Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd0d2799a9057d5dd1d8
- Date
- 5 mai 2022
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° de minute : 28/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 mai 2022 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 21/00007 - N° Portalis DBWF-V-B7F-RWK Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le président du tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2020/76) Saisine de la cour : 1er février 2021 APPELANT M. [O] [M] [W] né le 15 mai 1962 à NOUMEA (98800) demeurant 10 rue Dillensenger - Logicoop - 98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000285 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représenté par Me Anne-Laure DUMONS membre de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [R] [G] née [E] demeurant 41 Impasse Gabriel Georget - Tina Presqu'île - 98800 NOUMEA M. [C] [G] demeurant 41 impasse Gabriel Georget - Tina Presqu'île - 98800 NOUMEA Représentés par Me Jean-Jacques DESWARTE, membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2016, enregistré le 23 novembre 2016, M. [G] et Mme [E], son épouse, ont cédé à M. [W] et à Mme [S], son épouse, l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société Snack pacific food, société à responsabilité limitée qui avait une activité de restauration dans un local commercial sis à Nouméa, 29 rue Georges Clémenceau, ainsi que leurs comptes courants d'associé. C'est ainsi que M. [G] a cédé à Mme [S] 5 parts sociales moyennant un prix de 450.000 FCFP, à M. [W] 45 parts sociales et son compte courant d'associé moyennant un prix global de 7.500.000 FCFP et que Mme [G] a cédé à M. [W] 50 parts sociales et son compte courant d'associé moyennant un prix global de 7.500.000 FCFP. Une somme de 450.000 FCFP a été payée comptant à M. [G] et il a été convenu que le solde, soit 14.500.000 FCFP serait payé au moyen d'un crédit-vendeur selon les modalités suivantes : - 60 mensualités constantes et consécutives d'un montant de 50.000 FCFP à Mme [G] du 15 décembre 2016 au 15 novembre 2021, - 60 mensualités constantes et consécutives d'un montant de 50.000 FCFP à M. [G] du 15 décembre 2016 au 15 novembre 2021, - un versement de 4.275.000 FCFP à Mme [G] le 15 janvier 2022, - un versement de 4.275.000 FCFP à M. [G] le 15 janvier 2022. Selon assignation en référé délivrée le 6 mai 2020, M. et Mme [G], reprochant à M. [W] d'avoir cessé de procéder au paiement du prix de cession, ont attrait celui-ci devant le président du tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement du prix convenu. Selon ordonnance du 21 octobre 2021, le juge des référés saisi s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal mixte de commerce. M. [W] s'est opposé au paiement des provisions sollicitées en excipant de la nullité de l'engagement pour vice du consentement. Selon ordonnance de référé en date du 12 janvier 2021, la juridiction saisie a : - condamné M. [W] à payer : à M. [G], la somme provisionnelle de 6.224.876 FCFP à valoir sur le solde du prix de cession des parts sociales de la société Snack pacific food et du compte courant d'associé, à Mme [G], la somme provisionnelle de 6.674.876 FCFP à valoir sur le solde du prix de cession des parts sociales de la société Snack pacific food et du compte courant d'associé, - débouté Mme [E] épouse [G] et M. [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [W] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la sarl Deswarte - Calmet. Le premier juge a principalement retenu : - qu'il n'était pas contesté que la déchéance du terme prévue par le contrat était acquise ; - que les contestations élevées par le défendeur quant à un vice du consentement n'étaient pas sérieuses. Par requête déposée le 1er février 2021, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Le 2 février 2021, il a déposé une nouvelle requête d'appel. La jonction des deux dossiers a été ordonnée le 26 février 2021. Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel déposé le 1er juin 2021, M. [W], qui argue de contestations sérieuses tenant à l'erreur et au dol dont il affirme avoir été victime, demande à la cour de : - constater l'existence de contestations sérieuses ; - infirmer l'ordonnance entreprise ; - allouer tant d'unités de valeur à Me Dumons. Dans des conclusions déposées le 30 juillet 2021, M. et Mme [G] prient la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [W] à leur verser la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la sarl Deswarte - Calmet. SUR CE, LA COUR, 1/ Pour s'opposer à la demande de provision, M. [W] excipe d'une erreur sur la substance en que « la substance même de ce contrat était le fonds de commerce » et affirme avoir été « manipulé et victime d'un stratagème ... jusqu'à l'amener à signer l'achat d'une société qui était en réalité une coquille vide ». 2/ Il résulte clairement du contrat du 17 novembre 2016 que l'objet de la cession a résidé dans des parts sociales et des comptes courants d'associé, et non dans un fonds de commerce. Les intimés justifient que la société Snack pacific food était, à la date de la cession des parts, propriétaire d'un fonds de commerce de restauration, acquis par Mme [E] épouse [G] auprès de la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Floben, conformément à une ordonnance du juge-commissaire du 8 décembre 2015 et rétrocédé le 5 septembre 2016 à la société Snack pacific food. L'acte de vente conclu le 3 mars 2016 entre la selarl Gastaud et Mme [E] épouse [G] évalue les éléments incorporels du fonds à 4.000.000 FCFP et les éléments corporels à 2.000.000 FCFP. Ils produisent le bail commercial conclu le 9 novembre 2016 entre la société Snack pacific food et la SCI Cocoon 2, propriétaire des murs. La société Snack pacific food était propriétaire d'actifs et M. [W] ne peut soutenir que la société dont il a pris le contrôle était une coquille vide. Les parts sociales litigieuses n'étaient pas dénuées de valeur. En réalité, M. [W] dénonce, à mots couverts, une erreur sur la valeur des parts sociales acquises ; il considère avoir réglé un prix excessif compte tenu de l'arrêt d'activité du fonds depuis plusieurs mois. Or, il est acquis qu'une telle erreur n'entre pas dans le champ de l'article 1110 du code civil. Ces éléments n'accréditent pas la thèse d'une erreur sur la substance opposée par l'appelant. 3/ Pour caractériser le dol, M. [W] affirme que les mentions de l'acte relatives à la consultation de la situation comptable de la société seraient inexactes. Il ajoute qu'en tout état de cause, il n'était pas en mesure de comprendre la portée des pièces comptables. Enfin, il décrit un stratagème ayant consisté à lui faire « miroiter un emploi de cuisinier, puis un bail commercial », à l' « (endormir) assez pour qu'il fasse des travaux à ses frais, jusqu'à l'amener à signer l'achat d'une société qui était en réalité une coquille vide ». La charge de la preuve des manoeuvres dolosives alléguées repose sur M. [W]. Or, celui-ci ne verse aucun élément qui étayerait ses allégations, notamment aucun écrit émanant de ses adversaires, ni même la moindre attestation rendant compte d'une promesse d'emploi ou d'une promesse de conclusion d'un bail commercial. La cour ne saurait se satisfaire d'allégations sur le caractère mensonger de la mention du contrat de cession selon laquelle les acquéreurs avaient pris connaissance « d'une balance comptable au 01 juillet 2016 au 31 octobre 2016 et d'une situation de la trésorerie (disponibilités en banque) de la société à ce jour » ou sur l'incapacité de l'appelant à lire des pièces comptables. Le moyen tiré du dol doit être écarté. 4/ En l'absence de tout autre moyen soulevé par l'appelant qui ne conteste ni l'exigibilité de la dette, ni le montant réclamé, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance entreprise ; Déboute Mme [E] épouse [G] et M. [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] aux dépens d'appel ; Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me Dumons, intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de M. [W]. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1110 du code civil.article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6274bd0d2799a9057d5dd1d8
Données disponibles
- Texte intégral
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