Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcd02799a9057d5dd15f
- Date
- 5 mai 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 Mai 2022 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 22/03080 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OINS Appel contre une décision rendue le 15 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lyon. APPELANTE : Mme [N] [W] épouse [U] née le 22 août 1945 à [Localité 3] de nationalité française actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier le Vinatier comparante, assistée de Maître Anais MENARD, avocat au barreau de Lyon, commis d'office INTIME : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement convoqué, non représenté ----- Madame [F] [U], fille et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [N] [W] épouse [U], régulièrement avisées par lettre simple en date du 28 avril 2022, non comparante et non représentée. Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, et en présence de Mégane PROVOST, directrice des services de greffe judiciaires, Ordonnance prononcée le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Madame [N] [U] née [W] a été admise en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier du Vinatier à la demande d'un tiers en vertu des articles L.3211-2-2 à L.3212-1 du code de la santé publique par décision du directeur de l'hôpital du 9 août 2021. Elle a bénéficié d'un programme de soins à compter du 31 mars 2022 , suivant décision du directeur du centre hospitalier du Vinatier du 29 mars 2022, mais a de nouveau été placée en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète par décision de ce même directeur en date du 5 avril 2022, sur le fondement du cerficat de réhospitalisation du Docteur [M] en date du 5 avril 2022. Par décision du 7 avril 2022, le directeur du centre hospitalier du Vinatier, après avis du Docteur [M] en date du 7 avril 2022, a prolongé la mesure pour une durée maximale d'un mois. Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [N] [U] née [W] pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours. Par télécopie reçue au greffe de la Cour le 27 avril 2022, Madame [N] [U] née [W] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que la mesure prononcée à son encontre était selon elle injustifiée. Par réquisitions enregistrées au greffe le 5 mai 2022 Le ministère public a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement, a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Madame [N] [U] née [W] expose notamment qu'elle ne se sent pas bien à l'hôpital du [4], qu'elle y est maltraitée, qu'elle n'a plus confiance et souhaite aller dans un autre hôpital. Son avocat a présenté ses observations, soutenant notamment que l'appel était recevable, le délai de dix jours ayant été respecté. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel: En application de l'article R.3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance dont appel a été notifiée à Madame [N] [U] née [W] le 15 avril 2022, jour de l'audience du juge des libertés et de la détention et celle-ci a fait appel par courrier daté du 26 avril 2022, alors que le délai de 10 jours pour faire appel avait expiré le 25 avril 2022, l'appel ayant par ailleurs été reçu au greffe de la Cour le 27 avril 2022. Il en résulte que l'appel de Madame [N] [U] née [W] est irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Madame [N] [U] née [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 15 avril 2022 ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
6274bcd02799a9057d5dd15f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel