Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bce22799a9057d5dd1a1
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 35 519 500 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/03130 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3VS LM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 12 juillet 2018 RG:17/01362 [M] S.C.I. DE COMBELONGE S.A.R.L. [M] C/ S.A.S. GRANULATS VICAT S.A. GENERALI IARD Grosse délivrée le à SELARL LEXAVOUE SELARL AVOUEPERICCHI Me RIGAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [C] [M] né le 30 Août 1961 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON S.C.I. DE COMBELONGE La Beaumette [Localité 11] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON SARL ENTREPRISE [M] ET FILS, Société au Capital Social de 7 622 €, immatriculée au RCS de Carpentras sous le numéro 341 566 438, dont le Siège Social est [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège pour les besoins de la présente et ses suites, La Beaumette [Localité 11] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.A.S. GRANULATS VICAT immatriculée sous le numéro 768 200 255 au RCS de vienne représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège [Adresse 4]' [Localité 3] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTERVENANTE S.A. GENERALI IARD Compagnie d'assurances au capital de 94.630.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552062663 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège assignée en intervention forcée à personne habilitée le 30 décembre 2020 [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Statuant sur réouverture des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, Mme Catherine Ginoux, conseillère, Madame Laure Mallet, conseillère, GREFFIER : Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE: Suivant acte notarié du 26 juillet 1991 les époux [T], aux droits desquels vient désormais la société Granulats Vicat, ont concédé à la Sarl Entreprise [M] & Fils ayant pour gérant M. [I] [M], le droit d'exploitation d'une carrière sur des parcelles leur appartenant à [Adresse 15] pour une durée de 9 ans. Cette convention a été renouvelée cependant qu'un arrêté de voirie a interdit l'accès au site par le chemin rural jusqu'alors emprunté par les engins d'extraction et de transport. M. [I] [M] a alors acquis des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] afin de réaliser un accès autonome à ses frais et, compte tenu de l'arrêt d'exploitation jusqu'à cette acquisition, a cessé de régler les redevances annuelles aux époux [T] ce qui a conduit ces derniers, d'une part, à dénoncer la convention de fortage, d'autre part, à faire assigner la Sarl [M] le 24 décembre 2008 en paiement des redevances dues devant le tribunal de grande instance de Valence. Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal a dit que les époux [T] ne pouvaient prétendre au paiement d'une redevance annuelle minimale indépendamment de toute extraction de matériaux, et a ordonné une expertise. Les consorts [T] ont cédé les parcelles objets du contrat de fortage à la société Granulats Vicat, laquelle s'est rapprochée en cours d'expertise de la Sarl Entreprise [M] & Fils. C'est dans ces conditions que la société Granulats Vicat, d'une part, l'entreprise [M] et Fils, la SCI de Combelonge, société familiale des consorts [M], et M. [I] [M], d'autre part, ont signé un protocole transactionnel le 28 mars 2012 dont l'économie générale était pour l'essentiel la suivante : 1-La société Granulat Vicat achète à [M] et Fils tel tonnage de matériaux provenant de la carrière au prix d'un euro la tonne (355 195 euros), une partie du stock extrait (46 5209 + 40 059 euros) et le matériel (pont bascule et indicateur de pesée) pour 25 000 euros, 2-Entreprise [M] et Fils vend à Granulats Vicat son autorisation préfectorale d'exploitation à 40 000 euros, 3-M. [I] [M] consent à Granulats Vicat un commodat pour l'usage du chemin supportant la piste d'accès à la carrière jusqu'à l'obtention par Granulats Vicat d'un nouvel arrêté préfectoral d'exploitation de la carrière de [Localité 14], date à laquelle un bail commercial s'y substituera moyennant le paiement d'un loyer annuel de 30 000 euros, 4-Granulats Vicat s'engage à déposer un dossier de demande d'autorisation de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de 2002 pour un minimum de 10 ans, 'au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la présente à peine de caducité du présent commodat', 5-La SCI de Combelonge, appartenant aux consorts [M], consent un contrat de fortage à la société Granulats Vicat sur une partie de la parcelle C [Cadastre 12] classée en zone carrière, et sous réserve du nouvel arrêté préfectoral d'autorisation, Granulats Vicat consent à [M] et Fils le droit d'extraction exclusif sur cette parcelle sous un plafond de 15% du volume annuel d'autorisation préfectorale pour l'ensemble de la carrière. Le protocole précise enfin qu'en contrepartie des engagements pris par chaque partie, Granulats Vicat et Entreprise [M] et Fils se désistent de leurs demandes respectives devant le tribunal de grande instance de Valence. En exécution de ce protocole, la société Granulats Vicat a versé les sommes convenues à [M] et Fils et les parties ont signé d'une part un contrat de fortage sur la parcelle [Cadastre 12] et un bail commercial anticipé portant sur le chemin d'accès à la carrière sur les terres de M. [M]. Granulats Vicat a par ailleurs déposé un dossier de renouvellement d'exploitation le 14 mai 2012 qui a été rejeté compte tenu notamment de la nouvelle réglementation résultant d'un décret n°2011-2019 d'application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 imposant des contreparties environnementales aux exploitants de carrière, lequel décret devenait applicable à compter du 1er juin 2012. Les parties se sont rapprochées et un projet de bail emphytéotique portant sur plus de 3 ha de zone naturelle boisée appartenant à M. [I] [M] et mis à la disposition de Granulats Vicat au titre des mesures compensatoires aux projets de carrière voisine était préparé en 2014. Ce projet ne sera pas signé. M. [I] [M] est décédé le 25 novembre 2015. Ses deux ayants droit [C] et [P] [M] sont co-associés et co-gérants de la Sari [M] et Fils et de la SCI de Combelonge. La société Granulats Vicat a déposé une nouvelle demande d'autorisation le 4 août 2015, complétée le 16 février 2016, qui ne visait pas la parcelle C [Cadastre 12] des consorts [M] évoquée dans le protocole d'accord. Un arrêté préfectoral d'autorisation a été pris le 30 mars 2017 ne visant pas cette parcelle. Les consorts [M] ont entreposé des enrochements sur le chemin pour en barrer l'accès. Le 2 mai 2017, Granulats Vicat a fait constater par huissier la pose de blocs de pierre et autres rochers devant les portails qu'elle avait fait installer de part et d'autre du chemin d'accès dont l'usage lui avait été consenti par M. [M] aux termes du protocole d'accord. C'est dans ces circonstances que, par acte du 1er août 2017, Granulats Vicat a fait assigner M. [C] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras en poursuivant sa condamnation sous astreinte à libérer le chemin d'accès. Le juge des référés a fait usage de la passerelle au visa de l'article 811 du code de procédure civile et la Sarl Entreprise [M] et Fils ainsi que la SCI de Combelonge sont intervenues volontairement à l'instance au fond. Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité prise du défaut de qualité à défendre de M. [C] [M], -condamné M. [C] [M] à libérer, jusqu'à ce que la juridiction statue sur le fond du litige à l'issue des opérations d'expertise ordonnées, l'assiette du passage permettant d'accéder à la carrière dans les cinq jours de la signification de la décision sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant 6 mois, -avant dire droit sur les autres demandes ordonné une expertise aux fins notamment (1) de dresser un état complet de la procédure suivie à compter du mois de mars 2012 pour obtenir l'autorisation d'exploiter en détaillant toutes les diligences accomplies par Granulats Vicat afin de vérifier si celle-ci a agi pour le respect du protocole transactionnel et donner son avis sur ce point, (2) rechercher si la procédure a concerné la parcelle C [Cadastre 12] et préciser si la demande se heurtait à des obstacles en exposant leur nature et leur portée, (3) donner toute indication sur les préjudices invoqués par les parties. La Sarl Entreprise [M], la SCI de Combelonge et M. [C] [M] ont été autorisés par ordonnance du 6 novembre 2018 à relever appel immédiat de cette décision. Par arrêt en date du 29 aout 2019, la cour a : -infirmé partiellement mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension, -rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [C] [M] prise de son défaut de qualité à défendre, -dit que le bail commercial portant sur le chemin d'accès à la carrière situé sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] appartenant aux consorts [M] est régulier et constaté qu'aucune disposition du protocole d'accord transactionnel du 28 mars 2012 ne crée d'interdépendances entre commodat et contrat de bail portant sur ce chemin d'accès d'une part, et contrat de foretage sur la parcelle C [Cadastre 12] de la SCI de Combelonge, d'autre part, -constaté qu'en déposant une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation en 2012 visant la parcelle C [Cadastre 12] Granulats Vicat a satisfait à ses engagements, -constaté qu'une autorisation d'exploiter a été délivrée le 30 mars 2017, -condamné par conséquent M. [C] [M] à libérer l'assiette du passage permettant d'accéder à la carrière dans les cinq jours de la signification de la décision sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant 6 mois, -constaté qu'en ayant omis de viser la parcelle C [Cadastre 12] appartenant à la SCI de Combelonge lors de la demande de renouvellement d'autorisation déposée en 2015 et complétée en 2016, Granulats Vicat a manqué à ses engagements contractuels et dit que cette faute a causé à la Sarl Entreprise [M] et Fils une chance de percevoir le bénéfice attendu de cette exploitation dans les termes du protocole d'accord transactionnel, -condamné en conséquence la société Granulats Vicat à payer la somme de 20 000 euros à titre de réparation à la société Entreprise [M] et Fils, -débouté M. [M], la Sarl Entreprise [M] et Fils et la SCI de Combelonge de leurs autres demandes de réparation, -constaté à toutes fins que les conditions de libération au profit de la SCI de Combelonge des loyers consignés par Granulats Vicat sur un compte Carpa sont à ce jour réunies, Sur le préjudice subi par Granulats Vicat du fait de l'empêchement d'accéder à sa carrière, Avant dire droit, -ordonné une mesure d'expertise, -désigné à cette fin M. [V] [H] Avec pour mission de fournir toute indication permettant de déterminer le préjudice subi par la société Granulats Vicat en raison des obstacles mis à 1 ' utilisation du chemin d' accès à sa carrière, en précisant en particulier si elle disposait ou non d'autres accès à cette carrière et si elle pouvait ou non les utiliser, Évoqué l'affaire, -dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens de première instance et d'appel jusqu'à présent exposés seront répartis par moitié, -dit qu'il sera sursis à statuer sur la demande de réparation présentée par la société Granulats Vicat jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 4 février 2021, Mme la présidente de chambre, chargée du contrôle de l'expertise, a : -rejeté la requête en extension de mission d'expertise présentée par M. [C] [M], la SARL [M], la SCI Combelonge, -rejeté la demande de dommages et intérêts, -les a condamnés aux dépens de la présente procédure et les a condamné à payer à la SAS Granulats Vicat la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. -admis Me Pericchi au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte en date du 30 décembre 2020, la SARL [M] et fils a assigné en intervention forcée la compagnie d'assurance Générali en qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la SARL [M] et demandait de déclarer communes et opposables à la SA Générali France IARD les opérations d'expertise de M. [V] [H], expert judiciaire. Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour a: Avant dire droit: -ordonné la réouverture des débats, -enjoint à Générali France et à la Sarl Entreprise [M] de produire l'intégralité des conditions particulières et des conditions générales de la police d'assurance les liant avant le 13 janvier 2022, sous peine de radiation passé ce délai, -renvoyé à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022 à 8h45 -réservé les frais et les dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément référé,la Sarl Entreprise [M] et Fils demande à la cour de : Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L114-1, L 114-2 et R 112-1 du code des assurances, Dire et juger l'action diligentée à l'encontre de la compagnie d'assurances Générali France IARD en sa qualité d'assureur de la Sarl [M], recevable et bien fondée, Déclarer commun et opposable à la société Générali France IARD le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en ce qu'il ordonne une mesure avant dire droit, Dire et juger que la société Générali France IARD a manqué à son obligation d'information, Déclarer non prescrite la mise en cause de la SA Générali France IARD, Dire et juger que la clause d'exclusion de garantie n'est ni formelle ni limitée, Écarter l'application de la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA Générali France IARD, En tout état de cause, juger inopposable le délai de prescription à l'encontre de la SARL [M], En conséquence, Déclarer communes et opposables à la SA Générali France IARD les opérations d'expertise de M. [V] [H], expert judiciaire, Condamner la SA Générali France IARD à relever et garantir la Sarl [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Réserver les dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, Générali France demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 331 du code civil, Vu l'article L. 114-1 du code des assurances, Vu l'absence de communication de la police d'assurance que cherche à mobiliser le demandeur, Vu la date de l'assignation initiale, Dire et juger nécessairement prescrite la demande d'appel en garantie formulée par la société entreprise [M] et fils à l'encontre de la compagnie Générali, En tout état de cause, juger que le préjudice réclamé par le tiers résulte d'un fait volontaire de la société entreprise [M] et fils qui a cherché à créer le dommage. Juger qu'en l'absence d'aléa, il ne peut y avoir de garantie. Juger la demande non fondée. En conséquence, Débouter la Sarl entreprise [M] et fils de sa demande d'intervention forcée et de jonction et mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Générali, La condamner au paiement d'une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal acquitté. La SCI de Combelonge, M. [C] [M] et la SAS Granulats Vicat n'ont pas conclu sur la demande d'extension des opérations d'expertise à Générali France. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action de la Sarl Entreprise [M] et Fils à l'encontre de la SA Générali France, Selon l'article L 114-1 du code des assurances «toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. » Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il revient à l'assureur de prouver qu'il a satisfait à ces dispositions, dont l'inobservation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code. La SA Générali France soutient que l'action de la Sarl Entreprise [M] et Fils est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de deux ans depuis que la SAS Granulats Vicat a formulé judiciairement sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'empêchement d'accéder à sa carrière qui a été admis par la cour dans son arrêt du 29 août 2019. La Sarl Entreprise [M] et Fils oppose l'inopposabilité de la prescription biennale faute d'information dans le contrat d'assurance. Or, il ressort de l'analyse des conditions particulières et des conditions générales produites par la Sarl Entreprise [M] et Fils elle-même que les conditions particulières n° AG-780362 « responsabilité civile » se référent aux conditions générales GA3E21E qui en page 16 reproduisent les dispositions relatives à la prescription et dont le souscripteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire. La Sarl Entreprise [M] et Fils ne peut valablement invoquer sa non signature alors qu'elle revendique l'application de ce contrat d'assurance. Dès lors, l'information a clairement été donnée à l'assurée. Il est constant que le point de départ de la prescription de l'action de la Sarl Entreprise [M] et Fils à l'encontre de la SA Générali France est constitué par sa connaissance des demandes d'indemnisation formulées par la société Granulats Vicat. En effet, dès la première demande de cette dernière, la Sarl Entreprise [M] et Fils pouvait appeler en cause son assureur la SA Générali France. Or, cette demande avait d'ores et déjà été formulée en première instance lors du jugement du 12 juillet 2018 et même antérieurement à cette date puisque le jugement indique que les dernières conclusions de la société Granulats Vicat « reprennent ses précédentes réclamations tendant à obtenir un dédommagement du préjudice qu'elle subit faute de pouvoir exploiter la carrière ». L'intervention forcée de la SA Générali France est intervenue le 30 décembre 2020, soit plus de deux ans après le 12 juillet 2018. En conséquence, l'intervention forcée de la SA Générali France sera déclarée irrecevable et la Sarl Entreprise [M] et Fils sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SA Générali France les opérations d'expertise. Il n'est pas équitable de laisser supporter à la SA Générali France ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl Entreprise [M] et Fils supportera les dépens de l'intervention forcée de la SA Générali France. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'intervention forcée de la SA Générali France en date du 30 décembre 2020, Déboute la Sarl Entreprise [M] et Fils de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SA Générali France les opérations d'expertise, Condamne la Sarl Entreprise [M] et Fils aux dépens de l'intervention forcée de la SA Générali France, Déboute la SA Générali France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sursoit à statuer sur le préjudice subi par la Sarl Granulats Vicat du fait de l'empêchement d'accéder à sa carrière jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ordonné par l'arrêt du 29 août 2019, Dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 114-1 du code des assurancesarticle 331 du code civilarticle 811 du code de procédure civile et la Sar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6274bce22799a9057d5dd1a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel