Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcd22799a9057d5dd163
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 82 000 €
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Texte intégral
Minute n° 22/00081 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : N° RG 21/00379 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNYP S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ [F] COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ INTIME : Monsieur [D] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Février 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt devant être rendu le 05 Mai 2022 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la cour d'appel de Metz. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller Mme DUSSAUD, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L'ARRÊT : Mme WILD EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 13 octobre 2016, M. [D] [F], a loué auprès de la SAS Location Automobiles Matériels, ci-après LOCAM, un polygraphe, moyennant 60 loyers de 285 euros TTC. Par courrier du 11 février 2017, M. [F] a signifié à la SAS LOCAM la résiliation du contrat de location, au motif d'une absence d'accord entre les parties sur le montant des loyers. Par courrier du 7 juin 2017, la SAS LOCAM a notifié à M. [F] la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit et l'a mis en demeure de régler des loyers impayés. Le 7 novembre 2017, la SAS LOCAM a déposé devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines une requête en injonction de payer la somme principale de 16.549,12 euros outre la clause pénale de 10 % d'un montant de 1.625,35 euros avec intérêts légaux. Par ordonnance du 12 décembre 2017, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a enjoint M. [F] de régler à la SAS LOCAM la somme de 16.459 euros ainsi que les dépens. L'ordonnance a été signifiée le 11 janvier 2018 à M. [F] par dépôt à l'étude d'huissier. Par courrier enregistré au greffe le 3 avril 2018, M. [F] a formé opposition à cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions la SAS LOCAM a demandé au tribunal de : - dire non fondée l'opposition formée par M. [F] et la rejeter entièrement, Statuant à nouveau en lieu et place de l'ordonnance en injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 12 décembre 2018, - condamner M. [F] à lui régler la somme principale de 18.174,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2017, - débouter M. [F] de toutes ses demandes, - condamner M. [F] à lui régler une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, - le condamner aux entiers dépens d'instance. En réponse, M. [F] a demandé au tribunal de : A titre principal, - dire et juger nul le contrat conclu entre les parties le 13 octobre 2016, - condamner la SAS LOCAM à lui payer la somme de 1.477,60 euros en remboursement des loyers prélevés, A titre subsidiaire, - constater que la SAS LOCAM ne justifie pas avoir acheté le matériel, Par conséquent, - dire et juger mal fondées les demandes de la SAS LOCAM, En toute hypothèse, - condamner la SAS LOCAM à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SAS LOCAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS LOCAM aux entiers dépens, - débouter la SAS LOCAM de toutes autres demandes. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : - rejeté toutes les demandes de toutes les parties, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Le tribunal a constaté que la SAS LOCAM avait satisfait à son obligation de livraison et que M. [F] avait payé cinq mensualités à hauteur de 295,52 euros, le tribunal relevant que le surplus prélevé de 10,52 euros par rapport à la somme convenue n'était pas identifié au titre du contrat. Il a considéré que M. [F] s'était référé de bon droit au prix indiqué sur le contrat et que ce dernier avait cherché en vain à corriger les prélèvements litigieux. Il a considéré que M. [F] avait agi de bonne foi, n'ayant pas cherché à rompre brutalement le contrat pour une erreur de prélèvement, même si la rupture unilatérale n'était pas justifiée eu égard à la gravité de la faute de la SAS LOCAM et à l'absence d'une prévision contractuelle ou d'un contrôle judiciaire préalable. Le tribunal a ensuite estimé que la SAS LOCAM était déjà indemnisée en ayant conservé le surplus de 10,52 euros versé par M. [F], faute de justifier d'un autre préjudice. Il a également constaté que M. [F] avait profité du matériel pendant le temps où il avait payé et qu'il n'y avait pas de raison qu'il soit remboursé de ses paiements. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 8 février 2021, la SAS LOCAM a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 12 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à : - condamner M. [F] à régler à la SAS LOCAM la somme principale de 18.174,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017, - condamner M. [F] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 22 octobre 2021, la SAS LOCAM demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - condamner M. [F] à lui régler la somme principale de 18.174,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2017 - rejeter l'appel incident de M. [F] - débouter M. [F] de toutes ses demandes, - condamner M. [F] à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. Sur l'engagement irrévocable à durée déterminée de M. [F], la SAS LOCAM soutient qu'en ratifiant dûment le contrat de location ainsi que le procès verbal de livraison et de conformité, M. [F] s'est engagé fermement et irrévocablement à honorer le contrat de financement du polygraphe et à régler les 60 mensualités, lesquelles correspondent à la totalité du prix d'acquisition du matériel auprès du fournisseur engagé par la SAS LOCAM. Cette dernière en déduit que si la rupture unilatérale et brutale de M. [F] aboutissait, elle ruinerait l'économie de l'opération engagée, de sorte que celui-ci aurait dû, en cas de résiliation du contrat, s'acquitter des sommes dues au titre d'une résiliation fautive du locataire par application de l'article 12 du contrat de location. Sur le coût de l'assurance de 10,52 euros en sus du loyer, la SAS LOCAM expose que la dernière page du contrat de location comprenait un encadré en caractères gras portant « l'adhésion aux assurances décès incapacité », à laquelle M. [F] a consenti en souscrivant au formulaire d'adhésion. Il rappelle que la police d'assurance est également stipulée à l'article 18 des conditions générales de location et à l'article 10.12 du contrat de location, ainsi que dans la facture unique de loyer qu'il a régulièrement adressé à M. [F] le 19 octobre 2016, de sorte que le contrat d'assurance a bien été conclu. Il en déduit que l'éventuel trop perçu de 42,08 euros pouvait éventuellement donner lieu à restitution voire compensation mais qu'il ne justifiait pas la décharge totale de 54 échéances de loyer restant à courir. Enfin, la SAS LOCAM rappelle qu'elle a commandé le polygraphe à un fournisseur pour un montant de 13.145,58 euros en vue d'en financer l'usage par un tiers. Elle affirme qu'elle n'a pas à justifier du paiement du prix, ce règlement n'étant pas une condition de validité du bail entre les parties. Elle précise qu'elle n'a pas vocation à détenir, utiliser ou écouler de tels biens, et que seuls quatre loyers ont été payés par M. [F]. Elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre, soulignant qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un dommage par l'intimé. Par conclusions du 22 juillet 2021, M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines du 12 janvier 2021, en ce qu'il a débouté la SAS LOCAM de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le même jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et par conséquent : A titre principal, - prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS LOCAM le 13 octobre 2016, - condamner la SAS LOCAM à lui payer la somme de 1.477,60 euros, en remboursement des loyers prélevés, A titre subsidiaire, - constater que la SAS LOCAM ne justifie pas avoir acheté le matériel, Par conséquent, - dire et juger mal fondées les demandes de la SAS LOCAM, - débouter la SAS LOCAM de l'intégralité de ses demandes, En toute hypothèse, - condamner la SAS LOCAM à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SAS LOCAM à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile, - condamner la SAS LOCAM aux entiers dépens d'instance et d'appel, - débouter la SAS LOCAM de toutes autres demandes. M. [F] expose que le prix du contrat n'était pas déterminé entre les parties. Il affirme avoir donné son consentement pour un loyer de 285 euros alors que la SAS LOCAM a prélevé des mensualités de 295,52 euros, sans aucune information à ce titre. Il soutient qu'aucune assurance n'est prévue par le contrat ni aucun surloyer, à quelque titre que ce soit. Il conclut à la nullité du contrat sur le fondement des articles 1104, 1163 et 1178 du code civil. Par ailleurs, il relève que l'article 18 des conditions générales de location invoqué par la SAS LOCAM ne concerne pas la conclusion d'un contrat d'assurance mais la juridiction compétente et la force majeure. Il indique également que la facture invoquée par la SAS LOCAM, mentionnant le coût de l'assurance sur la colonne «Divers B», est un document réalisé postérieurement au contrat de location, qui en modifie les stipulations contractuelles sans que ce dernier y ait consenti, de sorte que la SAS LOCAM ne peut s'en prévaloir. M.[F] affirme que la SAS LOCAM ne justifie pas d'un paiement auprès de son fournisseur et que, dès lors, ses demandes en paiement sont injustifiées. Au regard de ces moyens, il demande que les loyers prélevés à hauteur de 1.477,06 euros lui soient remboursés. Enfin, il sollicite la réparation de son préjudice moral par l'octroi de 500 euros de dommages-intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2021 par la SAS LOCAM et le 22 juillet 2021 par M. [F], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2022 ; Sur la recevabilité de l'opposition L'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Sarreguemines le 12 décembre 2017 a été signifiée à M. [F] le 21 mars 2018 par dépôt à l'étude d'huissier. M. [F] a formé opposition à cette ordonnance le 3 avril 2018 soit dans le délai prescrit par l'article 1416 du code civil. En conséquence, son opposition sera déclarée recevable et le jugement qui n'a pas statué sur ce point sera complété. Sur la demande en nullité du contrat Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à M. [F] qui se prévaut de l'article 1178 du code civil disposant qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul d'en rapporter la preuve. Or, si M. [F] soutient que le contrat est nul en raison de l'absence de détermination du prix, il convient cependant de relever que le contrat de location conclu entre les parties stipule dans la partie intitulée « conditions financières » 60 loyers mensuels de 285 euros TTC. Ce contrat comporte la signature de la SAS LOCAM et M. [F]. Il faut dès lors considérer que le prix, ou ici le montant des loyers, est bien déterminé de manière précise et qu'il y a bien eu accord sur le montant du loyer à 285 euros. Le fait que la SAS LOCAM n'a ensuite pas respecté ce montant lors des prélèvements effectués relève de l'exécution du contrat et non de la validité de ce dernier lors de sa formation. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M. [F] tendant à voir prononcer la nullité du contrat ainsi que sa demande subséquente en remboursement des loyers versés. Sur la demande en paiement de la SAS LOCAM L'article 12 des conditions générales du contrat prévoit une résiliation automatique et de plein droit en cas d'incident de paiement et si le locataire ne respecte pas ses engagements. Il précise également qu'en cas de résiliation contractuelle du contrat, outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%. Il convient de relever que le contrat ne subordonne pas le paiement de ces sommes, ni la validité du contrat, à la preuve préalable du paiement par la SAS LOCAM du montant de l'appareil objet du contrat de location. Les moyens soulevés à ce titre doivent donc être rejetés. Si la signature de M. [F] accompagnée de son cachet au bas de l'encadré « adhésion aux assurances décès incapacité » démontre que celui-ci a entendu souscrire une telle assurance, en revanche, il n'est pas établi, faute d'une quelconque mention du coût de cette adhésion dans cet encadré ou ailleurs dans le contrat de location, qu'il a donné son consentement au montant de cette assurance et à ce que des prélèvements mensuels de 10,52 euros soient effectués. En effet, les conditions financières du contrat reprenant dans un tableau les échéances dues en indiquant le montant des loyers et cette somme de 10,52 euros sous la rubrique « divers B » ne sont ni paraphées, ni signées par M. [F]. Il n'est donc pas rapporté la preuve qu'il en a eu connaissance lors de la souscription du contrat. En l'absence de preuve du consentement de M. [F] au coût de l'assurance, la SAS LOCAM ne peut former aucune demande en paiement à ce titre. Il faut donc considérer le montant du loyer contractuel est de 285 euros. Si M. [F] n'était ainsi pas tenu de régler les mensualités sollicitées au titre de l'assurance, il était en revanche tenu au paiement des loyers dans la mesure où il a signé le procès-verbal de livraison de l'appareil objet du contrat. Par ailleurs aucune disposition contractuelle ne permettait à M. [F] de résilier le contrat en raison du prélèvement indû de mensualités de 10,52 euros. Or, M. [F] n'a réglé que les quatre premières mensualités des loyers. La lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par la SAS LOCAM par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 9 juin 2017, qui lui enjoignait de régler la somme de 18.190,40 euros dans un délai de 8 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme, n'a pas été suivie d'effet. Le contrat a ainsi été résilié en raison du manquement de M. [F] à ses obligations Par application de l'article 12 du contrat, M. [F] est débiteur, par l'effet de la résiliation du contrat : - des loyers échus impayés avant résiliation, soit les loyers de mars à juin 2017, soit 1.140 euros (4 x 285 euros) - de la clause pénale de 10% sur ces loyers impayés soit 114 euros - des 52 loyers à échoir de juillet 2017 à octobre 2021 soit 14.820 euros (52 x 285) - de la clause pénale de 10% sur ces loyers impayés soit 1.482 euros Soit un total de 17.556 euros. Aucune disposition contractuelle ne subordonnant l'application des dispositions de cet article 12 à la preuve d'un préjudice subi par la SAS LOCAM, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [F] à payer à la SAS LOCAM la somme de 17.556 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure, par application de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formées par M. [F] La SAS LOCAM, qui n'a pas respecté son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en ne prélevant que le montant des loyers contractuellement prévu, a commis une faute qui a causé un préjudice moral à M. [F], celui-ci justifiant avoir engagé des démarches afin de faire valoir ses droits. Par application de l'article 1231-1 du code civil, la SAS LOCAM sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le tribunal n'ayant pas statué sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile il sera ajouté qu'au regard de l'équité, chacune des parties conservera la charge des frais engagés en première instance et non compris dans les dépens. Le M. [F] qui succombe principalement sera condamné aux dépens de l'appel. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de toutes les parties à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens qui seront confirmées ; Statuant à nouveau, DECLARE l'opposition formée le 3 avril 2018 par M. [D] [F] recevable ; DIT que le présent arrêt se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, mise à néant, rendue par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 12 décembre 2017 ; CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la SAS Location Automobiles Matériels la somme de 17.556 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 ; CONDAMNE la SAS Location Automobiles Matériels à payer à M. [D] [F] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; REJETTE toute autre demande ; Y ajoutant, DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a engagés en première instance et non compris dans les dépens ; CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens de l'appel ; LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile il sera aarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du contrat de location.article 1416 du code civil.article 1178 du code civil disposant quarticle 1231-1 du code civilarticle 12 des conditions générales du contratarticle 12 du contratarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 18 des conditions générales de locatioarticle 1231-6 du code civil.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
6274bcd22799a9057d5dd163
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- Résumé officiel