Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bce62799a9057d5dd1af
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 14 484 252 800 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00249 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5GT MPF - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 06 juillet 2020 RG :19/02111 [N] C/ S.A. CREDIPAR Grosse délivrée le 05/05/2022 à Me Quentin FOUREL-GASSER à Me Laure REINHARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [R] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A. CREDIPAR au capital de 144 842 528,00 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE La société Credipar a conclu avec [R] [N] un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule moyennant soixante loyers mensuels d'un montant total de 494,74 euros du 31 août 2014 au 31 juillet 2019, chaque loyer représentant 1,817 % du prix du véhicule. Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2020 rendu sur assignation de la société Credipar en règlement des sommes impayées, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - condamné M. [R] [N] à payer à la société Crédipar la somme de 15 695,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1157 devenu 1343-2 du code civil ; - débouté la société Crédipar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire. Par déclaration du 15 janvier 2021, [R] [N] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, l'appelant demande à la cour d'annuler le procès-verbal de signification de l'assignation du 15 juillet 2019, d'infirmer le jugement et débouter la société Credipar de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la condamnation à la somme de 10 957,46 euros. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier, celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral et demande à la cour d'ordonner la compensation entre les condamnations réciproques éventuellement prononcées et de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. L'appelant expose que l'assignation délivrée par la société Credipar est nulle puisque, contrairement aux conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la créancière disposait d'informations permettant de le contacter puisqu'elles étaient précisées dans le contrat, l'huissier n'ayant pas procédé aux recherches nécessaires avant de délivrer un PV de recherches infructueuses. Ses demandes formulées dans le dispositif de ses conclusions notifiées par RPVA me 24 février 2021 ne constituent pas des demandes nouvelles mais simplement une articulation de prétention suite au dépôt par la société Credipar du décompte litigieux qu'il entend contester. [R] [N] estime par ailleurs être fondé au visa de l'article 1134 ancien du code civil à solliciter la condamnation de la banque qui a manqué à son obligation de respecter l'échéancier et a demandé à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à l'indemniser du préjudice économique et moral qui a subi, ces sommes devant être compensées, le cas échéant, avec d'éventuelles condamnations prononcées au profit de la banque. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, la société Credipar demande à la cour de : - juger régulière l'assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 15 juillet 2019, - juger irrecevables les demandes nouvelles contenues dans les conclusions signifiées par M. [N] le 22 juillet 2021, En tout état de cause, - confirmer en tous points la décision entreprise, - condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée considère que l'assignation est régulière et que l'appelant ne rapporte pas la preuve des manquements de l'huissier dans le cadre de ses recherches et ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude à ce sujet. Le débiteur à ses dires ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité qui lui soient imputables et elle ne s'estime pas responsable des frais qui ont pu être prélevés par la banque de l'appelant et qui sont liés au rejet du prélèvement en raison du solde insuffisant de son compte et qui relève de la seule faute de l'appelant. Enfin, elle soutient que la contestation des pénalités et de l'indemnité de résiliation sont des demandes nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile et sont donc irrecevables puisqu'il avait connaissance du décompte dès le mis de novembre 2018, l'indemnité de résiliation n'étant de toute façon pas excessive puisque conforme aux dispositions légales. Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 17 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2022. MOTIFS : Sur la nullité de l'assignation : Le 15 juillet 2019, la Scp Fernandes Colette, huissiers de justice à [Localité 5], mandaté par la société Credipar pour délivrer une assignation à [R] [N] domicilié « [Adresse 6] » a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Le 29 septembre 2020, la même étude a signifié le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon à [R] [N] domicilié à la même adresse et a établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Par ordonnance du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité du présent appel, a annulé le procès-verbal de signification du jugement établi par l'huissier le 29 septembre 2020 et déclaré l'appel recevable, motifs prois que les diligences de l'huissier correspondaient à des formules types standardisées et que l'appelant rapportait par ailleurs la preuve qu'il avait déménagé en septembre 2020 et que tous les voisins, parmi lesquels figuraient ses parents, connaissaient sa nouvelle adresse, qu'enfin l'huissier n'avait accompli aucune diligence concernant l'activité professionnelle de [R] [N] alors que le contrat avait été conclu pour les besoins de cette dernière. L'appelant demande à la cour de prononcer l'annulation de l'assignation, les diligences mentionnées par l'huissier ne sont que des clauses de style et ne correspondent à aucune recherche effective, qu'elles sont au mot près les mêmes que celles figurant dans le procès-verbal de signification du 29 septembre 2020, ce qui démontre selon lui que l'huissier instrumentaire a pour habitude de rédiger des procès-verbaux de vaines recherches sans procéder à des investigations réelles. L'intimée fait observer à la cour que l'adresse professionnelle de [R] [N] était la même que son adresse personnelle, soit « [Adresse 6] », que l'huissier a détaillé précisément ses diligences dans son procès-verbal lesquelles sont suffisantes et font foi jusqu'à inscription de faux, cet auxiliaire de justice n'étant pas tenu de se livrer à une enquête pour localiser le destinataire de l'acte. Ayant menti à l'huissier qui l'avait joint sur son téléphone portable et n'ayant pas signalé son changement d'adresse à sa cocontractante au mépris de l'article 6 du contrat de crédit-bail, [R] [N] ne peut selon la société Credipar exciper de sa propre turpitude pour obtenir l'annulation de l'assignation. La cour constate à la lecture du procès-verbal litigieux que la seule diligence concrète accomplie par l'huissier est l'appel du numéro de téléphone portable que l'appelant avait communiqué à l'intimée lors de la signature du contrat de crédit-bail. Toutes les autres diligences mentionnées dans le procès-verbal ne correspondent à aucune investigation effective. En effet, elles correspondent à une liste standardisée de diverses diligences dont les termes sont évasifs ( les principaux commerçants du quartier, les services municipaux, la consultation du site internet « les pages jaunes » et la recherche sur le moteur de recherche Google) et le résultat des investigations énumérées est impersonnel : « qu'il résulte que ce(s) dernier(s) est actuellement sans domicile ni résidence connu ». La comparaison avec le procès-verbal de signification du jugement le 29 septembre 2020 révèle qu'au mot près, les diligences qui y sont rapportées sont strictement les mêmes, alors que dix-huit mois séparent ces deux actes et qu'entre-temps, le destinataire de l'acte a déménagé. L'appel téléphonique passé par l'huissier au destinataire de l'acte, seule diligence effective accomplie par l'huissier, n'est pas suffisante. En effet, l'appelant produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier démontrant qu'à l'entrée du hameau sont installées des boîtes aux lettres dont l'une porte l'indication « Mr et Mme [N] [L] », lesquels sont ses parents, ainsi que le numéro de leur maison. [R] [N] verse aux débats des attestations de ses parents, qui demeurent depuis vingt-six ans dans la maison située à côté de la sienne, et de ses anciens voisins qui affirment ne jamais avoir été interrogés par quiconque sur son adresse. Il établit également que contrairement aux indications du procès-verbal selon lesquelles l'huissier aurait contacté les principaux commerçants du quartier, il n'y a qu'un seul commerce à proximité du hameau, « Luberon Carrelages ». Il n'est pas soutenu ni établi d'ailleurs qu'à la date de l'assignation, [R] [N] avait quitté le hameau et aurait dû signaler son changement d'adresse à la société Credipar. A supposer que le destinataire de l'acte ait dissimulé son identité lors de l'appel téléphonique de l'huissier et ait omis de signaler son changement d'adresse à sa cocontractante, il reste que la régularité d'un procès-verbal de vaines recherches établi par l'huissier en application de l'article 659 du code de procédure civile est soumise à l'accomplissement par l'huissier de diligences suffisantes et effectives. La nullité de l'assignation sera donc prononcée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société Credipar à payer la somme de 1000 euros à [R] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Annule le procès-verbal d'assignation du 15 juillet 2019, Condamne la société Credipar à payer la somme de 1000 euros à [R] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile et sont darticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile est soumiarticle 659 du code de procédure civilearticle 6 du contrat de crédit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bce62799a9057d5dd1af
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