Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bce72799a9057d5dd1bb
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 19 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00839 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6YL ET - AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 14 janvier 2021 RG :19/00516 [Z] S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCAT [Z] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC S.E.L.A.R.L. MJ ALPES - ME [M] [N] Maître [G] [T] Grosse délivrée le 05/05/2022 à Me Romain FLOUTIER à Me Stéphane GOUIN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTES : Madame [H] [R] [J] [Z] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCAT [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège. [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES - ME [M] [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et intervenant en qualité de mandataire judiciaire au RJ de la SELARL [Z] AVOCATS [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Maître [G] [T] Administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SELARL [Z] AVOCATS. [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti un prêt professionnel à la société d'avocat [Z] le 23 novembre 2010, d'un montant de 190 000 euros, pour une durée de 120 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,50 %. Mme [H] [Z] est intervenue à cet acte en qualité de caution solidaire. Le 9 janvier 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc adressait une mise en demeure à la société d'avocat [Z], indiquant qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme si une régularisation n'intervenait pas sous 10 jours. En l'absence d'une telle régularisation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc notifiait à Madame [H] [Z] une mise en demeure de payer le 6 novembre 2018 consécutive à la déchéance du terme. Par acte du 23 janvier 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait citer la société d'avocat [Z] et Mme [Z] devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, sous bénéfice de l'exécution provisoire, afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 130 364,26 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an depuis le 25 septembre 2018 jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - condamné solidairement la société d'avocat [Z] et Mme [H] [Z] à payer en deniers et quittances à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc la somme de 114 213,01 euros majorée de l'intérêt conventionnel de 3,50 % à compter du 26 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement ; - dit n'y avoir lieu à ordonner la production d'un décompte actualisé de la créance ; - débouté la société d'avocat [Z] et Mme [H] [Z] de leur demande de réduction d'indemnité de recouvrement de 7 % ; - débouté la société d'avocat [Z] et Mme [H] [Z] de leur demande de délais de paiement ; - condamné solidairement la société d'avocat [Z] et Mme [H] [Z] aux entiers dépens ; - condamné solidairement la société d'avocat [Z] et Mme [H] [Z] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc la somme de 1 000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 26 février 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Par jugement d'ouverture prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier le 15 avril 2021, la société d'avocat [Z] a été placée en redressement judiciaire. La société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc a déclaré sa créance par LRAR du 21 mai 2021, actualisée par LRAR du 16 juin 2021. Par acte du 28 juillet 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc a assigné en intervention forcée la société Mj Alpes, es qualité de mandataire judiciaire de la société [Z] ainsi que Maître [G] [K], es qualité d'administrateur de la société [Z]. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, Mme [Z] et la Selarl [Z] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de : - juger, que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc doit être arrêtée à la somme en principal de 87 621,63 euros en principal et ce dans l'attente de la production d'un décompte, - ordonner à La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc de produire un décompte, - ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc de réduire l'indemnité forfaitaire à la somme de 5 000 euros, - accorder à la société d'Avocat [Z] et à Mme [Z] les plus larges délais de paiement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de : - rejeter l'appel principal, - constater la créance de prêt qu'elle détient et fixé au passif de la société d'avocat [Z] la somme de 101 437,76 euros, outre intérêts au taux de 6.5% l'an sur un principal de 98 242,77 euros depuis le 10 juin 2021, - condamner Mme [Z] à payer la somme de 101 437,76 euros, outre intérêts au taux de 6.5% l'an sur un principal de 98 242,77 euros depuis le 10 juin 2021, - condamner la société d'avocat [Z] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mj Alpes et Maître [G] [K] à qui les conclusions d'intimés ont été notifiées par actes du 20 janvier 2022 et du 21 janvier 2022 qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 21 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2022. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Le litige en appel porte sur le montant de la créance de la banque. Les appelantes font grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des sommes réglées et d'avoir rejeté la demande de réduction de l'indemnité contractuelle alors même que cette dernière était manifestement excessive. Ils soutiennent enfin qu'ils remplissent les conditions pour obtenir des délais de paiement au regard de leur reprise des règlements et de leur bonne foi. 1- Sur le montant de la créance de la banque Soutenant avoir versé la somme de 2 000 euros tous les mois depuis le mois de novembre 2019 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les appelantes souhaitent obtenir de la banque un récapitulatif des sommes versées par la société avant la déchéance du terme afin de pouvoir effectuer des rapprochements bancaires et de voir déduire l'intégralité des sommes payées à ce jour. La banque produit un décompte arrêtant la créance au 26 septembre 2018 à la somme de 114 988,65 euros et prenant en compte les deux versements de 1 800 euros faits par les appelantes en février et mai 2018, et un décompte produit dans le cadre de la déclaration de créance au passif de la Selarl [Z] reprenant le montant de la créance retenu par le tribunal à hauteur de 114 213,01 euros comprenant l'indemnité contractuelle de 13 986, 30 euros, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et déduisant 20 000 euros de versements entre le mois de novembre 2019 et le 10 juin 2021 soit un montant restant à payer selon elle de 98 242,77 euros. Il ressort des ces documents que les appelantes ont réglé depuis la déchéance du terme : 2 x1 800 + 11 x 2 000 soit la somme de 25 600 euros retenue par le premier juge et venant en déduction du capital restant dû de 117 221,03 euros. C'est donc la somme de 91 621,63 euros qui reste à payer en capital et non comme le soutiennent les appelants la somme de 87 621,63 euros. 2- S'agissant de la réduction de l'indemnité contractuelle de 7 %, le tribunal a estimé que Mme [Z] et la Selarl d'avocat ne rapportaient pas la preuve d'une disproportion manifeste et a rejeté cette demande En application des dispositions contractuelle, l'indemnité prévue par le contrat de prêt a été fixée au taux de 7 %. Elle correspond, dans le décompte de la créance de la banque produit en première instance repris par le premier juge à une somme de 13 986,30 euros. S'agissant comme soutenu par les appelantes d'une clause pénale, en application de l'article 1152 du Code civil devenu l'article 1231-5, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Selon l'article 1231 du Code civil, devenu l'article 1231-5, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. En l'espèce et compte tenu des efforts accomplis par les appelantes pour reprendre les paiements et de l'exécution partielle de la convention avec remboursement de plus de la moitié du montant emprunté pendant cinq ans, le montant de la clause pénale apparaît effectivement manifestement excessif et il convient de la diminuer pour la fixer à la somme de 5 000,00 euros. Sous réserve de cette diminution, la créance de la banque retenue étant exacte les appelantes doivent être condamnées à payer à la banque une somme de 96 621,63 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter du 26 septembre 2019, sur la somme de 91 621,63 euros, la banque ne motivant pas de la majoration de 3 points du taux d'intérêt. Le jugement sera infirmé en ce sens. 3- Sur les autres demandes Les appelantes réitèrent leur demande de délais de paiement sans apporter à la cour plus d'éléments qu'en première instance. Par ailleurs, en l'état de l'ouverture de la procédure collective et des délais déjà accordés du fait de la durée de la procédure, il n'y a pas lieu d'octroyer de plus larges délais de paiement au profit de la société débitrice et de la caution dont le sort est étroitement lié. Les appelantes qui succombent pour l'essentiel, supporteront la charge des dépens d'appel. Elles ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n' apparaît pas inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, de laisser à la charge de la banque ses frais irrépétibles en cause d'appel étant rappelé que le jugement de première instance lui a accordé la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation qui est confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Selarl [Z] et Mme [H] [Z] de leur demande de réduction de l'indemnité contractuelle et par voie de conséquence, en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer en deniers et quittances à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc la somme de 114 213,01 euros majorée de I'intérêt conventionnel de 3,50 % à compter du 26 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne la réduction de l'indemnité contractuelle de 7% et la fixe à la somme de 5 000,00 euros ; Condamne Selarl [Z] et Mme [H] [Z] solidairement à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc la somme de 96 621,63 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter du 26 septembre 2019, sur la somme de 91 621,63 euros ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Selarl [Z] et Mme [H] [Z] solidairement à supporter la charge des dépens d'appel. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bce72799a9057d5dd1bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel