Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd072799a9057d5dd1cf
- Date
- 5 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 22/240 N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INQA J.L.D. NIMES 03 mai 2022 [D] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 MAI 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 avril 2022, notifiée le même jour à 20h30 concernant : M. [I] [D] né le 10 Octobre 1978 à [Localité 2] (TURQUIE) de nationalité Turque Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 mai 2022 à 14h12, enregistrée sous le N°RG 22/1938 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2022 à 14h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 3 mai 2022 à 20h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [D] le 04 Mai 2022 à 12h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [Z] [O] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Sâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [I] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu le placement en rétention de M. [I] [D] le 3 avril 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français selon arrêté préfectoral du 3 avril notifié le jour même, Vu l'ordonnance prononcée le 6 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [I] [D] la mesure de rétention pour vingt-huit jours, Vu la requête déposée par le préfet des Bouches du Rhône le 2 mai 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [I] [D] à 14h12, Vu l'ordonnance prononcée le 3 mai 2022 à 14h04 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a prolongé cette mesure pour trente jours, Vu l'appel formé par M. [I] [D] le 4 mai 2022 à 12h11, Vu l'audience du 5 mai 2022 à laquelle : Son avocat soutient la libération de son client soutenant l'absence de motif à prolongation de la rétention, tenant l'inexécution de la mesure d'éloignement sur la première période alors que les transports pour la Turquie existent et que son client est en possession d'un passeport valide n'imposant aucun laissez-passer. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu, ni personne pour lui. M. [I] [D] indique pouvoir partir par lui même. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [I] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations, rappelant que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que de précédentes mesures d'éloignement n'ont pas été exécutées par l'intéressé. Le premier juge a donc fort légitimement considéré que les conditions légales étaient remplies pour le prolongation de la rétention. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [I] [D]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [I] [D], pour notification au CRA Me Saâdia ESSAKHI, avocat de permanence M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6274bd072799a9057d5dd1cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel