Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcce2799a9057d5dd151
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 21/07373 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N34Z Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG EN BRESSE du 23 septembre 2021 RG : 21/01032 COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AIN C/ Société BNP PARIBAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANT : COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AIN 5 Rue de la Grenouillère 01000 BOURG EN BRESSE Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau D'AIN INTIMEE : BNP PARIBAS 16, boulevard des Italiens 75009 PARIS Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assistée de Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2021, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Ain (le Comptable du PRS) a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société BNP Paribas (la BNP Paribas) . Il sollicitait en dernier lieu de voir constater que celle-ci se refusait en qualité de tiers détenteur à déférer à la saisie administrative émise le 23 août 2019 entre ses mains et condamner en conséquence la BNP Paribas à lui payer directement la cause de cette saisie. La BNP Paribas concluait au débouté des demandes du Comptable du PRS. Par jugement du 23 septembre 2021, le juge de l'exécution a : - débouté le Comptable du PRS de sa demande en paiement de la cause de la saisie formulée à l'encontre de la BNP Paribas, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Comptable du PRS aux dépens de l'instance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 5 octobre 2021, le Comptable du PRS a interjeté appel de la décision. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 15 mars 2022 par ordonnance du président de la chambre du 8 octobre 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, le Comptable du PRS demande à la Cour, au visa de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, de : - l'accueillir en son appel, régulier en la forme, et sur le fond, y faisant droit, - infirmer le jugement, - ordonner que l'avis à tiers détenteur reçoive plein effet et lui octroyer un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes détenues par la BNP Paribas, en conséquence : - condamner la BNP Paribas à lui payer la cause de la saisie, soit la somme de 114.145,24 euros outre intérêts légaux, à défaut, condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 20.169,39 euros (solde du compte retraité du solde bancaire insaisissable en vigueur au 23 août 2019, soit 20.729,13 €'559,74 €, montant indiqué dans le cadre du droit de communication) en tout état de cause, - condamner la BNP Paribas au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, le Comptable du PRS fait valoir que : - M. [S] [D] et Mme [U] [K] épouse [D] lui sont redevables de la somme de 114.187,60 euros au titre de l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux pour les années 2011 et 2012, - le 23 août 2019, elle a notifié à la BNP Paribas deux saisies administratives à tiers détenteur dématérialisées concernant respectivement M. et Mme [D] à hauteur de la somme susvisée ; la saisie pratiquée a permis le règlement d'une somme de 21,18 euros en ce qui concerne Mme [D] mais a été infructueuse pour M. [D], la BNP Paribas ayant fait état de ce que tous les comptes du débiteur étaient clos, - la BNP Paribas ne l'a renseigné que partiellement sur les avoirs de M. et Mme [D] lors des saisies susvisées, un courrier de cette banque du 10 septembre 2019 en réponse à l'exercice de son droit de communication du 23 août 2019 montrant que les débiteurs avaient également un compte joint créditeur de 20.729,13 euros, -les saisies dématérialisées ont été établies en application des dispositions légales en vigueur quant à la dématérialisation des saisies notifiées par l'administration aux établissement de crédit ; aussi, il n'était pas tenu de joindre par voie électronique les avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant M. et Mme [D], la note de service à laquelle la BNP Paribas fait référence ne lui étant pas applicable, du fait qu'il n'est pas un organisme public national ; par ailleurs, il justifie du titre exécutoire fondant sa créance, soutenant toutefois ne pas y être tenu dans le cadre d'une saisie administrative à tiers détenteur. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, la BNP Paribas demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - débouter le Comptable du PRS de ses demandes, - condamner le Comptable du PRS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Comptable du PRS aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la BNP Paribas fait valoir que : - le Comptable du PRS ne justifie pas lui avoir valablement notifié les saisies administratives à tiers détenteur dont il se prévaut au regard des dispositions de l'article L.262 1° du livre des procédures fiscales ; il ne produit pas notamment les avis de saisies administratives à tiers détenteur qu'il lui aurait adressés, comportant a minima les prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel appartient leur auteur, la preuve de la date et de l'heure de la notification de ces avis, - le Comptable du PRS, poste comptable de la direction générale des finances publiques, ne démontre pas que la note de service du 27 février 2019 imposant la notification aux établissements de crédit des saisies administratives à tiers détenteur ne lui serait pas applicable au motif qu'il ne concerne que les organismes publics nationaux ; si le virement de 21,18 euros porte les mêmes références qu'une des saisies administratives à tiers détenteur dont il s'agit, ces références ont été également utilisées dans le cadre d'échanges automatisés de données avec le Comptable du PRS, de telle sorte qu'elles ne prouvent pas la notification régulière des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses, - à titre subsidiaire, le compte joint considéré a fait l'objet d'une clôture le 17 février 2016 du fait qu'il était débiteur et n'a fonctionné postérieurement que pour enregistrer les remboursements par les débiteurs des sommes qui lui étaient dues ; aussi, elle n'est redevable d'aucune somme aux époux [D] au titre de ce solde, - en tout état de cause, elle ne peut être tenue de la totalité de la créance du Comptable du PRS à l'encontre de M. et Mme [D] au regard des éléments versés aux débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L.262 § 1 du livre des procédures fiscales,les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables ; dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée ; l'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur ; l'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours ; la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie ; la saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ; la saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. L'article L.262 § 3 du livre des procédures fiscales dispose en outre : "Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts". Aussi, l'action en paiement du Comptable du PRS à l'encontre de la BNP Paribas, en qualité de tiers saisi, à la suite de saisies administratives à tiers détenteur, est fondée sur l'article L.262 § 3 du livre des procédures fiscales et non sur l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution non applicable en l'espèce. Par lettre recommandées du 23 août 2019, le Comptable du PRS a notifié : - à M. [D] une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la BNP Paribas à hauteur de la somme de 114.187,60 euros en règlement des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2011 et 2012 (action 2100005-état 1900614), - à Mme [D] une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la BNP Paribas à hauteur de la somme de 114.187,60 euros en règlement de la même créance (action 7100003-état 1900615). Différents documents édités par le Comptable du PRS font apparaître que : - le 23 août 2019, il a notifié de manière dématérialisée à la BNP Paribas les saisies administratives à tiers détenteur susvisées, - le 27 août 2019, la BNP Paribas lui a adressé les réponses suivantes : 'pour M. [D], tous comptes clos, 'pour Mme [D], positif avec règlement partiel de 21,18 euros, - le 27 septembre 2019, il a été destinataire d'un règlement de 21,18 euros au titre de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée au préjudice de Mme [D]. Par ailleurs, la BNP Paribas n'explique pas pour quel motif elle a adressé le 27 août 2019 les réponses mentionnées ci-dessus et a réglé le 27 septembre 2019 la somme de 21,18 euros au Comptable du PRS . Toutefois, les seules pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir que le Comptable du PRS a régulièrement notifié par voie électronique à la BNP Paribas les saisies administratives à tiers détenteur susvisées, en l'absence de production des actes de saisies adressés de manière dématérialisée au tiers saisi ainsi que de justification de la date et de l'heure de la notification électronique de ces actes. Le Comptable du PRS ne démontrant pas avoir régulièrement notifié par voie électronique à la BNP Paribas les saisies administratives à tiers détenteur du 23 août 2019, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le Comptable du PRS de sa demande en paiement de la cause de la saisie formulée à l'encontre de la BNP Paribas. Le Comptable du PRS, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la BNP Paribas une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU, Condamne le Comptable du PRS aux dépens d'appel; Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 211-3 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 211-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
6274bcce2799a9057d5dd151
Données disponibles
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- Résumé officiel