Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd0b2799a9057d5dd1d5
- Date
- 5 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/243 N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INQR J.L.D. NIMES 04 mai 2022 [R] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 MAI 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Italie, en date du 14 juin 2021 notifié le 16 juin 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 mai 2022, notifiée le même jour à 9h25 concernant : M. [V] [R] né le 20 Avril 1997 à SETIF (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 mai 2022 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 22/1978 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2022 à 11h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 4 mai 2022 à 9h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [R] le 04 Mai 2022 à 17h01 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [B] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non comparution de Monsieur [V] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [V] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [V] [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le 14 juin 2021 aux fins de transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile qui lui a été notifié le 16 juin suivant. Incarcéré et à sa levée d'écrou, le 2 mai 2022, M. [V] [R] s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative pris le jour même par le préfet des Bouches du Rhône aux fins d'exécution de la mesure. Par requête du 3 mai 2022 à 8h28, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 mai 2022 à 11h05, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les moyens présentés par M. [V] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2022 à 17h01. A l'audience du 5 mai 2022, L' avocat de M. [V] [R] sollicite la libération de son client et soutient l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l'incompétence de son signataire. Il fait valoir au fond l'absence de risque de fuite et un problème médical de son client aux gencives. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu ni personne pour lui. M. [V] [R] n'a pas souhaité comparaître. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [V] [R] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [V] [R] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 3 mai 2022 et a été signée pour le préfet, « par délégation le chef de bureau [U] [S]». C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le transfert de l'intéressé est en cours. Il résulte de la combinaison des articles 18 1) c) et 28 2) du règlement Dublin III que : - l'état membre responsable est tenu de reprendre en charge , dans des conditions expressément prévues, le ressortissant de pays tiers qui a retiré ou présenté une demande dans un état membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre état membre, - les états membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure ou le placement est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'Italie est responsable de la demande d'asile de l'espèce. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSEE: M. [V] [R] a déclaré lors de son entretien individuel en détention être sans famille en France. La précédente assignation à résidence a été mise en échec par l'incarcération de l'intéressé et bien que donnant une adresse il n'en justifie aucunement. Il est sans activité professionnelle et sans revenus. Il fait état de problème de santé sur ses gencives, perdant des dents de façon importante mais il ne verse aucun certificat médical pour justifier d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, sachant qu'une consultation médicale est parfaitement possible en rétention. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français. Il s'en déduit que le risque que M. [V] [R] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [V] [R] Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [R], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Saâdia ESSAKHI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6274bd0b2799a9057d5dd1d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel