.752,50 euros. Dès lors, la différence entre les ressources et les charges s'élève à la somme de 939,03 euros. Le montant de la quotité saisissable est de 1.176,97 euros. Par ailleurs, le montant d'un RSA couple est de 848, 02 euros, de sorte que la part destinée à l'apurement des dettes ne peut être supérieure à la différence entre les ressources mensuelles et le montant du RSA couple soit la somme de 1.843,51 euros. Il résulte des éléments précités que le montant de la mensualité retenue doit être la plus faible des sommes entre la quotité saisissable et la différence entre les ressources et charges soit en l'espèce la somme de 939,03 euros. Il convient donc de fixer la mensualité due par M. et Mme [W] à la somme de 939,03 euros. Compte tenu de la durée du plan restant légalement possible soit 19 mois, les dettes pourront être remboursées pour un montant total de 17.841,57 euros, selon le tableau annexé au présent arrêt. Compte tenu de ces éléments et de la capacité de remboursement de fait limitée des débiteurs, un apurement total des dettes n'étant pas possible dans le délai légal, il convient de prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées ou échelonnées ne porteront pas intérêt en application de l'article L 733-1 du code de la consommation. En effet, le maintien du taux légal est incompatible avec les capacités de remboursement du débiteur. La totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 18.269,58 euros au regard du tableau présenté par la commission, il convient de prévoir un effacement partiel de la dette à hauteur de 428,01 euros à l'issue du plan. Le jugement déféré est donc réformé sur ce point et sur le montant de la mensualité. Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. et Mme [W], et constaté leur état de surendettement, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Fixe le montant des dettes de M. et Mme [W] selon le tableau annexé au présent arrêt, Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts, Dit que les remboursements s'effectueront conformément au taleau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximum de 939,03 euros par mois pendant 19 mois, Dit que M. et Mme [W] devront s'acquitter du paiement des dettes à compter du 15 juin 2022 et au 15 de chaque mois ensuite, Invite M. et Mme [W] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers, Ordonne l'effacement partiel des dettes à l'issue du plan pour un montant de 428,01 euros, Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêt des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan, Dit qu'à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. et Mme [W] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt, Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. et Mme [W] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan, Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale, Rappelle que s'il s'avère que M. et Mme [W] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, M. et Mme [W] ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, M. et Mme [W] seront déchus du bénéfice des présentes mesures, Rappelle qu'il appartiendra à M. et Mme [W] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation, Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception Laisse à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. LE GREFFIER LE PRESIDENT Plan de redressement de M. et Mme [W] (décision du 5 mai 2022) Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier effacement partiel fin de plan taux durée mensualité Dettes fiscales (exclues du plan) SIP Roanne IR 2017 SIP Roanne TH 2019 Dettes crédits à la consommation Banque groupe casino 146289550900022911701 1058,76 0 19 54,46 24,02 Banque groupe casino 146289550900023546401 5775,41 0 19 296,82 135,83 BNP Paribas personal finance 43490497159001 3709,88 0 19 190,72 86,20 Carrefour banque 50992864449004 1235,77 0 19 63,48 29,65 Cofidis 28969000274660 1005,27 0 19 51,65 23,92 Younited Crédit 771578 5484,49 0 19 281,90 128,39 total 18269,58 939,03 428,01
Articles de loi cités
article L 733-1 du code de la consommation.article L.733-13 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bcca2799a9057d5dd149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel