Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bce62799a9057d5dd1ad
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 18 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00242 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5F6 MPF -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 02 novembre 2020 RG :18/00648 [Y] C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE Grosse délivrée le 05/05/2022 à Me Jean philippe GALTIER à Me Melissa EYDOUX COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Madame [V] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (84) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE Prise en la personne de son Directeur Général, représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Melissa EYDOUX, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE: La banque Lyonnaise de Banque a consenti à la société Enry 3 un prêt de 180 000 euros le 3 août 2018. [C] [Z] ainsi que son épouse, [V] [Y] épouse [Z], se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt dans la limite de 50% soit 95 000 euros. Après avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Enry 3, la banque a assigné devant le tribunal de grande instance d'Avignon par acte du 7 février 2018 [V] [Y] épouse [Z] en sa qualité de caution aux fins de remboursement du prêt. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a condamné [V] [Z] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 88 862,03 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,80% l'an à compter du 8 novembre 2017, ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation et ordonné l'exécution provisoire. [V] [Y] épouse [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 janvier 2021. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 14 avril 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [V] [Y] épouse [Z] soulève la nullité de son engagement de caution lequel ne respecterait pas les mentions exigées par la loi et serait disproportionné à ses revenus et à ses biens. Elle estime par ailleurs que son consentement a été vicié par un dol: en s'abstenant de l'informer sur la contre-garantie Oseo, la banque l'aurait induite en erreur en lui laissant croire que cette garantie avait vocation à limiter la somme due par les cautions alors qu'en réalité elle n'avait vocation qu'à prendre en charge la perte finale subie par la banque à l'issue des poursuites judiciaires engagées contre les cautions. La Lyonnaise de Banque, dans ses dernières écritures déposées et signifiées par Rpva le 8 juillet 2021, a conclu à la confirmation du jugement et sollicité la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée admet qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la mention manuscrite rédigée par la caution laquelle néanmoins reste conforme au formalisme exigé par la loi. Elle relève aussi que la caution ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement en ne versant aucune pièce probante sur sa situation patrimoniale et financière à la date du cautionnement. Enfin, la banque conteste toute manoeuvre dolosive, la caution n'ayant pu se tromper sur la portée de la garantie Oseo. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2022 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022. MOTIFS: Sur le non respect du formalisme: La mention manuscrite rédigée par [V] [Y] en application des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation est la suivante: « En me portant caution de la somme de quatre vingt-quinze mille euros (95 000), '...et pour la durée de vingt-quatre (24), je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues....par la société Enry 3,... ». Le tribunal a écarté le moyen tiré de la nullité de l'engagement de la caution fondée sur l'absence d'indication de la durée précise du prêt au motif qu'hormis l'omission du terme « mois », laquelle n'était qu'une erreur purement matérielle, la mention rédigée de la main de la caution était parfaitement conforme aux dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation. L'appelante maintient que son engagement est nul en l'absence de mention de la durée précise du prêt, qu'en plus de l'omission du terme « mois », il y a une discordance entre la durée de l'engagement figurant dans l'acte - « durée du prêt majoré de 24 mois- et celle figurant dans la mention manuscrite. Elle estime qu'elle n'a pas pu prendre véritablement conscience de la durée de son engagement laquelle est un élément essentiel lui permettant d'en mesurer la portée dans le temps. Selon l'intimée, le formalisme légal a été respecté de sorte que l'engagement est valable malgré l'omission du terme « mois » laquelle est une simple erreur matérielle n'entachant pas de nullité l'engagement de [V] [Y] épouse [G]. Le formalisme de l'engagement de la caution exigé à peine de nullité par l'article L 341-2 du code de la consommation est destiné à assurer l'information précise et complète de la caution sur la portée de son engagement. La seule omission du terme « mois » derrière le nombre 24 rédigé en lettres puis en chiffres dans la mention manuscrite n'a pas pu avoir pour effet de priver [V] [Y] épouse [G] de la connaissance de la durée exacte de son engagement et le premier juge à juste titre a considéré qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle n'emportant pas la nullité de l'engagement. Les indications contenues dans la mention manuscrite l'emportant, en cas de discordance, sur les autres mentions dactylographiées de l'acte, [V] [G] savait en signant l'acte litigieux que la durée de son engagement de caution était de vingt-quatre mois et pouvait mesurer la portée exacte de son engagement dans le temps. Sur le caractère disproportionné de l'engagement de la caution: Le premier juge, après avoir constaté que la caution ne produisait aucune pièce lui permettant d'apprécier le caractère disproportionné de son engagement, a rejeté le moyen fondé sur les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, lequel dispose que le créancier ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appelante expose qu'en avril 2008, date de son engagement, elle occupait le poste de secrétaire de direction et percevait des salaires d'un montant annuel de 33 276 euros. Elle ne disposait d'aucune épargne et avait par ailleurs souscrit un autre acte de cautionnement à l'égard d'une autre banque à hauteur de la somme de 57 000 euros. La seule pièce justificative versée aux débats est un relevé de carrière délivré par l'assurance retraite le 23 janvier 2021: contrairement à un avis d'imposition, ce document ne peut pas permettre à la cour de vérifier si l'appelante n'a pas d'autres sources de revenus que les salaires mentionnés dans ce document. L'appelante en outre n'a produit aucun document sur la consistance de son patrimoine à ce jour alors qu'en cas de disproportion manifeste entre les revenus et biens de la caution et son engagement, le créancier ne peut pas se prévaloir du cautionnement sauf si la caution dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation à la date à laquelle le paiement lui est réclamé. Ne rapportant la preuve ni du caractère disproportionné de son engagement à la date de la signature du cautionnement ni de la consistance de son patrimoine actuel, le jugement qui a écarté ce moyen sera confirmé sur ce point. Sur le dol: Le premier juge a considéré que la caution pour contester les termes clairement définis de son obligation ne saurait s'abriter derrière le défaut d'information relative à la portée exacte de la garantie Oseo sans vider de sa portée son propre engagement. Le tribunal a par ailleurs estimé que la garantie de la caution à hauteur de 50% de la dette était complétée par la garantie Oseo à hauteur de 40% et qu'elle n'aurait eu aucune utilité si Oseo s'était engagé à garantir la totalité de la dette. [V] [G] soutient qu'elle a été induite en erreur et a cru que la garantie d'Oseo avait vocation à limiter la somme que la banque serait amenée à lui réclamer en qualité de caution alors qu'en réalité, elle ne prendrait en charge que la perte finale subie par la banque à l'issue des poursuites judiciaires exercées contre les cautions. L'intimée réplique que l'éventuelle croyance de la caution sur l'intervention d'Oséo en première intention n'a pas été de nature à vicier son consentement. La banque en consentant le prêt à la société Enry 3 a obtenu deux garanties, le cautionnement des époux [G] à hauteur de 50 % du montant du prêt et la garantie de l'Oseo à hauteur de 40% de la dette. L'existence de la garantie complémentaire consentie par l'Oseo était donc sans incidence sur l'engagement de caution de [V] [G] de sorte que l'absence d'information relative à la garantie de l'Oseo n'a pu exercer une influence déterminante sur son consentement. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il est équitable de condamner [V] [Y] épouse [G] à payer à la banque Lyonnaise de Banque la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [V] [Y] épouse [G] à payer à la banque Lyonnaise de Banque la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 341-2 du code de la consommation est la suiarticle L 341-2 du code de la consommation est destinarticle L 341-2 du code de la consommation.article L 332-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bce62799a9057d5dd1ad
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