Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcda2799a9057d5dd16f
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Chambre de l'Exécution - JEX ARRÊT N° /22 DU 05 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01087 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYMB Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/02708, en date du 2 avril 2021, APPELANT : Monsieur [G] [J] né le 19 Novembre 1960 à LUNEVILLE, sis au 4, Lotissement de Mondon - 54300 MARAINVILLER assisté de Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Leila Aïssaoui substituant Me Héloïse KAWAISHIavocats au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [I] [V] née le 14 Mai 1973 à DUNKERQUE, sise au 1 quai des petits bosquets - 54300 lunéville représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Me Virginie BETRAND PEGOSCHOFF substituant Me Anne -Marie DI MARINO avocats au barreau de Nancy COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère chargée du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 05 mai 2022, date indiquée à l'issue des débats par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [G] [J] et Mme [I] [V] se sont mariés le 29 mai 2004. Par ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à Mme [I] [V], et ' dit ' que Mme [I] [V] assumera les charges afférentes au domicile conjugal à hauteur des deux tiers [et] M. [G] [J] à hauteur d'un tiers. Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 juillet 2019. Mme [I] [V] a signé un contrat de bail le 19 décembre 2018 à effet du 22 décembre 2018 afférent à un domicile distinct du domicile conjugal. Par acte du 25 septembre 2020, M. [G] [J], élisant domicile à l'étude de la SCP Didry et Kob, a fait délivrer à Mme [I] [V] un commandement de payer sur le fondement de l'ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel du 23 juillet 2019, en vue d'obtenir paiement des sommes suivantes : ' -2/3 charges réglées par M. [G] [J] année 2018 : 528,41 - 2/3 charges réglées par M. [G] [J] année 2019 : 2 141,69 - 2/3 charges réglées par M. [G] [J] année 2020 : 684,79 Selon décomptes établis par M. [G] [J] dont copies sont annexées au présent acte - Le présent acte : 153,16 - Le montant du complément du droit proportionnel : 17,12 *** Reste du en Euros au 11/09/2020 : 3 525,17. ' Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de proximité de Lunéville a prononcé le divorce des époux [J]-[V] et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. *** Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2020, Mme [I] [V] a fait assigner M. [G] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir à titre principal déclarer nul et non avenu le commandement de payer, et subsidiairement, de voir retenir les fins de non recevoir tirées du déménagement du domicile conjugal le 22 décembre 2018 et de la procédure de surendettement, et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de deux ans sans intérêts ni majoration de retard pour payer les sommes dues, et de condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de l'irrégularité de la procédure. M. [G] [J] a conclu au débouté des demandes. Par jugement du 2 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - annulé le commandement de payer en date du 25 septembre 2020, - rejeté la demande de Mme [I] [V] de dommages-intérêts, - rejeté la demande de M. [G] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [J] à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, - condamné M. [G] [J] aux dépens. Le juge de l'exécution a indiqué que la qualité à agir de M. [G] [J] résultait de l'ordonnance du 6 novembre 2018 et concernait les charges liées à la jouissance du bien (dépenses d'électricité et d'eau) et la répartition de leur paiement. Il a constaté que M. [G] [J] ne justifiait ni de factures ni de pièces établissant le montant total des dépenses et des règlements effectués, alors qu'il bénéficiait également d'un bail professionnel dans l'ensemble immobilier dont la SCI est propriétaire, et a conclu que le montant total des sommes mises en compte au titre des charges afférentes au domicile conjugal ne pouvait être déterminé. Il a ajouté que Mme [I] [V] justifiait avoir quitté le domicile conjugal le 22 décembre 2018 ayant pour effet de mettre fin à l'obligation de paiement des charges attachée à l'attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal et que M. [G] [J] ne justifiait pas, au regard des termes de l'ordonnance de non conciliation et de la cessation de la jouissance du domicile conjugal, être créancier de Mme [I] [V] à ce titre. *** Par déclaration reçue le 28 avril 2021, M. [G] [J] a interjeté appel du jugement du 2 avril 2021 tendant à son annulation, et à tout le moins à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] [V] en dommages-intérêts. Dans ses dernières conclusions transmises le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] [J], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, R. 121-20 et R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur une question relative aux charges du mariage de M. [G] [J] et de Mme [I] [V], alors que cette question relève en principe de la compétence d'attribution du juge aux affaires familiales, - d'infirmer en conséquence, et en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy, - de condamner en conséquence Mme [I] [V] à rembourser la somme de 3 525,17 euros au titre des charges afférentes au domicile conjugal depuis l'ordonnance de non- conciliation, - de condamner Mme [I] [V] au paiement de la somme 2 000 euros au titre du préjudice financier subi, En tout état de cause, - de condamner Mme [I] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [I] [V] au paiement des entiers dépens depuis la première instance, - ' d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ' (sic). Au soutien de ses demandes, M. [G] [J] fait valoir en substance : - que la notification du jugement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception chez son huissier de justice est irrégulière, de sorte que le délai d'appel de quinze jours n'a pas commencé à courir ; - que le juge de l'exécution a, en violation des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, modifié la répartition des charges du mariage prévue à l'ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 juillet 2019, ayant mentionné que Mme [I] [V] ' occupe le domicile conjugal ' et que ' si elle déclarait envisager un déménagement, elle n'en justifie pas à ce jour ' ; que le juge de l'exécution devait soit surseoir à statuer, soit relever son incompétence matérielle et inviter les parties à saisir le conseiller de la mise en état dans le cadre d'un incident ; - que Mme [I] [V] n'a pas quitté le domicile conjugal (continuant à utiliser cette adresse) et a voulu se soustraire frauduleusement au paiement des charges du domicile conjugal à hauteur des 2/3 (électricité, eau, entretien de la chaudière, jardinier, assurance et taxes foncières adressées à la SCI) ; qu'elle a organisé frauduleusement son insolvabilité auprès de la commission de surendettement de Meurthe et Moselle qu'elle a saisie en novembre 2019 sans indiquer les pensions alimentaires perçues ; qu'il a payé un total de 3 525 euros depuis le prononcé de l'attribution du domicile conjugal et que Mme [I] [V] en a conservé les clés jusqu'à sa vente le 23 mai 2020. Dans ses dernières conclusions transmises le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [V], intimée, demande à la cour : - de déclarer l'appel interjeté par M. [G] [J] irrecevable et mal fondé, et de l'en débouter, - de confirmer la décision entreprise, Subsidiairement, - de lui accorder les plus larges délais de paiement et de faire application des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, - de condamner M. [G] [J] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Joubert Demarest Merlinge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [I] [V] fait valoir en substance : - que M. [G] [J] a interjeté appel le 28 avril 2021, après l'expiration au 21 avril 2021 du délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 6 avril 2021 ; que M. [G] [J] a élu domicile chez l'huissier conformément au commandement de payer et à la délivrance de l'assignation ; - que la demande de M. [G] [J] est irrecevable ; que M. [G] [J] ne saurait se substituer à la SCI Palingenesis, propriétaire de l'immeuble où se situe le domicile conjugal dont il est réclamé le paiement des charges ; que seule la SCI en sa qualité de propriétaire peut réclamer le paiement des charges afférentes à un immeuble ; que M. [G] [J], co-gérant avec Mme [I] [V] et associé, doit s'adresser aux six autres associés pour mobiliser les fonds nécessaires à l'entretien de l'immeuble ; que M. [G] [J] n'a soumis aucun devis ni facture à ce titre en vue d'un règlement de la SCI dont les comptes ne sont pas débiteurs ; - que M. [G] [J] ne bénéficie d'aucun titre exécutoire, en ce que ni l'ordonnance de non conciliation (employant le terme ' dit ') ni l'arrêt n'ont prononcé de condamnation à l'égard de Mme [I] [V] ; - que M. [G] [J] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible ; que le juge aux affaires familiales n'a pas chiffré le montant dû par Mme [I] [V] et il appartiendra à M. [G] [J] de faire valoir son éventuelle créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, étant précisé qu'elle a quitté le domicile conjugal en décembre 2018 ; que la répartition des charges communes du logement divisé en un local professionnel occupé par M. [G] [J] et un logement occupé par Mme [I] [V] jusqu'en décembre 2018 doit se faire au moment de la liquidation du régime matrimonial ; que subsidiairement, elle ne serait redevable de charges que sur un mois et demi, dans la mesure où elle a cessé presque immédiatement sa jouissance du domicile conjugal après l'ordonnance de non conciliation et que M. [G] [J] était au courant de son déménagement imminent pour le 22 décembre 2018 suivant contrat de bail du 19 décembre 2018 ; que l'ensemble des sommes réclamées se rattache à des consommations liées à l'usage de son cabinet médical et du rez-de-chaussée de la maison dont il avait la jouissance jusqu'à son déménagement du 1er août 2019 ; que la situation de surendettement de Mme [I] [V] fait échec à toute mesure d'exécution forcée ; - que sa situation financière obérée justifie l'octroi de délais de paiement dans le délai maximum de deux ans et la suspension des procédures d'exécution engagées, ainsi que l'interdiction de majorations d'intérêt et de pénalités ; qu'elle a bénéficié dans le cadre de la procédure de surendettement d'un moratoire de 24 mois en 2017, puis d'un rééchelonnement des dettes pendant 64 mois par mensualités de 412 euros accordé en 2019 ; - que la demande nouvelle de M. [G] [J] en dommages et intérêts est irrecevable et en outre mal fondée, à défaut de justifier d'un préjudice distinct du paiement des charges, qui n'est pas constitutif d'une faute. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'article 689 du code de procédure civile dispose que ' les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose '. L'article 111 du code civil énonce que ' lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu et sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile '. L'élection de domicile n'est soumise à aucun formalisme et peut être verbale ou écrite. Elle emporte pouvoir de recevoir toutes notifications et actes. En l'espèce, le commandement de payer a été délivré à Mme [I] [V] par Me [M] de la SCP Didry et Kob le 25 septembre 2020 ' A la requête de M. [G] [J] (...) demeurant 7 rue des chaumes 54300 Rehainviller, élisant domicile en mon étude '. Par suite, Mme [I] [V] a fait assigner M. [G] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy par acte délivré à M. [G] [J] ' ayant domicile élu en l'étude de Me [P] [R] et [C] [M], huissiers de justice associés ', étant précisé que le procès-verbal de ' remise à domicile élu ' mentionne que la copie de l'acte a été remise ' à Me [P] [R], huissier de justice associé, qui a déclaré être habilité à la recevoir, qui