Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcda2799a9057d5dd171
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 540 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 05 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01526 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZJ4 Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/11136, en date du 12 mai 2021, APPELANT : Monsieur [G] [L] né le 15 Septembre 1961 à PONT-À-MOUSSON (54700), demeurant 4 Bis Rue Saint Vincent - 54700 NORROY-LÈS-PONT-À-MOUSSON Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7279 du 30/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : Commune DE NORROY LES PONT A MOUSSON, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège 39 Rue de l'Abbé Paul Varney - 54700 NORROY LES PONT A MOUSSON Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président, et Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère Madame NATHALIE BRETILLOT Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Mai 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 mars 2007 à effet du 1er avril 2007, la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson a consenti à M. [G] [L] la location d'un appartement à usage d'habitation sis à Norroy-lès-Pont-à-Mousson, 4 bis rue Saint Vincent. Le 22 septembre 2018, la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson a fait délivrer à M. [G] [L] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à justifier de l'assurance des lieux loués pour l'année 2018, dans le délai d'un mois. Par acte d'huissier du 22 septembre 2018, la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson a fait signifier à M. [G] [L] son congé des lieux pour le 31 mars 2019 pour ' motif légitime et sérieux ' caractérisé par l'exercice d'une activité professionnelle contrevenant à la destination du bien loué et le vote de l'aménagement d'un gîte communal dans les lieux loués selon délibération du conseil municipal du 31 août 2018. *** Par acte d'huissier en date du 24 avril 2019, la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson a fait assigner M. [G] [L] devant le tribunal d'instance de Nancy afin de voir constater la résiliation du contrat de bail à titre principal pour défaut de justification de l'assurance des lieux loués dans le mois suivant la délivrance du commandement, ou subsidiairement à la date de prise d'effet du congé au 31 mars 2019, ou plus subsidiairement de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, et en tout état de cause, de voir ordonner l'expulsion de M. [G] [L] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges (200 euros) jusqu'à son départ effectif des lieux. M. [G] [L] a conclu au débouté des demandes. Il a fait valoir qu'il avait souscrit une assurance des lieux loués et que l'adresse du logement ne représentait que le siège social de son entreprise dans la mesure où les consultations des clients se faisaient par téléphone ou vidéo ou à leur domicile. Il a ajouté que le bailleur devait apporter la preuve du projet de création d'un gîte communal évoqué au soutien du congé des lieux délivré, qui ne pouvait correspondre à une simple délibération du conseil municipal. Par jugement en date du 12 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 octobre 2018 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, - ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [G] [L] et de tous occupants des lieux loués situés à 4 bis rue saint Vincent, 54700 Norroy-lès-Pont-à-Mousson, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer, - rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, - condamné M. [G] [L] au paiement en deniers ou quittance d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 200 euros à compter du 18 novembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs, - condamné M. [G] [L] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les coûts du commandement du 22 septembre 2018 et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [G] [L] à verser à la commune de Norroy-Les-Pont-A-Mousson la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté les prétentions pour le surplus. Le juge a constaté que M. [G] [L] ne justifiait pas de l'assurance des lieux loués pour la période considérée de sorte que le bail se trouvait résilié depuis le ' 2 ' octobre 2018, soit au terme du délai d'un mois suivant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. *** Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2021, M. [G] [L] a interjeté appel du jugement du 12 mai 2021 en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] [L], appelant, demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy le 12 mai 2021 et, Statuant à nouveau, - de constater qu'il a justifié que le logement était couvert par une assurance habitation, En conséquence, - de débouter la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [G] [L] fait valoir en substance : - qu'il justifie de l'existence d'une assurance locative depuis mars 2017, et produit deux attestations d'assurance multirisques habitation couvrant les années 2018 et 2019 versées aux débats de première instance ; - qu'il a quitté le logement loué le 2 juillet 2021 et restitué les clés à son propriétaire, tel que confirmé par Me [F], huissier de justice, et conformément à un mail adressé le 17 juin 2021 sollicitant un état des lieux. Dans ses dernières conclusions transmises le 24 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et de la loi du 6 juillet 1989 : A titre principal, - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 mai 2021 en ce qu'il a : * constaté la validité du commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs délivré le 22 septembre 2018, * constaté que M. [G] [L] n'a pas justifié dans le délai d'un mois imparti d'une telle assurance, * constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 octobre 2018 et constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date, A titre subsidiaire, - de constater la validité du congé délivré selon acte d'huissier de justice en date du 22 septembre 2018 à M. [G] [L], - de dire en conséquence que le contrat de bail s'est terminé le 31 mars 2019, - de constater en conséquence que M. [G] [L] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date du logement sis 4 bis rue Saint Vincent à Norroy-lès-Pont-à-Mousson, A titre infiniment subsidiaire, - de dire et juger que M. [G] [L] ne respecte pas ses obligations locatives, - de prononcer la résiliation du bail, Et en tout état de cause, - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 mai 2021 en ce qu'il a : * ordonné l'expulsion de M. [G] [L] et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, * ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant à M. [G] [L] et garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, * condamné M. [G] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement en date du 22 septembre 2018, * condamné M. [G] [L] à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre d'appel incident, - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 mai 2021 en ce qu'il a condamné M. [G] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros, mais uniquement à compter du 18 novembre 2020, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, Statuant à nouveau, - de condamner M. [G] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros, à compter de la date de résiliation ou du terme du bail qui sera fixée, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - de condamner en conséquence M. [G] [L] à lui payer la somme de 5 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, - de condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'à l'intégralité des dépens d'appel, - de débouter M. [G] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Au soutien de ses demandes, la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson fait valoir en substance : - qu'un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par ministère d'huissier le 27 juillet 2021 ; que les sommes restant dues au titre de la dette locative peuvent être liquidées à ce jour ; - que M. [G] [L] n'a pas justifié de l'assurance des lieux loués pour l'année 2018 avant le 22 octobre 2018 ; que M. [G] [L] produit uniquement les échéanciers des années 2018 et 2019 ; que dans la mesure où M. [G] [L] maintient sa demande tendant à l'infirmation du jugement, elle est bien fondée à solliciter sa confirmation quant à la résiliation du contrat de bail et à l'expulsion de M. [G] [L] ; que M. [G] [L] doit néanmoins être condamné à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros à compter de la résiliation du contrat de bail, soit à compter du 22 octobre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux intervenue le 5 juillet 2021 ; que la CAF ne lui verse plus l'allocation logement qui couvrait l'intégralité du montant du loyer depuis le 1er avril 2019 (le terme du congé étant intervenu au 31 mars 2019) ; - que le bail a subsidiairement pris fin au 31 mars 2019 en vertu du congé délivré le 22 septembre 2018 reprenant deux motifs légitimes et sérieux (exercice d'une activité de psychanalyste dans son logement et réhabilitation du logement en gîte), de sorte que M. [G] [L] doit être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros du 31 mars 2019 au 5 juillet 2021 ; que depuis la fin du versement des APL couvrant le montant du loyer de 200 euros au 1er avril 2019, M. [G] [L] ne s'est acquitté d'aucun paiement, de sorte qu'il est redevable de 27 mensualités du 1er avril 2019 à juillet 2021. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que M. [G] [L] a quitté les lieux loués au début du mois de juillet 2021 selon procès-verbal de reprise des lieux dressé par ministère d'huissier le 27 juillet 2021. Aussi, il en résulte que la demande tendant à voir ordonner l'expulsion de M. [G] [L], est devenue sans objet. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Par ailleurs, la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson se prévaut de l'absence de paiement par M. [G] [L] d'indemnités d'occupation d'un montant mensuel de 200 euros depuis le 1er avril 2019, correspondant au terme du congé des lieux délivré pour le 31 mars 2019 et à la fin du versement des allocations logement couvrant l'intégralité des échéances de loyers. Aussi, les moyens tirés du constat ou du prononcé de la résiliation du contrat de bail sont sans emport. Par ailleurs, M. [G] [L] ne s'oppose pas à hauteur de cour à la régularité du congé des lieux délivré par le bailleur. Or, M. [G] [L] ne conteste pas s'être maintenu dans les lieux loués jusqu'au début du mois de juillet 2021 et ne justifie d'aucun paiement du bailleur depuis le 1er avril 2019. En outre, le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé au montant du loyer prévu au contrat de bail à hauteur de 200 euros. Ainsi, M. [G] [L] est redevable de la somme de 5 400 euros correspondant à 27 mois d'indemnités d'occupation échues et impayées du 1er avril 2019 au 30 juin 2021 inclus. Dans ces conditions, M. [G] [L] sera condamné à payer à la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson la somme de 5 400 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Le jugement contesté sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [G] [L] qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour sera condamné à payer à la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONSTATE que la demande tendant à voir ordonner l'expulsion de M. [G] [L], est devenue sans objet du fait de son départ des lieux loués suivant procès-verbal de reprise dressé par ministère d'huissier le 27 juillet 2021, CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson la somme de 5 400 € (cinq mille quatre cents euros) au titre des indemnités d'occupation mensuelles échues et impayées du 1er avril 2019 au 30 juin 2021 inclus, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la commune de Norroy-lès-Pont-A-Mousson la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 433-1 du code des procédures civiles darticle 1134 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6274bcda2799a9057d5dd171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel