Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bccd2799a9057d5dd14b
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 5 041 357 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/04860 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVL6 Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TREVOUX du 08 avril 2021 RG : 11-20-409 [Z] [I] C/ ONEY BANK Société LOGIDIA COFIDIS BANQUE DU GROUPE CASINO BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOCIETE GENERALE [N] S.A.R.L. MTM CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE AGENCE 923 ING DIRECT N.V. CHEZ EOS FRANCE SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANTS : M. [L] [Z] né le 29 Mai 1975 68 Impasse de l'Odion 01660 CHAVEYRIAT comparant en personne Mme [X] [I] née le 19 Février 1977 68 impasse de l'Odion 01660 CHAVEYRIAT comparante en personne INTIMES : ONEY BANK Service surendettement CS 60006 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante LOGIDIA Maison des Entreprises 247 chemin de Bellevue 01960 PERONNAS non comparante COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante BANQUE DU GROUPE CASINO Chez Cdiscount 120 Quai de Bacalan CS 11584 33067 BORDEAUX CEDEX non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 143 rue Anatole France 93200 LEVALLOIS PERRET non comparante SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 90002 75886 PARIS CEDEX 18 non comparante M. [S] [N] 21 impasse de la Mairie 01400 CHANOZ-CHATENAY non comparant S.A.R.L. MTM 239 rue des Artisans 01310 BUELLAS non comparante CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE AGENCE 923 BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante ING DIRECT N.V. CHEZ EOS FRANCE 1 Rue du Molinel CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 8 Rue Henri Becquerel 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX non comparante Mme [F] [Y] 8 place de l'Hotel de Ville 73400 UGINE non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 9 avril 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [L] [Z] et de Mme [X] [I] du 1er mars 2019, afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 10 novembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 50 413,57euros sur une durée de 49 mois, avec intérêts au taux de 0,84%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.063 euros. Ces mesures ont été notifiées le 10 novembre 2020 aux débiteurs. Par lettre recommandée envoyée le 2 décembre 2020 à la commission, M. [Z] et Mme [I] ont contesté les mesures imposées du 10 novembre 2020. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Trevoux, saisi de cette contestation. A l'audience, les débiteurs ont indiqué que la mensualité de remboursement était trop importante. Par jugement du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable et fondée la contestation de M. [Z] et de Mme [I], - fixé à la somme de 887 euros la mensualité de remboursement de M. [Z] et de Mme [I], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : ' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 50.413,57 euros sur une durée de 59 mois, sans intérêt, - laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elle aurait pu éventuellement engager. Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée datée du 8 avril 2021 avec avis de réception signé le 13 avril 2021. Par lettre recommandée envoyée le 27 avril 2021, M. [Z] et Mme [I] ont interjeté appel du jugement, indiquant que leur mensualité de remboursement demeurait trop élevée au regard de leurs ressources et du fait qu'ils aient deux enfants encore à charge. Les débiteurs ont sollicité l'octroi d'une durée de remboursement plus longue ou à défaut, d'un rétablissement personnel partiel, afin que leur mensualité soit réduite à la somme de 300 euros, montant maximum qu'ils estiment pouvoir honorer. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2022. A cette audience, ils ont sollicité un rétablissement personnel ou à défaut un effacement partiel des dettes ou une durée de remboursement plus longue pour diminuer le montant des mensualités. Ils estiment qu'ils ne peuvent verser plus que 250 à 300 euros par mois. Ils précisent avoir deux enfants à charge et soulignent que leur aîné présente des difficultés de nervosité, de sorte qu'en dépit de son âge 13 ans, ils ne peuvent le laisser seul, ce qui génère des frais de garde. Par ailleurs, Mme [I] indique que depuis le 5 février, elle a abandonné son poste de travail compte tenu de la pression imposée et qu'elle est dans l'attente de l'évolution de la procédure de licenciement pour lui permettre de bénéficier d'indemnités chômage. Elle ajoute qu'elle souhaite retravailler toujours dans le même secteur qui lui plaît. Concernant les charges, ils n'évoquent pas d'évolution sensible de leur situation. Ils font par ailleurs valoir que les difficultés de leur fils nécessitent d'après les professionnels rencontrés d'un encadrement plus important à l'école et il leur a été préconisé une école privé en internat, ce qui générerait des frais supplémentaires. Les autres parties ne comparaissent pas. Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante : - ONEY Bank : 363,70 euros, - ONEY Bank : 147,98 euros. Par courrier reçu au greffe le 4 février 2022, la société Cofidis a indiqué souhaiter la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception des créanciers suivants : Mme [F] [Y] dont l'avis de réception a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', M. [S] [N] dont l'avis de réception a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' et Crealfi chez CA Consumer finance dont l'avis de réception a été retourné vierge , la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de rappeler que la procédure étant orale, il n'est pas tenu compte des demandes adressées par courrier, en l'absence de dispense de comparution accordée. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le premier juge a précisé que l'endettement du couple était de 50.413,57 euros et a retenu que Mme [I] et M. [Z], âgés respectivement de 45 et 44 ans, avaient la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 3294 euros, se décomposant comme suit : * salaire de M. [Z] : 1891 euros * salaire de Mme : 1115 euros * allocations familiales : 131 euros * prime d'activité : 157 euros - des charges mensuelles d'un montant total de 2408 euros, se décomposant comme suit : * loyer : 590 euros * impôts : 38 euros * charges courantes : 1545 euros * frais de transport : 200 euros * frais de garde des enfants : 35 euros Ils ont deux enfants à charge. Lors de l'audience, ils justifient des éléments suivants : - salaire de M. : 1917,23 euros par mois - salaire de Mme : 1476,19 euros par mois - prestations familiales : 132,08 euros - prime d'activité (janvier 2022): 23,03 euros soit un total de 3548,53 euros Il ne peut être tenu compte de la situation d'abandon de poste de Mme [I], dans la mesure où d'une part cela repose sur ses seules déclarations, et d'autre part si l'abandon de poste est avéré, elle s'est elle-même mise dans la situation de ne plus avoir d'emploi, alors qu'elle avait connaissance de la procédure de surendettement, qu'elle aura en tout état de cause accès à des indemnités chômage et pourra retrouver assez aisément un emploi dans un secteur d'activités d'aide à la personne. Dès lors, elle ne justifie pas à l'audience d'une modification sensible de sa situation financière. Concernant les charges, ils doivent faire face aux dépenses mensuelles suivantes : - loyer (hors chauffage) : 591,47 euros - redevance télévisuelle : 11,50 euros - frais de transport : 200 euros - frais de garde des enfants : 35 euros - forfait charges courantes : 1547 euros soit un total de 2384,97 euros soit une capacité de remboursement de 1163,56 euros. Si Mme [I] évoque des frais de transport supplémentaires indiquant que la somme de 200 euros ne concernerait que les trajets de M. [Z], il n'est cependant communiqué aucune pièce en attestant. De même, aucun élément objectif ne permet de prendre en compte des frais de garde d'enfants supérieurs à ceux retenus par le premier juge. Par ailleurs, s'il est évoqué des dépenses supplémentaires suite aux préconisations de l'école pour leur fils aîné, cela reste actuellement incertain et non chiffré, ce qui ne permet pas de prendre en compte cet élément dans leurs charges actuelles. Compte tenu de leurs revenus, la quotité saisissable est de 1372,64 euros et le RSA couple avec deux enfants est de 1187,21 euros. Il résulte de ces éléments que le couple dispose d'une capacité de remboursement et ne justifie pas d'une situation irrémédiablement compromise, pouvant donner lieu à un effacement des dettes par un rétablissement personnel. En outre, compte tenu des éléments précités et des pièces justificatives transmises, la capacité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 887 euros est adaptée et permet un apurement des dettes sur une période de 59 mois et il n'y a pas non plus lieu à un effacement partiel. Il convient donc de confirmer le jugement déféré. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rappelle néanmoins qu'en cas de changement significatif de la situation de M. [Z] et de Mme [I] par rapport à celle prise en compte dans le présent arrêt, les débiteurs pourront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bccd2799a9057d5dd14b
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