l'a acceptée et qui m'a donné visa ', et que ' les lettres prévues par les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ont été adressées tant au domicile réel qu'au domicile élu '. Aussi, le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy du 2 avril 2021, dont appel, a indiqué en sa première page que M. [G] [J] était ' domicilié chez Mes [R] et [M], huissiers de justice, 1 rue du docteur Schmitt 54000 Nancy ', tout en indiquant son adresse personnelle à Rehainviller. Dans ces conditions, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy a adressé le courrier recommandé avec avis de réception emportant notification du jugement dont appel à l'étude de Mes [R] et [M], et l'avis de réception a été retourné signé le 6 avril 2021. Pour autant, il résulte des conclusions de M. [G] [J] versées aux débats de première instance, que celui-ci ne s'est pas prévalu du domicile élu au commandement de payer mais de son domicile réel, dont il a au surplus indiqué le changement d'adresse dans le cadre de conclusions versées aux débats du 22 janvier 2021. Aussi, il en résulte que la notification du jugement dont appel à l'étude d'huissiers de Mes [R] et [M], domicile non élu par M. [G] [J] dans le cadre de la procédure de première instance, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'appel. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l'appel interjeté par M. [G] [J] à l'encontre du jugement du 2 avril 2021 par déclaration reçue le 28 avril 2021. Sur la qualité à agir de M. [G] [J] Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (...) '. Le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises. Il lui appartient néanmoins d'en fixer le sens. En l'espèce, dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2018, en ses dispositions confirmées par la cour d'appel de Nancy le 23 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a mentionné dans son dispositif : ' Attribuons la jouissance du domicile conjugal, un bien indivis, à Mme [I] [V] épouse [J] (...); Disons que Mme [I] [V] épouse [J] assumera les charges afférentes au domicile conjugal à hauteur des deux tiers, M. [G] [J] à hauteur d'un tiers '. Aussi, l'ordonnance de non conciliation a organisé les rapports entre époux de telle sorte que celui qui s'acquittera d'une part de charges liées à la jouissance du domicile conjugal supérieure à celle fixée disposera d'une créance à l'encontre de l'autre époux pour le surplus. Dans ces conditions, il en résulte que M. [G] [J] qui se prévaut du paiement de la totalité des charges liées à la jouissance du domicile conjugal par Mme [I] [V] justifie de sa qualité à agir. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'existence d'une créance certaine et exigible L'article L. 111-2 du code des procédures d'exécution dispose que ' le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution'. La créance doit également être certaine. Il convient de constater au préalable que l'ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2018, en ses dispositions confirmées par arrêt de la cour d'appel du 23 juillet 2019, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il appartient néanmoins au juge de l'exécution de fixer le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie, sans en modifier les dispositions précises. En l'espèce, il y a lieu de constater que le juge aux affaires familiales, dans le cadre de ses attributions tendant organiser les rapports entre les époux pendant la procédure de divorce, n'a pas ' condamné ' Mme [I] [V] au paiement pour partie (2/3) des charges afférentes à la jouissance du domicile conjugal par l'emploi du verbe ' disons '. En effet, il n'entre pas dans les attributions du juge aux affaires familiales statuant dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation d'envisager la liquidation du régime matrimonial. En outre, force est de constater que la liquidation du régime matrimonial dépend également de la liquidation de la SCI, propriétaire du domicile conjugal, dont les époux sont co-gérants et associés. Aussi, M. [G] [J] ne dispose pas d'une créance certaine et exigible lui permettant d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de Mme [I] [V]. Dans ces conditions, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 25 septembre 2020 sera déclaré nul et de nul effet. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande en dommages et intérêts de M. [G] [J] M. [G] [J] sollicite à hauteur de cour l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi. La demande en dommages et intérêts étant l'accessoire et le complément de la demande principale, M. [G] [J] est recevable à l'ajouter aux prétentions soumises au premier juge. Néanmoins, il y a lieu de constater sur le fond que M. [G] [J] ne justifie pas d'une résistance abusive de Mme [I] [V] à l'exécution de l'ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2018 en ses dispositions confirmées par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 juillet 2019. Dès lors, M. [G] [J] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [G] [J] qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à Mme [I] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, , CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DECLARE recevable la demande de M. [G] [J] en dommages et intérêts, DEBOUTE M. [G] [J] de sa demande en dommages et intérêts, DEBOUTE M. [G] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [J] à payer à Mme [I] [V] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens et autorise la SCP Joubert Demarest Merlinge, avocats, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 48 du code de procédure civilearticle L. 213-3 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile ont été aarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 111-2 du code des procédures darticle 111 du code civil énonce quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 689 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bcda2799a9057d5dd16f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel