Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bce52799a9057d5dd1ab
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande relative à l'option successorale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00130 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H44Z ET-AB TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 01 décembre 2020 RG:20/00247 [W] C/ [W] [W] Grosse délivrée le 05/05/2022 à Me Wafae EZZAITAB, à Me Aurore VEZIAN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [F] [W] né le 06 Juin 1971 à [Localité 17] (54) [Adresse 14] [Adresse 14] Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [X] [W] né le 20 Juin 1959 à [Localité 17] (54) [Adresse 12] [Adresse 12] Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [D] [W] né le 18 Avril 1962 à [Localité 17] (54) [Adresse 13] [Adresse 13] Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Melle Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022 et prorogé au 05 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE M. [R] [W] est décédé le 29 juillet 2015 à [Localité 15], laissant à sa survivance son épouse, Mme [S] [Z] veuve [W], ainsi que ses trois fils issus de leur mariage, MM. [X], [D] et [F] [W]. Par acte du 16 mai 2018, MM. [X] [W], [D] [W] et Mme [S] [W] ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Avignon M. [F] [W] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [R] [W]. Mme [S] [W] est décédée en cours d'instance à [Localité 15] le 4 août 2019. Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [W] et de la succession de Mme [S] [Z] ; Préalablement et pour y procéder ou parvenir, - ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux [W] ; - commis M. ou Mme le président de la chambre des notaires de Vaucluse avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage ; - dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base de l'éventuel rapport d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ; - rappelé qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ; - rappelé que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ; - dit que pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif, [Adresse 1], qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame; - dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant de l'héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; - dit que le délai prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ; 3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4° En cas de renvoi des parties devant le juge cornmis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; - dit que le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; - dit que pour l'évaluation des biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central Perval détenant la base de données immobilières du notariat ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, pourra également consulter les DIA (Déclarations d'intention d'aliéner) des communes concernées ; - dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 al. 2 du code de procédure civile, le délai susvisé étant alors suspendu jusqu'à remise du rapport ; - dit qu'en cas de désaccord entre les parties notamment sur le nom de l'expert ou le montant de la consignation qui devra être avancée, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge commis pour surveiller les opérations ; - précise qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matiere, sans être obligé de rediger un état liquidatif avec la coopération des parties ; - dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure : - dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; - dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession ; - commis le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire d'Avignon, chambre 1, pour surveiller les dites opérations ; - ordonné à M. [F] [W] de rapporter à la succession les donations qu'il a reçues de ses parents défunts concernant les 10 parcelles suivantes financées par les de cujus : parcelle BK [Cadastre 4] d'une contenance de 19 ares 60 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 5] d'une contenance de 23 ares 50 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BN [Cadastre 2] d'une contenance de 15 ares 05 centiares sise au lieu-dit [Adresse 16] ; parcelle BK [Cadastre 6] d'une contenance de 27 ares 30 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 11] d'une contenance de 24 ares 90 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 3] d'une contenance de 34 ares 30 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 9] d'une contenance de 2 ares 60 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 7] d'une contenance de 17 ares 70 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 8] d'une contenance de 2 ares 50 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 10] d'une contenance de 16 ares 50 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; - dit que la valeur des 'donations des sommes d'argent ainsi réalisées' devra être déterminée en application des articies 860-1 et 860 du code civil ; - dit qu'en cas d'aliénation du ou des biens reçus en donation, le notaire, le cas échéant en s'adjoignant un expert, devra déterminer leur valeur à l'époque de l'aliénation et/ou qu'en cas de subrogation du ou des biens reçus, il devra déterminer la valeur au moment du partage en tenant compte de l'état du ou des biens à l'époque de l'acquisition ce, conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil ; - ordonné à M. [F] [W] de rapporter à la succession les fruits issus des donations concernant les 10 terrains précités à compter du 29 juillet 2015, date du décès de M. [R] [W] ; - débouté les demandeurs de leurs demandes au titre du recel successoral; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a retenu qu'aucun partage amiable des successions n'avait pu intervenir entre les parties et qu'il y avait donc lieu, conformément à l'article 815 du code civil, de faire droit à la demande présentée par toutes les parties au litige et d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des de cujus ainsi que la liquidation préalable de leur régime matrimonial. Il a précisé que la complexité des opérations et la présence de nombreux immeubles le justifiant, il y avait lieu de désigner un juge pour surveiller les opérations de partage et un notaire pour y procéder, ajoutant qu'il appartenait à ce dernier d'apprécier s'il devait ou non s'adjoindre un expert. Le tribunal a ensuite retenu que M. [F] [W] avait bénéficié de donations rapportables à travers le financement par ses parents de parcelles dont il est propriétaire sur la commune de Pernes les Fontaines, et qu'il devait en conséquence les rapporter à la succession. Le premier juge a en outre observé que le montant des fruits n'était pas chiffré et qu'ils ne pouvaient donc produire intérêt sur le fondement de l'article 856 du code civil, précisant qu'ils ne produiront intérêts qu'une fois évalués dans le cadre des opérations de partage et le montant du rapport déterminé. Il a enfin considéré qu'il n'était pas démontré par les demandeurs que le défendeur avait dissimulé à ses co-héritiers, au surplus dans l'intention de les spolier, que les parcelles dont il est propriétaire avaient été financées par ses parents, voire l'existence même de ces parcelles. Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [F] [W] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions contenant demande de rabat de l'ordonnance de clôture et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [F] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [W] et de la succession de Mme [S] [Z] ; Préalablement et pour y procéder ou parvenir, ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux [W] ; commis M. ou Mme le président de la chambre des notaires de Vaucluse avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage ; débouté MM. [X] et [D] [W] de leur demande au titre du recel successoral ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rapport à succession des donations des prix d'achat des parcelles BK n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] qui devront être rapportées dans la succession de M. [R] [W] et de Mme [S] [W]; En conséquence, À titre principal, - débouter les consorts [W] de leur demande de rapport à succession en l'absence d'appauvrissement du donateur et d'intention libérale ; À titre subsidiaire, - rappeler que la valeur des donations de sommes d'argent éventuelles devra être déterminée en application des articles 860-1 et 860 du code civil ; - condamner l'indivision successorale à lui rembourser les loyers des biens lui appartenant, rétrocédés à tort à Mme [S] [W], M. [X] [W] et M. [D] [W] ; - dire que cette dette devra être inscrite au passif de la succession ; - juger que la succession est redevable à son encontre d'une indemnité d'occupation relative à la jouissance de ses biens propres par Mme [S] [W] jusqu'au décès de cette dernière; En tout état de cause, - débouter M. [X] [W] et M. [D] [W] de leur appel incident ; - condamner M. [X] [W] et M. [D] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, MM. [X] et [D] [W] demandent à la cour de: - déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [W] sur le fondement des articles 901 alinéa 4 et 562 du code de procédure civile ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [W] et de la succession de Mme [S] [Z] ; Préalablement et pour y procéder ou parvenir, ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux [W] ; commis M. ou Mme le président de la chambre des notaires de Vaucluse avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage ; dit que le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert dont la mission consistera à évaluer l'ensemble des biens immobiliers de M. [F] [W] résultant des donations et avantages reçus des défunts ; ordonné à M. [F] [W] de rapporter à la succession les donations qu'il a reçues de ses parents défunts concernant les 10 parcelles suivantes financées par les de cujus : parcelle BK [Cadastre 4] d'une contenance de 19 ares 60 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 5] d'une contenance de 23 ares 50 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BN [Cadastre 2] d'une contenance de 15 ares 05 centiares sise au lieu-dit [Adresse 16] ; parcelle BK [Cadastre 6] d'une contenance de 27 ares 30 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 11] d'une contenance de 24 ares 90 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 3] d'une contenance de 34 ares 30 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 9] d'une contenance de 2 ares 60 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 7] d'une contenance de 17 ares 70 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 8] d'une contenance de 2 ares 50 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 10] d'une contenance de 16 ares 50 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; ordonné à M. [F] [W] de rapporter à la succession des fruits issus de ces donations à compter du 29 juillet 2015, date du décès de M. [R] [W]; - l'infirmer en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes : tendant à voir M. [F] [W] privé de sa part sur les biens immeubles composant la succession (précédemment décrits) et sur les fruits issus de ces biens au titre du recel successoral ; et de condamnation de M. [F] [W] à leur payer des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; Statuant à nouveau de ces chefs, - condamner M. [F] [W] à la peine de recel successoral et dire en conséquence que celui-ci sera privé de sa part sur ces biens immeubles et sur les fruits issus de ces biens ; Subsidiairement, - ordonner la réduction des libéralités à la quotité disponible ; Y ajoutant, - condamner solidairement le défendeur à leur payer la somme de 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés par Maître Aurore Vezian, avocat au barreau de Nîmes. Par ordonnance du 5 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 25 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2022. Dans des conclusions « de procédure » notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, les intimés demandent à la cour de rejeter les conclusions et pièces notifiées par M. [F] [W], appelant, le 25 janvier 2022, exposant que cette communication de dernière heure fait obstacle au principe de la contradiction. Ils estiment que le rejet s'impose en application des articles 15 et 135 du code de procédure civile, dès lors que ces conclusions et surtout les pièces communiquées le jour de la clôture auraient pu l'être antérieurement s'agissant d'éléments qui ne sont ni récents, ni nouveaux, tenant leur date. Par conclusions du 2 février 2022, l'appelant s'oppose au rejet de ses écritures qui ne sont pas post clôture et qui viennent répondre aux conclusions des intimés et à la production de nouvelles pièces proches de la clôture. Il demande à défaut de rabat de la clôture, ou le rejet des écritures du 14 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la procédure L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, M.[F] [W] a remis de nouvelles conclusions et pièces par RPVA le 25 janvier 2022 soit le jour de la clôture. Il ne s'agit donc pas de conclusions post clôture et le rabat de la clôture si elles sont admises ne s'impose pas. La demande de [F] [W] est donc à ce titre sans objet. Les intimés sollicitent pour leur part le retrait de ces écritures et pièces tardives estimant ne pas avoir été en mesure d'analyser les nouvelles pièces et de répondre aux nouvelles conclusions. Si l'examen des nouvelles conclusions ne démontre pas la présentation de nouveaux prétentions et moyens , l'ensemble des rajouts concernant pour partie des précisions données à l'exposé du litige , et aux moyens déjà développés dans les écritures antérieures au décret du 25 février 2022, le principe du contradictoire suppose néanmoins que les intimés puissent prendre connaissance des nouvelles pièces afin de pouvoir au besoin les contester ce qu'ils n'ont pas pu faire au vu de la signification tardive des conclusions et pièces intervenue le jour de la clôture des débats. Ainsi si les écritures nouvelles peuvent être accueillies en ce qu'elles ne dérogent pas au principe du contradictoire et donc ne justifient pas d'écarter les écritures adverses du 14 janvier 2022, il n'en est pas de même pour les nouvelles pièces numérotées de 18 à 20 et qui seront écartées des débats. 2-Sur l'irrégularité de la déclaration d'appel et l'étendue de la saisine de la cour La cour d'appel, dont la régularité de la saisine n'a pas été préalablement remise en cause devant le conseiller de la mise en état, peut statuer sur l'existence ou l'étendue de l'effet dévolutif. Cette compétence n'entre pas dans le champ de l'article 914 du code de procédure civile déterminant les compétences exclusives du conseiller de la mise en état. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. Enfin en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, acte de procédure se suffisant à lui seul. En l'espèce, les intimés soutiennent que la déclaration d'appel n'est qu'un copier-coller du dispositif du jugement incluant les chefs de jugement sur lesquels l'appelant n'a pas succombé, ainsi qu'un copier coller du dispositif de ses dernières conclusions de premières instance. Ils ajoutent que ce faisant cette déclaration d'appel est inintelligible et ne permet pas aux parties et à la cour, de savoir ce qui est discuté. Cependant, s'il est exact que l'irrégularité constaté de la déclaration d'appel ne peut être régularisée par les conclusions ultérieures, et que de l'acte d'appel seul dépend le périmètre de ce qui est dévolu à la cour, il appartient à cette dernière d'en examiner le contenu et de dire si ce qui est critiqué est compréhensible pour la partie adverse et délimite ainsi le litige porté devant elle. La déclaration litigieuse est ainsi rédigée : 'objet : appel limité aux chefs expressement critiqués (voir pièces jointe faisant corps à la DA) de jugement critiqués) : 3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause; - dit que le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; - dit que pour l'évaluation des biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central Perval détenant la base de données immobilières du notariat ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, pourra également consulter les DIA (Déclarations d'intention d'aliéner) des communes concernées ; - dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 al. 2 du code de procédure civile, le délai susvisé étant alors suspendu jusqu'à remise du rapport ; - dit qu'en cas de désaccord entre les parties notamment sur le nom de l'expert ou le montant de la consignation qui devra être avancée, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge commis pour surveiller les opérations ; - précise qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matiere, sans être obligé de rediger un état liquidatif avec la coopération des parties ; - dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure : - dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; - dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actifdisponible de la succession ; - commis le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire d'Avignon, chambre 1, pour surveiller les dites opérations ; - ordonné à M. [F] [W] de rapporter les fruits des 10 terrains précités à compter du 29 juillet 2015 date du décés de [R] [W], -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire du jugement , appel du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[F] [W] qui sont : dire et juger que les donations des prix d'achat des parcelles BK n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 9], et [Cadastre 11] devront être rapportées dans la succession de m.[R] [W] et de Mme [S] [W]. Dire et juger que la valeur des donations de sommes d'argent ainsi réalisées devra être déterminée en application des article 860-1 et 860 du Code civil. Dire et juger que le loyers des biens appartenant à M.[F] [W] rétrocédés à tort à madame [S] [Z] épouse [W], M.[X] [W] et M. [D] [W] devront être inscrit au passif de la succession et remboursé par M.[F] [W]. Dire et juger que la succession est redevable à l'égard à l'encontre de M.[F] [W] d'une indemnité d'occupation relative à la jouissance de ses biens propres par Mme [S] [Z] . Condamner Mme [S] [Z] épouse [W], M.[X] [W] et M [D] [W] à payer à M.[F] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. articles 860-1 et 860 du code civil.' L'annexe mentionne : 'l'appel tend à obtenir la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle (chefs de jugement critiqués): '- dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir; - rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base de l'éventuel rapport d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ; - rappelé qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ; - rappelé que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ; - dit que pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif, [Adresse 1], qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame; - dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant de l'héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; - dit que le délai prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ; 3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4° En cas de renvoi des parties devant le juge cornmis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; - dit que le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; - dit que pour l'évaluation des biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central Perval détenant la base de données immobilières du notariat ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, pourra également consulter les DIA (Déclarations d'intention d'aliéner) des communes concernées ; - dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 al. 2 du code de procédure civile, le délai susvisé étant alors suspendu jusqu'à remise du rapport ; - dit qu'en cas de désaccord entre les parties notamment sur le nom de l'expert ou le montant de la consignation qui devra être avancée, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge commis pour surveiller les opérations ; - précise qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matiere, sans être obligé de rediger un état liquidatif avec la coopération des parties ; - dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure : - dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; - dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession ; - commis le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire d'Avignon, chambre 1, pour surveiller les dites opérations ; - ordonné à M. [F] [W] de rapporter à la succession les donations qu'il a reçues de ses parents défunts concernant les 10 parcelles suivantes financées par les de cujus : parcelle BK [Cadastre 4] d'une contenance de 19 ares 60 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 5] d'une contenance de 23 ares 50 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BN [Cadastre 2] d'une contenance de 15 ares 05 centiares sise au lieu-dit [Adresse 16] ; parcelle BK [Cadastre 6] d'une contenance de 27 ares 30 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 11] d'une contenance de 24 ares 90 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 3] d'une contenance de 34 ares 30 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 9] d'une contenance de 2 ares 60 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 7] d'une contenance de 17 ares 70 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 8] d'une contenance de 2 ares 50 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; parcelle BK [Cadastre 10] d'une contenance de 16 ares 50 centiares sise au lieu-dit l'Espuol à [Localité 18] ; - dit que la valeur des 'donations des sommes d'argent ainsi réalisées' devra être déterminée en application des articles 860-1 et 860 du code civil ; - dit qu'en cas d'aliénation du ou des biens reçus en donation, le notaire, le cas échéant en s'adjoignant un expert, devra déterminer leur valeur à l'époque de l'aliénation et/ou qu'en cas de subrogation du ou des biens reçus, il devra déterminer la valeur au moment du partage entenant compte de l'état du ou des biens à l'époque de l'acquisition ce, conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil ; - ordonné à M. [F] [W] de rapporter à la succession les fruits issus des donations concernant les 10 terrains précités à compter du 29 juillet 2015, date du décès de M. [R] [W] ; - débouté les demandeurs de leurs demandes au titre du recel successoral; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement.' Appel du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[F] [W] dire et juger que les donations des prix d'achat des parcelles BK n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 9], et [Cadastre 11] devront être rapportées dans la succession de m.[R] [W] et de Mme [S] [W]. Dire et juger que la valeur des donations de sommes d'argent ainsi réalisées devra être déterminée en application des article 860-1 et 860 du Code civil. Dire et juger que le loyers des biens appartenant à M.[F] [W] rétrocédés à tort à madame [S] [Z] épouse [W], M.[X] [W] et M. [D] [W] devront être inscrit au passif de la succession et remboursé par M.[F] [W]. Dire et juger que la succession est redevable à l'égard à l'encontre de M.[F] [W] d'une indemnité d'occupation relative à la jouissance de ses biens propres par Mme [S] [Z] . Condamner Mme [S] [Z] épouse [W], M.[X] [W] et M [D] [W] à payer à M.[F] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' La confusion de la déclaration d'appel mêlant des chefs de jugement critiqués mais retranscrits partiellement avec des chefs de demandes de l'appelant, rend compliqué à déterminer ce qui est exactement critiqué dans la déclaration d'appel. Il sera rappelé que les textes s'interprètent de telle manière qu'il est attendu simplement de l'appelant qu'il énumère dans l'acte d'appel, les chefs du jugement qu'il critique. Or dans la présente déclaration d'appel outre les modalités de désignation par le notaire d'un expert évaluateur ou de recherches d'informations pour établir l'acte liquidatif, seul sont critiqués les chefs de jugement suivant : 'Ordonne à M.[F] [W] de rapporter à la succession les fruits issus des donations concernant les 10 terrains précités à compter du 29 juillet 2015 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'. L'annexe énonce d'autres chefs de jugements critiqués. Il s'en déduit qu'il ne peut être retenu que l'appelant a satisfait à l'exigence de l'article 901 4° sur l'ensemble des chefs qu'il estime avoir critiqués que s'il est admis que l'annexe fait partie intégrante de sa déclaration d'appel. Mais les mentions prévues par l'article 901, 4° du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 25 février 2022 rappelées ci dessus, doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Il en résulte que l'annexe ne fait pas partie de la déclaration d'appel et il est constant que c'est seulement en cas d'empêchement d'ordre technique, que l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. Or l'appelant n'allégue pas un empêchement technique à renseigner la déclaration d'appel et il n'appartient pas à la cour de le supposer. Il s'en déduit que seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, la cour n'est saisie que des chefs rappelés ci-dessus : les modalités de désignation par le notaire d'un expert évaluateur ou de recherches d'informations pour établir l'acte liquidatif, le rapport à la succession des fruits issus des donations concernant les 10 terrains litigieux à compter du 29 juillet 2015 et le débouté de la demande sur l'article 700 du code de procédure civile. La cour sera également tenu d'examiner l'appel incident des intimés sur le recel successoral. 3-Sur les modalités de désignation par le notaire d'un expert pour évaluer les biens résultant des donations litigieuses et sur l'élaboration de l'acte de partage Aux termes de ses dernières écritures M.[F] [W] ne forme aucune critique sur ces dispositions du jugement de sorte qu'elles ne peuvent être que confirmées. 4-Sur les rapports à la succession des fruits des donations Aux termes de l'article 856 du code civil les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. Il est définitivement jugé à défaut d'avoir critiqué ce chef de jugement dans la déclaration d'appel que le rapport à la succession des donations faites par ses parents à [F] [W] ayant permis l'acquisition de biens immobiliers doit se faire à la valeur des biens dans les conditions de l'article 860 du code civil. Il est également acquis que ces biens ont donné lieu à perception de fruits. Par voie de conséquence, en application des dispositions du texte précité, c'est à tort que M.[F] [W] fait grief au premier juge d'avoir ordonné qu'il rapporte également à la succession les fruits issus des donations concernant les 10 parcelles de terrains situées à [Localité 18] et acquises avec des sommes d'argent provenant de ses parents. Les intimés ne réclament plus en cause d'appel les intérêts et la décision mérite confirmation à ce titre. 5-Sur le recel successoral La sanction du recel successoral s'applique à un héritier donataire seulement si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible. Le recel est constitué d'un élément moral : est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre des cohéritiers. La fraude doit être prouvée : elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation et il faut en outre, un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence. L'intention frauduleuse de l'auteur du recel doit être enfin caractérisée et la charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque En l'espèce, si les intimés rapportent la preuve que M.[F] [W] n'a pas spontanément proposé de rapporter à la succession de son père toutes les donations reçues lui ayant permis d'acheter les terrains litigieux, pour autant ils ne démontrent pas l'intention frauduleuse de celui-ci et comme justement relevé par le premier juge, que seules leurs recherches leurs ont permis de découvrir que des terrains qu'ils croyaient faire partie de la succession de leur père appartenaient à leur frère. Ainsi il ne démontre pas la volonté de leur frère d'occulter les donations par le simple fait qu'il n'en ait pas parlé à l'ouverture de la succession. Celui-ci soutient d'ailleurs, que la situation était connue de tous et n'avait jusqu'à présent pas fait de difficulté, en tous cas le croyait-il au regard de la bonne entente familiale. Il ajoute également sans que l'on puisse pour autant en déduire une réticence dolosive s'agissant d'une erreur de droit tout au plus, qu'il n'avait pas à rapporter les donations avant les opérations de partage. Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande au titre du recel successoral. 6- Sur les autres demandes Partie perdante à titre principal en appel, M.[F] [W] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de l'affaire et de l'entêtement de M.[F] [W], l'équité commande de faire droit à la demande des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M.[F] [W] à leur payer à ce titre la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture, admet aux débats les écritures de M.[F] [W] notifiées par RPVA le jour de la clôture et écarte des débats les nouvelles pièces numérotées de 18 à 20 produites par M.[F] [W] ; Dit que seul l'acte d'appel de M.[F] [W] opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, la cour n'est saisi que des chefs suivants : les modalités de désignation par le notaire d'un expert évaluateur ou de recherches d'informations pour établir l'acte liquidatif, le rapport à la succession des fruits issus des donations concernant les 10 terrains litigieux à compter du 29 juillet 2015 et le débouté de la demande sur l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M.[F] [W] à payer à M.[X] [W] et M.[D] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à supporter les dépens d'appel et rodonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformement aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 856 du code civilarticle 16 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile déterminaarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1373 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'option successorale
Référence
6274bce52799a9057d5dd1ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel