Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcd22799a9057d5dd161
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° 22/00083
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/00965 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJBN
[L]
C/
S.A.R.L. REAL
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [L] Artisan exploitant sous l'enseigne LAV'ECO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003128 du 15/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMEE :
S.A.R.L. REAL Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 03 Février 2022
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L'ARRÊT : Mme WILD
FAITS ET PROCEDURE
La SARL REAL est locataire de terrains situés [Adresse 5] au sein d'une zone commerciale. La SARL REAL a conclu avec M.[E] [L], artisan exerçant sous l'enseigne LAV'ECO 57, un bail verbal portant sur un local commercial situé à cet endroit, prenant effet le 1er janvier 2016 moyennant un loyer de 800 euros mensuels.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2018, la SARL REAL a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines. Aux termes de ses dernières conclusions, elle a demandé au tribunal de :
- prononcer la résolution judiciaire du bail la liant à M. [L] concernant le local à usage commercial sis [Localité 3], avec effet au jour de l'assignation du 4 septembre 2018,
- condamner M. [L] à lui payer une somme de 3.700 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 sur la somme de 2.900 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamner le défendeur à lui payer une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 1er octobre 2018 et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- à titre subsidiaire, si la résolution judiciaire devait être prononcée à compter du jugement :
- condamner M. [L] à lui payer une somme de 10.900 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une somme de 800 euros par mois à compter du 1er juin 2019 et jusqu'au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 sur la somme de 2.900 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3.700 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
- condamner M. [L] à lui payer une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du jugement à intervenir et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- en tout état de cause :
- condamner le défendeur, ainsi que tout occupant de son chef à évacuer de corps et biens, sans délai, le local à usage commercial sis [Adresse 5], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte ordonnée,
- dire et juger qu'à défaut pour M. [L] de libérer volontairement les lieux, il serait procédé à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique,
- condamner M. [L] à lui payer une somme de 372 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018,
- condamner M. [L] à lui verser une somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamne M. [L] aux dépens.
En réplique M. [L] a demandé au tribunal de :
A titre liminaire, se déclarer incompétent au pro't de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines,
- débouter la SARL REAL de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SARL REAL à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- débouter la SARL REAL de l'intégralité de ses prétentions,
- prononcer la compensation des créances,
- condamner la SARL REAL à lui payer une somme de 8.196 euros après compensation,
- condamner la SARL REAL à lui payer une somme de 372 euros de lavage au titre des travaux supplémentaires du fait de la fuite au niveau de la toiture,
- condamner la SARL REAL à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans tous les cas,
condamner la SARL REAL aux dépens,
Par jugement du 11 février 2020 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
-déclaré la chambre civile du tribunal de grande instance de Sarreguemines compétente pour connaître du litige
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail commercial liant la SARL REAL à M. [L] concernant le local à usage commercial sis à [Localité 3]
-ordonné la libération des lieux par M. [L]
-ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,
-condamné M. [L] à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la libération des locaux passé le 60ème jour suivant la signification de la présente décision
-condamné M. [L] à payer à la SARL REAL une somme de 10.900 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période d'avril 2018 à mai 2019, outre intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 4 septembre 2018 et sur la somme de 7.200 euros à compter de la présente décision
-condamné M. [L] à payer à la SARL REAL une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 euros à compter du 1er juin 2019 et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs
-débouté les parties de leurs demandes de condamnation à hauteur de 372 euros
-condamné M. [L] aux entiers dépens
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
-débouté les parties du surplus de leur demande.
Le tribunal s'est tout d'abord déclaré compétent par application de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire. Il a ensuite considéré que le contrat de bail avait été valablement formé dans la mesure où M. [L] n'apportait pas la preuve de ce que son consentement aurait été vicié, notamment sur la surface donnée à bail, lors de la conclusion du contrat. Il a relevé que le non paiement du loyer, injustifié, constituait un manquement grave et répété aux obligations contractuelles de M. [L] justifiant la résolution du bail. Concernant la facture relative au nettoyage des véhicules, le tribunal a retenu que la SARL REAL ne justifiait pas de la réalité du préjudice qu'elle invoquait d'autant que la facture produite n'était ni détaillée, ni datée. Le tribunal a repris le montant du loyer pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation. Il a rejeté la demande en paiement de la somme de 372 euros faute de preuve de la créance invoquée. Il a également rejeté la demande indemnitaire de M. [L] faute pour ce dernier de justifier qu'il avait réalisé des travaux qui ne lui incombaient pas en raison du manque de diligence du bailleur.
Par déclaration déposée le 11 juin 2020 au greffe de la cour d'appel de Metz, M. [L] a interjeté appel en précisant que l'appel tendait à l'annulation subsidiairement à l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines compétente
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail
- ordonné la libération des lieux
- ordonné à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, avec astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la libération des locaux, passé le 60ème jour suivant la signification de la présente décision
- l'a condamné à payer à la SARL REAL une somme de 10.900 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période d'avril 2018 à mai 2019, outre intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 4 septembre 2018 et sur la somme de 7.200 euros à compter de la présente décision
- l'a condamné à payer à la SARL REAL une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 euros à compter du 1er juin 2019 et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation à hauteur de 372 euros
- condamné M. [L] aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- débouté les parties du surplus de leur demande et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Par conclusions déposées le 10 mars 2021 M. [L] demande à la cour de :
- faire droit à son appel et rejeter l'appel incident
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 février 2020,
vu les articles 1719 et 1219 du code civil,
- déclarer irrecevable la demande de résolution du contrat de bail s'agissant d'un contrat à exécution
successive
- subsidiairement débouter la SARL REAL de sa demande de résolution judiciaire et de résiliation judiciaire
- dire et juger que la SARL REAL a manqué à son obligation de délivrance d'un local conforme à son exploitation artisanale
- débouter la SARL REAL de l'ensemble de ses demandes
Statuant sur la demande reconventionnelle,
vu l'article 1719 du code civil,
- condamner la SARL REAL à lui payer les sommes de 16.127,95 euros « à titre de restitution », la somme de 2.830 euros à titre de restitution de charges impayées et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
- dire et juger sans objet la demande de condamnation à expulsion sous astreinte en l'état de l'expulsion effectuée par Me [I], huissier de justice, le 11 juillet 2020
- prononcer en tant que de besoin la compensation judiciaire des créances respectives des parties
- condamner la SARL REAL aux dépens de première instance et d'appel
L'appelant soutient que la demande de résolution du bail est irrecevable s'agissant d'un contrat à exécution successive dont seule la résiliation peut être prononcée et que si l'intimée le reconnaît désormais en sollicitant la résiliation, le jugement doit cependant être infirmé à ce titre. Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de contrat de bail écrit et que le bailleur exigeait le paiement du loyer en espèces, sans délivrer de quittances ni de factures. M. [L] invoque le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d'entretien, les locaux mis à sa disposition n'étant pas en l'état. Il invoque à ce titre la dégradation de la toiture qui laissait passer des infiltrations créant ainsi des troubles d'exploitation, ainsi que la non conformité des installations électriques. L'appelant affirme également que le montant du loyer a été calculé pour une surface louée de 93 m² alors qu'un certificat de superficie justifie d'une surface louée réelle de 55,64 m² dont 8,33 m² inutilisables.M. [L] invoque donc l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement du loyer.
Il conteste le quantum de l'arriéré locatif, aucun décompte n'étant signé, ainsi que le montant des consommations d'électricité, relevant que la SARL REAL, qui a la charge de la preuve, ne produit aucune facture d'électricité ni aucun décompte de charges permettant d'établir la somme sollicitée. Il précise que les factures produites en pièce 6 par l'intimée ne correspondent pas aux locaux qui lui ont été loués mais concernent la société A et N Lavage.
Reconventionnellement, il sollicite la restitution des sommes réglées entre le 1er avril 2015 et le 1er avril 2018 au titre des loyers payés indûment pour une surface de 93 m² au lieu de 53 m² et évalue le trop perçu à ce titre à la somme de 16.127,95 euros. Il soutient par ailleurs que les charges ne sont dues que sur justificatifs et avec un décompte annuel de charges. Or, il affirme n'avoir jamais reçu un tel décompte. En outre, il relève qu'en première instance, la SARL REAL a déclaré que les charges étaient comprises dans le montant du loyer. Il conclut qu'en l'absence de justificatifs et de décompte, la SARL REAL doit lui restituer 10% du loyer soit un total général de 2.830 euros.
Enfin M. [L] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1719 du code civil pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en assurer une jouissance paisible. A ce titre, M. [L] soutient que la SARL REAL n'a pas respecter son obligation d'entretenir la toiture, que des infiltrations se produisaient régulièrement, le contraignant à reprendre le nettoyage des véhicules. Il affirme que ce trouble de jouissance lui a causé un préjudice commercial qu'il évalue à 5.000 euros.
Par ailleurs, il déclare qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte dans la mesure où l'expulsion est effective depuis le 11 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2021 la SARL REAL demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [L], le dire mal fondé
- recevoir son appel et y faire droit.
en conséquence, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du bail la liant à M. [L] concernant le local à usage commercial situé [Adresse 5], avec effet au jour du jugement entrepris
- condamner M. [L] à lui payer :
* 18.100 euros pour les arriérés de loyers dus au jour du jugement,
* une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 11 février 2020 et jusqu'à libération des lieux et remise des clés,
* 372 euros pour la facture de lavage.
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [L]
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris.
- condamner M. [L] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL REAL invoque les dispositions de l'article 1184 du code civil pour solliciter la résiliation du bail. Elle conteste avoir reçu les 5 courriers invoqués par le preneur. Elle précise que le bail était verbal et qu'il n'a jamais été question de quittances de loyers, ni de fuites de la toiture avant juillet 2018, les loyers étant réglés en espèces régulièrement de janvier 2016 à mars 2018. Elle affirme qu'après avoir été informée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en juillet 2018 de l'existence d'infiltrations, elle a fait intervenir un technicien le 11 juillet 2018. Elle relève que M. [L] n'a pas repris le paiement des loyers mais qu'il ne justifie pas de la persistance des infiltrations depuis l'intervention du technicien.
Elle affirme d'autre part que l'assignation comporte une faute de frappe et qu'à aucun moment les parties n'ont stipulé une surface louée de 93 m² au lieu de 53 m², étant observé que l'appelant n'aurait pu se méprendre sur une différence de 37 m². L'intimée estime que les parties se sont mises d'accord au moment de la conclusion du bail en fixant le loyer dans son ensemble pour le local, et de surcroît charges comprises, sans référence à un prix au m². Elle soutient que M. [L] est débiteur de la somme de 10.900 euros au titre des loyers impayés jusqu'en mai 2019, échéance de mai incluse. Elle sollicite également une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros à compter du 1er juin 2019 jusqu'au jugement soit 18.100 euros, puis 800 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Elle précise n'avoir perçu en avril 2018 que 300 euros au lieu de 800 euros.
Enfin, elle souligne que les moyens soulevés par l'appelant au titre des charges ne sont pas sérieuses puisqu'il n'est pas sollicité le paiement des charges. Elle conclut dès lors au rejet de la demande de restitution des charges. Elle précise avoir pris en compte tous les paiements effectués par M. [L] et conteste tout manquement à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, elle soutient que l'appelant ne produit aucun élément permettant de justifier du montant du préjudice qu'il sollicite.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2021 par M. [L] et le 10 décembre 2021 par la SARL REAL auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 janvier 2022 ;
Au préalable, il y a lieu d'observer que M. [L] ne forme aucune demande tendant à remettre en cause la disposition du jugement ayant déclaré la chambre civile du tribunal de grande instance de Sarreguemines compétente pour connaître du litige. Celle-ci sera donc confirmée.
Sur la résiliation du bail
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la résolution du bail dans la mesure où une telle demande n'est plus formée par l'intimée qui sollicite désormais la prononciation de la résiliation du contrat.
L'ancien article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige dispose que «la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. »
Il résulte des dispositions de l'article 1728 du code civil que « le preneur est tenu de payer le montant du prix du bail aux termes convenus ».
Le décompte produit par la SARL REAL mentionne des loyers impayés depuis avril 2018 (loyer impayé à hauteur de 500 euros pour cette échéance), puis à raison de 800 euros par mois de mai 2018 à février 2020, date du jugement ayant prononcé la résiliation du bail, échéance de février incluse. Le total impayé s'élève ainsi à la somme de 18.100 euros (soit 500 euros + 800 euros x 22) dont il faut déduire 308 euros de règlement tel que mentionné dans le décompte produit par l'intimée. Le total des loyers impayés s'élève donc à la somme de 17.792 euros.
L'exception d'inexécution ne peut être invoquée par le preneur pour justifier le non-paiement du loyer que si celui-ci justifie avoir été dans l'impossibilité d'user les lieux conformément à leur destination contractuelle par la faute du bailleur.
Il y a lieu de préciser tout d'abord qu'aucune disposition n'impose que le bail soit écrit. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la SARL REAL en raison de la nature verbale du bail conclu entre les parties.
Si M. [L] soutient qu'il y a eu des infiltrations dans les locaux, il ne justifie pas que celles-ci ont rendu impossible l'usage des lieux. Il résulte d'ailleurs de ses conclusions et de sa demande de dommages et intérêts pour trouble commercial que son activité s'est poursuivie.
Dès lors, l'appelant ne peut invoquer l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers.
Par ailleurs, M. [L] ne produit aucun élément permettant d'établir que la SARL REAL l'a trompé lors de la conclusion du bail sur la surface locative, étant observé que la seule mention d'une surface de 93m² dans l'assignation délivrée à son encontre en 1ère instance n'est pas, à lui seul, un élément probant.
En outre, ce moyen relève des vices du consentement et non de l'exception d'inexécution, M. [L] ayant eu la jouissance de l'intégralité de la surface donnée à bail.
En conséquence, il faut considérer que M. [L], qui ne justifie pas avoir réglé les échéances de loyers sollicitées, a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas le montant du loyer pendant 22 mois ce qui justifie la prononciation de la résiliation du bail conclu entre les parties.
Le jugement entrepris ayant prononcé la résolution, il sera infirmé à ce titre et la résiliation du contrat sera prononcée.
Sur l'expulsion
Le bail étant résilié, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé l'expulsion de M. [L], celui-ci se retrouvant alors occupant sans droit ni titre. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte, celle-ci n'étant pas opportune, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Par ailleurs, si M. [L] soutient avoir fait l'objet d'une expulsion, il n'en justifie pas dans la mesure où le courrier qu'il produit du préfet de la Moselle du 2 juillet 2020 l'informant que le concours de la force publique avait été accordé mentionne seulement que le commandant de police sera autorisé à assister Me [I], huissier de justice, à compter du 11 juillet 2020, ce qui ne signifie pas que l'expulsion a eu lieu à cette date.
Sur les demandes en paiement formées par la SARL REAL
* Au titre de l'arriéré locatif
Les loyers sont dus jusqu'à la résiliation du bail. Postérieurement à la résiliation prononcée par jugement du 11 février 2020, M. [L] est débiteur d'indemnités d'occupation.
Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, il résulte du décompte produit que M. [L] reste débiteur de la somme de 500 euros au titre du loyer d'avril 2018, puis des loyers de mai 2018 à février 2020 (soit 22 x 800 euros), échéance de février incluse, ce qui représente un total de 18.100 euros.
Le décompte produit par la SARL REAL mentionne un règlement de 308 euros qu'il convient dès lors de déduire du total dû.
Le jugement sera infirmé dans la mesure où il condamne M. [L] au paiement d'indemnités d'occupation et non de loyers pour cette période et M. [L] sera condamné à payer à la SARL REAL la somme de 17.792 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt en l'absence de demande spécifique à ce titre.
* Au titre d'une facture de 372 euros
La SARL REAL sollicite la somme de 372 euros pour « facture de lavage» en indiquant uniquement que cette somme était reconnue.
Dans son courrier du 19 juillet 2018 adressé à l'intimée, M. [L] a effectivement déclaré «nous vous devons les loyers de mai, juin, juillet, ainsi que 372 euros de lavage ». Dès lors M. [L] doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et le jugement sera infirmé sur ce point.
* Au titre des indemnités d'occupation
L'indemnité d'occupation étant destinée à compenser le préjudice subi par par le bailleur au titre de l'occupation du preneur postérieurement à la résiliation du bail il convient de la fixer au montant du loyer soit à 800 euros par mois à compter du 1er mars 2020 puis tous les 1er de chaque mois jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Le point de départ de cette indemnité étant différent de celui fixé par le jugement, il convient de l'infirmer à ce titre.
Sur les demandes formées par M. [L]
* Au titre d'un trop-perçu de loyers et de la restitution de charges
Il résulte des motifs susvisés que le moyen tendant à démontrer que le loyer avait été fixé en considération d'une surface locative de 93m² n'est pas fondé.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande formée par M. [L] en raison d'un trop-perçu de loyers en raison de la surface locative.
Par ailleurs, M. [L] ne peut solliciter la restitution de charges versées indûment que s'il établit, au préalable, qu'il était prévu contractuellement le versement d'une provision et la régularisation des charges.
Or, il ne produit aucune pièce permettant d'établir que le loyer n'était pas fixé forfaitairement mais comprenait une partie correspondant à des avances sur charges devant être régularisées.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [L] de sa demande formée à ce titre.
*A titre de dommages-intérêts
L'article 1719 du code civil dispose notamment que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée (')
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (...) »
L'obligation de délivrance et l'obligation d'entretien relative aux réparations des dégradations liées à l'usure normale et aux éléments s'imposent au bailleur sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.
Si M. [L] invoque une installation électrique non conforme, il ne produit aucune pièce à ce titre. Ce moyen sera donc rejeté.
En revanche, M. [D] [S], gérant de la SARL Mad'Auto, indique dans son attestation que le toit du local de LAV'ECO 57 était plat, constitué par des « translucides très mal posés laissant pénétrer de tous les côtés l'eau de pluie ». Il précise avoir entendu à plusieurs reprises M. [L] demander au gérant de la SARL REAL d'intervenir sur le toit. Il ajoute que « chaque pluie inonde tout le local, l'eau tombant sur les véhicules à nettoyer » et que « LAV'ECO 57 devait obligatoirement refaire sécher et repréparer les véhicules des clients, ce qui provoquait des troubles importants dans le fonctionnement de son activité, des heures de travail supplémentaires et des retard pour la livraison des voitures ». Il déclare également que l'eau « tombait sur les appareils électriques, radiateurs, néons, aspirateurs, provoquant des courts-circuits ».
La SARL REAL ne conteste pas l'existence d'infiltrations puisqu'elle indique avoir fait effectuer des réparations en juillet 2018.
Selon les courriers versés aux débats à son en-tête, LAV'ECO 57 indique être « spécialiste dans le lavage automobile à la main ». Au regard de cette activité, il faut considérer que l'écoulement d'eau de pluie sur des véhicules destinés ensuite à des clients constitue un préjudice.
Cependant en l'absence de tout élément probant permettant de déterminer précisément le nombre de véhicules concernés et le surcoût correspondant au nettoyage supplémentaire que ces infiltrations ont engendré, il sera alloué forfaitairement la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par M. [L], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L].
Par application de l'article 1347 du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 février 2020 sauf ses dispositions relatives à la compétence de la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui seront confirmées ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la SARL REAL et M. [E] [L] portant sur un local commercial sis [Adresse 5] ;
ORDONNE l'expulsion de M. [E] [L] et de tout occupant de son chef des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique si nécessaire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner une astreinte de ce chef ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la SARL REAL les sommes de :
- 17.792 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
- 372 euros au titre d'une facture de lavage avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
- 800 euros par mois à titre d'indemnités d'occupation, à compter du 1er mars 2020 puis tous les 1er de chaque mois jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la SARL REAL à payer à M. [E] [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui seronarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1184 du code civil pour solliciter la résiarticle 1184 du code civil dans sa version antériearticle 1719 du code civil pour manquement du bail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6274bcd22799a9057d5dd161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel