Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bce22799a9057d5dd19f
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/02676 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2QC LM TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 23 juillet 2020 RG :11-19-0003 [J] C/ [P] Grosse délivrée le à SCP AKCIO SCP Allheilig Cres COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [L] [J] né le 16 Août 1970 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre Mme Catherine Ginoux, conseillère Madame Laure Mallet, conseillère GREFFIER : Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 03 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2022, prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 05 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE M. [L] [J] est propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée section AI n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 4], jouxtant la propriété de M. [Y] [P], sise [Adresse 3]. Se plaignant de la présence de branches d'arbres sur son terrain suite à l'élagage des arbres effectué par son voisin, M. [L] [J] a, par acte d'huissier du 11 juillet 2019, au visa des dispositions des articles 671 et 673 du code civil, et 1240 du même code, fait assigner M. [Y] [P] aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes de : * 1 545 euros en réparation de son préjudice matériel, * 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, * 2 000 euros au titre de son préjudice moral, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le constat effectué par maître [B] le 2 juin 2016. Par jugement contradictoire du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a : - dit que M. [P] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [J], - condamné M. [P] à payer à M. [J] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - débouté M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de ses préjudice matériel et préjudice moral, - débouté M. [P] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [P] à payer à M. [J] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux entiers dépens, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - rappelé l'exécution provisoire. Par déclaration du 23 octobre 2020, M. [J] a relevé appel de ce jugement. Selon bulletin en date du 3 décembre 2020, la présidente de chambre a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire. Cette proposition est demeurée sans réponse. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [J] demande à la cour de : Vu les articles 671 à 673 du code civil, Vu l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil, Vu le constat établi par maître [B], huissier de justice à [Localité 5] le 2 juin 2016, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 23 juillet 2020, Vu l'appel interjeté par M. [J] du 23 octobre 2020, - le déclarer recevable et bien fondé, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que M. [P] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [J], * débouté M. [P] de ses demandes reconventionnelles, * condamné M. [P] à payer à M. [J] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [P] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - dire et juger que M. [P] a failli à son obligation d'entretien des plantations présentes sur sa parcelle de terrain, en conséquence, - dire et juger M. [P] entièrement responsable du préjudice de M. [J], - le condamner à payer à M. [J] : * la somme de 1 545 euros en réparation de son préjudice matériel, * la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, * la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, - débouter M. [P] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [P] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le constat effectué par Maître [B] le 2 juin 2016. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [P] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 671 à 673 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu le constat d'huissier de maître [T] du 9 février 2021, Vu l'appel incident formé par M. [P], Vu l'absence des préjudices allégués par la partie demanderesse, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [P] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [J], l'a condamné à 300 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné à 700 euros d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, - confirmer le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, - dire et juger que M. [J] a failli à son obligation d'entretien des plantations présentes sur sa parcelle de terrain, - condamner M. [J] à l'élagage des branches surplombant le fonds de M. [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [P], - condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le constat de maître [T] [S] du 9 février 2021. La clôture de la procédure est intervenue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office. Sur les demandes de M. [L] [J], Sur la responsabilité de M. [P], Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» Selon l'article 671 du code civil « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ». Selon l'article 673 du code civil « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui ci à les couper » M. [J] reproche à M. [P] un défaut d'entretien des arbres implantés en limite de propriété, les branches dépassant de plus de trois mètres et abimant fortement son grillage, puis d'avoir laissé en avril 2016 les branches d'arbres coupées sur son terrain suite à l'élagage des arbres et d'avoir récidivé en 2017 et à nouveau entrepris d'élaguer ses arbres, laissant à nouveau les branches mortes dans le terrain de son voisin lui occasionnant une gêne importante. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier et des photographies y annexées, en date du 2 juin 2016 que les branches des arbres de M. [P] dépassent de plusieurs mètres sur la propriété de M. [J] et que de nombreuses branches jonchent le sol tout le long du grillage de clôture côté propriété [J] provenant des arbres de M. [P] fraichement coupés. M. [P] ne peut valablement combattre ces constatations par celles faites dans le procès-verbal de constat d'huissier du 9 février 2021, soit près de 5 ans après, laissant apparaître effectivement que la haie d'arbres le long de la clôture a été entièrement taillée et qu'aucune branche ne dépasse côté propriété [J]. En revanche, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, en dépit des allégations de M. [J], et à défaut de production d'un constat d'huissier, la faute de M. [P] dans le cadre de son obligation d'élagage en 2017 n'est pas démontrée, ni la facture du 15 juin 2017, ni l'attestation du paysagiste établissant un quelconque lien de causalité entre la présence de branches d'arbres prises dans les hautes herbes à cette date et un élagage qui aurait été effectué préalablement par M. [P]. Enfin, le défaut d'entretien général de la propriété par M. [P] ne peut résulter des courriers de 1998 puisque, précisément, il s'agissait de plantations qui n'auraient pas respecté les distances légales et que par définition des jeunes arbres venant d'être plantés ne peuvent dépasser sur le fonds voisin. En conséquence, M. [P] a bien commis une faute en laissant ses arbres se développer au point de dépasser de plusieurs mètres sur la propriété voisine et en laissant sur le fonds voisin les branches coupées lors de la réalisation de l'élagage, ces faits ayant été constatés par procès-verbal de constat d'huissier le 2 juin 2016. Sur les préjudices, *sur le préjudice matériel, M. [J] sollicite la somme de 1 545 € au titre de son préjudice matériel selon devis en date du 10 août 2016 de M. [O] ayant pour objet la réparation du grillage pour 800 € HT et le ramassage des branches mortes élaguées par le voisin à hauteur de 150 € HT. Cependant, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 juin 2016 n'établit aucunement que la clôture ait été détériorée et les photographies ne laissent apparaître aucune dégradation. Il n'est pas contesté que les travaux prévus au devis précité n'ont pas été réalisés. Or, il ressort du procès-verbal du 9 février 2021 que la clôture n'est pas endommagée mais uniquement ancienne. En revanche, il est constant que M. [P], malgré une mise en demeure, n'a pas évacué les branches suite à l'élagage de 2016. Cette évacuation a donc à l'évidence été réalisée par M. [J] ou à ses frais. En conséquence, infirmant le jugement déféré, M. [P] sera condamné à supporter le coût de cette évacuation tel que chiffré par le devis de M. [O] en 2016, soit la somme de 165 € TTC. *Sur le préjudice de jouissance, Il est constant que la présence de branches coupées jonchant le sol et représentant un volume certain entraîne un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser le terrain, d'autant que M. [P] n'a pas procédé à leur évacuation pendant plusieurs mois malgré les demandes de M. [J] et une mise en demeure. En conséquence, infirmant le jugement déféré, il sera alloué à M. [J] une somme de 500 € en réparation de ce préjudice. *Sur le préjudice moral, Le préjudice moral invoqué par M. [J] n'est pas démontré. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes de M. [Y] [P], Concernant la demande d'élagage sous astreinte, le seul procès-verbal du 9 février 2021 en page 11 et les photographies numéros 15 et 16 ne démontrent pas, à eux seuls, le dépassement des arbres du fonds [J] sur le fonds [P]. Eu égard à la présente décision, l'abus de procédure n'est pas caractérisé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes reconventionnelles, qui sera également débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires, Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées, étant rappelé que les frais de constat d'huissier relèvent effectivement de l'article 700 du code de procédure civile et non des dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] supportera les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter à M. [J] ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à M. [J] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance et débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [Y] [P] à payer à M. [L] [J] la somme de 165 € au titre du préjudice matériel, Condamne M. [Y] [P] à payer à M. [L] [J] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance, Déboute M. [Y] [P] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, Condamne M. [Y] [P] à payer à M. [L] [J] la somme de 1000 € à payer au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [Y] [P] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
6274bce22799a9057d5dd19f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel