Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bccf2799a9057d5dd155
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 81 482 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 21/07827 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5BT Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 28 septembre 2021 RG : 20/09334 ch n° 4 [S] C/ Société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR Société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANT : M. [W] [S] né le 18 Août 1949 à LA TALAUDIERE (42350) 15 rue Eugène Faure 38000 GRENOBLE Représenté par Me Chloé PICARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2141 INTIMEES : LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR 59 rue de la Faisanderie 75781 PARIS CEDEX 16 LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR 59 rue de la Faisanderie 75781 PARIS CEDEX 16 Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assisté de Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES [W] [S] a exercé depuis 1991 l'activité de mandataire non salarié des sociétés Les Assurances Mutuelles le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur (les sociétés Le Conservateur). Il s'est vu notifier en 2013 la rupture du contrat pour insuffisance de résultats. S'estimant victime d'une rupture de contrat brutale et injustifiée, M. [S] a assigné les deux sociétés Le Conservateur devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins, notamment, de les voir condamnées à lui payer les sommes de 18.814,82 euros au titre du préavis et 106.414,82 euros en réparation de son préjudice économique. Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a, notamment, débouté M. [S] de ses demandes, fondées sur la requalification de son contrat de mandataire non salarié en agent général d'assurances. Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement et s'est déclarée incompétente sur le fondement de l'article L.442-6-1-5° du code de commerce, invoqué pour la première fois en cause d'appel par M. [S]. Les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6-I-5° du code de commerce, relatif à la responsabilité de l'auteur de la rupture brutale d'une relation commerciale, relèvent, selon l'article L.442-6-III, de la compétence de juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L'article D.442-3 du même code renvoie, pour l'application de ces dispositions, au tableau de l'annexe 4-2-2 dont il résulte que le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon connaît des litiges relevant des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2019, [W] [S] a fait assigner les sociétés Le Conservateur devant le tribunal de grande instance de Lyon. Au visa de l'article L.442-6 du code de commerce, en sa version applicable à la date de la rupture des relations commerciales, il demande, en principal : - la condamnation des défenderesses à lui payer les sommes de 51.568 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations établies et celle de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, - et d'enjoindre les mêmes à produire I'arrêté de compte le concernant et les condamner au paiement des commissions récurrentes non régularisées. Les défenderesses ayant soulevé la nullité de l'acte introductif de l'instance, enrôlée à la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 19/6710, M. [S] leur a fait délivrer une nouvelle assignation, enrôlée à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon sous le N°RG 20/9334, formulant les mêmes demandes. Dans le cadre de la procédure n° RG 19/6710, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 juin 2021, rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence territoriale soulevées par les sociétés Le Conservateur. Dans le cadre de la procédure n° RG 20/9334, les sociétés Le Conservateur ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 123 et 789 du code de procédure civile, de : - déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, - déclarer les demandes de M. [S] irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt définitif prononcé par la cour d'appel de Grenoble le 12 juin 2018, et les rejeter, subsidiairement, - déclarer les demandes de M. [S] irrecevables comme prescrites, et les rejeter, - condamner M. [S] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat. M. [S] a demandé au juge de la mise en état de : - dire que le tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de |'autorité de la chose jugée, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - dire que son action est recevable, - débouter les défendeurs de leurs prétentions, - les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. Par ordonnance en date du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté l'exception d'incompétence, - déclaré l'action de M. [S] irrecevable, - condamné M. [S] à payer à la société Les Assurances Mutuelles le Conservateur et à la société Les Associations Mutuelles le Conservateur la somme de 600 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens de l'incident. M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 octobre 2021. Par ordonnance du 2 novembre 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 mars 2022 à 13h30. En ses conclusions du 1er décembre 2021, [W] [S] demande à la Cour ce qui suit, au visa de l'article 1355 du code civil : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [S], - confirmer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lyon le 28 septembre 2021 (RG N°20/9334) en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, - réformer cette ordonnance en ce qu'elle a : - déclaré l'action de M. [S] irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, - condamné M. [S] à payer à la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et à la société Les associations Mutuelles le Conservateur la somme de 600 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens de l'incident, et, statuant à nouveau, - constater que ni le tribunal de grande instance, ni la cour d'appel ne se sont prononcés sur les demandes de M. [S] au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ; par conséquent, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Les Assurances Mutuelles le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles le Conservateur sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ; - déclarer l'action de M. [S] ; - condamner la société Les Assurances Mutuelles le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles le Conservateur à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chloé Picard, sur sa simple affirmation de droit ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions du 21 décembre 2021, les sociétés Les Assurances Mutuelles le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur demandent à la Cour de : - juger les demandes de M. [S] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt définitif prononcé par la 1ère chambre de la cour d'appel de Grenoble le 12 juin 2018, - confirmer l'ordonnance dont appel rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, subsidiairement, - juger les demandes de M. [S] irrecevables comme prescrites, - rejeter ainsi l'ensemble des prétentions de M. [S], - condamner M. [S] à payer aux sociétés intimées une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers au profit de la Selarl Laffly & Associés - Lexavoué Lyon, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la Cour relève que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon ne fait plus débat, le juge de la mise en état ayant retenu avec justesse cette compétence spéciale prévue par les articles L.442-6-III ancien et D.442-3 du code de commerce. Sur l'autorité de la chose jugée Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité. Les sociétés Le Conservateur ont fait valoir que les demandes présentées devant la cour d'appel de Grenoble, dont l'arrêt est définitif, étaient identiques aux demandes présentées devant le tribunal judiciaire de Lyon et qu'il y a bien identité de parties, d'objet et de cause. L'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif et que la cour d'appel de Grenoble a jugé qu'iI n'y avait pas lieu de les condamner au titre d'une rupture brutale du contrat de mandat. Le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à écarter l'autorité qui s'attache à la décision ayant statué sur la demande originaire en application du principe de concentration des moyens. M. [S] soutient que la cour d'appel de Grenoble s'étant déclarée incompétente pour juger de la brutalité de la rupture des relations professionnelles, elle ne s'est jamais prononcée sur cette demande, de sorte qu'il n'y a pas autorité de chose jugée. Le juge de la mise en état a relevé que M. [S] demande au tribunal judiciaire de Lyon de condamner les sociétés Le Conservateur à lui payer les sommes de 51.568 euros au titre du préjudice subi du chef de la rupture brutale des relations établies et de 8.000 euros au titre du préjudice moral en résultant, ainsi que les commissions récurrentes non régularisées (qui étaient alors chiffrées). Ces mêmes prétentions ont été présentées par M. [S] à l'encontre des deux sociétés. Le Conservateur au tribunal de Grenoble qui les a rejetées, puis à la cour d'appel de Grenoble qui a confirmé le jugement par un arrêt devenu définitif. Le juge de la mise en état a dit qu'en raison du principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Il importe peu que la cour d'appel de Grenoble n'ait pas examiné les demandes de M. [S] au visa de l'article L.442-6 du code de commerce qui était invoqué pour la première fois par M. [S]. Il devait en effet invoquer ce moyen de droit devant le tribunal de Grenoble dès l'origine. L'article 1355 précité impose une identité de parties, une identité d'objet, et une identité de cause, conditions qui sont remplies, mais pas une identité de moyens. En conséquence, la présente procédure se heurte à l'autorité de la chose jugée et les demandes de M. [S] sont irrecevables. Sur ce, contrairement à l'appréciation du premier juge, M. [S] était recevable à invoquer des moyens nouveaux en appel pour justifier ses prétentions soumises au premier juge, conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile. La lecture du jugement rendu le 14 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Grenoble révèle qu'après avoir exclu la reconnaissance du bénéfice du statut d'agent général d'assurance revendiqué par M. [S], le tribunal a statué sur les conditions de la révocation du mandat et débouté le demandeur de ses demandes indemnitaires en considérant que cette révocation ne présentait pas de caractère abusif. Selon l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble, M. [S] a repris en appel ses demandes en les fondant exclusivement, à titre principal, sur l'article L.442-6-1 5° du code de commerce. La cour d'appel a néanmoins statué sur les circonstances de la rupture du mandat et retenue qu'elle n'était pas injustifiée, brutale et vexatoire comme le soutenait l'appelant. Cet arrêt est empreint de contradiction, dans la mesure où, en confirmant le jugement attaqué, la cour a nécessairement débouté M. [S] de ses demandes fondées sur la révocation abusive du mandat, tout en se reconnaissant incompétente à connaître du nouveau moyen présenté à l'appui de ses demandes, au titre de la rupture brutale des relations contractuelles. Or, la rupture du mandat ne se distingue pas de la rupture des relations contractuelles entre les mêmes parties, ces relations étant précisément établies sur ce mandat. Pour autant, cet arrêt est définitif à défaut de pourvoi en cassation. L'autorité de la chose jugée s'applique à la décision de débouté des demandes indemnitaires et contractuelles de M. [S], résultant de la confirmation par la cour d'appel de Grenoble du jugement rendu par le tribunal de la même ville. De ce fait, M. [S] est irrecevable à reprendre ses demandes dans le cadre de la nouvelle action engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon, dès lors qu'elles sont fondées sur la même cause - la rupture du mandat - entre les mêmes parties. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [S], l'ordonnance attaquée mérite confirmation en ce qu'elle a déclaré cette action irrecevable à raison de l'autorité de la chose déjà jugée. M. [S], partie perdante, supporte les dépens de la procédure mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon ; Condamne [W] [S] aux dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.442-6 du code de commercearticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 563 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil que larticle 804 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle L.442-6 du code de commerce qui était invoqué
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
6274bccf2799a9057d5dd155
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