Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd112799a9057d5dd1dc
- Date
- 5 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° de minute : 28/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Mai 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 20/00071 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RIT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/28) Saisine de la cour : 20 Août 2020 APPELANT Mme [P] [N] née le 09 Février 1981 à MARSEILLE (13001) demeurant 182 route du Vétiver - les 3 Vallées - PAITA - BP 30676 - 98895 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.N.C. POMPES FUNEBRES CALEDONIENNES Siège social : 22 route du Vélodrome - BP 30541 - 98895 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT CAFAT siège social : 4, rue du général Mangin - BP. L5 - 98849 NOUMEA CEDEX en la personne de Mme [G], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE A compter du 1er octobre 2007, Mme [P] [N] a été recrutée par la SNC POMPES FUNEBRES CALEDONIENNES (PFC), par contrat de travail à durée déterminée du 30 octobre 2007 pour une durée de 3 mois en qualité de secrétaire, niveau I, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 120 000 F CFP, contrat prolongé jusqu'au 31 mars 2008, suivi à compter du 1er mai 2008 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable clientèle, niveau III, échelon 1, pour un salaire mensuel brut de 197 000 F CFP. Le 30 novembre 2017, M. [T] [M] a acheté l'ensemble des parts sociales de la société PFC. Par courrier du 28 décembre 2017, M. [M] a reproché à Mme [N] son comportement menaçant et insultant envers une collègue de travail, Mme [U]. Par courriel du 1er août 2018 adressé à Mme [M], Mme [N] s'est étonnée de la qualité des produits proposés par la société GRANIPOSE, sous-traitante de la société PFC dont Mme [M] était la co-gérante. Mme [M] lui a répondu par courrier du 2 août 2018 que ses propos étaient peu courtois et non fondés après vérification auprès des clients de la société PFC. Mme [N] lui a répliqué, par courriel du 3 août 2018, que ses propos étaient dénigrants pour la clientèle et les employés de la société PFC. Par courrier daté du 20 août 2018 remis par exploit d'huissier le 29 août 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 11 septembre 2018. Le 29 août 2018, Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 août 2018 jusqu'au 11 septembre 2018, lequel serait ensuite prolongé jusqu'au 11 février 2019. Le 30 août 2018, Mme [W], comptable de l'entreprise, a déclaré l'accident du travail de Mme [N] en indiquant qu'elle avait été victime d'un choc traumatique suite à la notification du courrier par huissier évoquant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courriel du 8 septembre 2018, Mme [N] a fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas d`y assister et évoquait la 'possibilité' d'un autre entretien. Par courrier du 14 septembre 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception, Mme [N] a été à nouveau convoquée à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2018 auquel elle ne s'est pas rendue. Par décision du 10 octobre 2018, la CAFAT a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail dont Mme [N] se prévalait. Par courrier du 15 octobre 2018, Mme [N] a formé un recours gracieux auprès de la Commission de conciliation et de recours gracieux qui, dans sa séance du 27 novembre 2018, a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 29 août 2018. Mme [N] a été licenciée pour fautes sérieuses par courrier daté du 18 octobre 2018 notifié en recommandé avec accusé de réception, pour insubordination. Le 25 octobre 2018, la direction de la SNC PFC a informé le personnel de la société par note de service du licenciement de Mme [N] et celle-ci a été destinataire de son solde de tout compte. ' Mme [P] [N], par requête introductive d'instance enregistrée le 1er février 2019 complétée par des conclusions ultérieures, a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa, la société SNC PFC aux fins de constater que son employeur n'avait pas respecté le délai impératif d'un mois entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement et, à titre principal, de constater que les reproches formulés dans la lettre de licenciement étaient subjectifs, non datés, non fondés et dire ainsi que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, qu'elle avait été victime de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre de son licenciement et en conséquence de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse afin d'obtenir diverses sommes. La société PFC a conclu au débouté de toutes ces demandes en faisant valoir que depuis l'arrivée d'un nouveau gérant, M. [M], qui avait eu à c'ur d'améliorer les conditions de travail et de sécurité de ses salariés, notamment au moyen de formations et de médiation, Mme [N] n'avait eu de cesse de remettre en cause ses qualités et son expérience. ' Par jugement du 7 août 2020, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : DIT que le licenciement pour faute de Mme [P] [N] prononcé le 18 octobre 2018 par la SNC POMPES FUNEBRES CALEDONIENNES est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; DIT n'y avoir lieu en l'espèce à fixer le salaire moyen mensuel de Mme [P] [N] ; SURSEOIT A STATUER sur les demandes de Mme [P] [N] présentées 'au titre du solde de la prime de licenciement', 'au titre de la différence entre l'indemnité de congés payés perçus et l'indemnité qu'elle aurait dû percevoir', et au titre de 'la prime sur les contrats d'assurance' ; RENVOIE l'examen de ces demandes à l'audience du vendredi 02 octobre 2020 ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. CONDAMNE Mme [P] [N] aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Mme [N], par requête en date du 20 août 2020, a interjeté appel de la décision. Son mémoire ampliatif a été enregistré au RPVA le 19 novembre 2020. Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 27 octobre 2021, elle fait valoir pour l'essentiel : - que la rupture de son contrat de travail est nulle en violation des dispositions des articles Lp. 127-3 et 127-8 du code du travail, la société PFC l'ayant licenciée le 18 octobre 2018 pour faute sérieuse et non pour faute grave alors qu'elle était sous procédure pour faire qualifier les faits en accident du travail ; qu'elle renonce à toute réintégration et sollicite réparation au titre de la nullité de son licenciement ; - que le constat d'huissier basé sur une vidéo-surveillance illégale censée combattre le fait qu'elle n'ait pas subi de choc psychologique, est une preuve irrecevable qu'il convient d'écarter des débats ; - qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits faute d'avoir respecté le délai d'un mois pour fixer la sanction ; qu'elle précise ainsi qu'elle a relaté, dans son courriel du 8 septembre, son état de santé et l'ïmpossibilité pour elle de se rendre à l'entretien préalable en évoquant simplement la 'possibilité' d'un autre entretien ; qu'il ne s'agit donc pas d'une véritable demande de report ; que la prescription relative au délai d'un mois fixé à l'article Lp 132-4 pour le prononcé de la sanction a par conséquent commencé à courir à compter du 11 septembre 2018, de sorte qu'à la date à laquelle la lettre de licenciement lui a été délivrée, soit le 18 octobre 2018, les faits étaient prescrits depuis une semaine ; qu'en conséquence, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; - qu'à titre plus subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la première lettre de convocation à l'entretien préalable délivrée le 29 août 2018 et la seconde lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 14 septembre 2018 contenant l'ensemble des motifs qui ont été retenus dans la lettre de licenciement, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner uniquement l'objet de l'entretien proposé mais en aucun cas les motifs proposés ; - qu'à titre encore plus subsidiaire, la cour ne pourra que constater que l'insubordination reprochée n'est pas établie : qu'elle n'a ainsi jamais refusé d'exécuter son contrat de travail comme le démontre l'échange de mails entre les parties, pas plus qu'elle ne s'est livrée à une appréciation dépassant le cadre des relations avec son supérieur hiérarchique, aucune volonté de faire échec à l'autorité de son responsable n'étant établie en l'espèce ; que le soi-disant mépris n'est pas plus fondé ; que la modification de l'avis de décès radio du 6 août 2018 ne traduit aucune désinvolture ni manque de respect ; que le grief tenant à la qualité des produits de la société GRANIPOSE, dont la gérante Mme [M] est l'épouse du gérant de la société PFC, ne saurait être interprété comme dépassant les relations classiques entre un fournisseur et un sous-traitant ; qu'enfin, le grief tenant à l'absence de traitement du courriel relatif à la consultation de gré à gré du centre hospitalier territorial (CHT) ne peut nullement lui être reproché car il ne lui a pas été adressé à titre personnel, qu'en outre elle n'avait reçu aucune instruction de la part de sa direction et qu'enfin elle n'avait jamais eu de compétence professionnelle pour répondre à des appels d'offres ; ' En conséquence, Mme [N] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Infirmer le jugement rendu le 7 août 2020 par le tribunal du travail de Nouméa en toutes ses dispositions ; En conséquence, I. Au principal Liminairement : Sur l'accident du travail et la nullité du licenciement Ecarter des débats les pièces adverses n° 11 et 36 que constituent les photos et le constat d'huissier basé sur une vidéo-surveillance illégale et dire que ce mode de preuve est irrecevable ; Au fond Dire et juger que le licenciement pour faute sérieuse, alors que Mme [N] était sous accident du travail, est nul et de nul effet ; Donner acte à Mme [N] de ce qu'elle renonce à sa demande de réintégration compte-tenu du refus de la société PFC, ses demandes au titre du licenciement étant énoncées ci-après ; II. Subsidiairement : Sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse Dire et juger le licenciement intervenu le 18 octobre 2018 est sans cause réelle ni sérieuse, les faits pour lesquels Mme [N] a été licenciée, dans le cadre d'une procédure engagée sur le terrain disciplinaire, étant prescrits à la date du licenciement dès lors que la société n'a pas notifié à Mme [N] son licenciement dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le premier entretien préalable ; III. A titre plus subsidiaire Dire et juger que la première lettre de convocation à l'entretien préalable délivrée le 29 août 2018 et la seconde lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 14 septembre 2018 contiennent l''ensemble des motifs qui ont été retenus dans la lettre de licenciement, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner uniquement l'objet de l'entretien proposé mais en aucun cas les motifs du licenciement envisagé ; Dire et juger que la société PFC avait d'ores et déjà pris sa décision en motivant les lettres de convocation à entretien préalable et donc que la société a notifié à Mme [N] une sanction déjà décidée, de sorte que le licenciement intervenu postérieurement doit s'analyser comme une seconde sanction ; Dire et juger que le prononcé de la première sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur, de sorte que le licenciement est nécessairement sans cause réelle ni sérieuse ; IV. A titre plus subsidiaire encore, sur le fond Liminairement Dire et juger le constat d'huissier effectué par la société PFC en date du 30 décembre 2020 irrecevable ; Au fond Dire les griefs allégués par la société PFC dénués de tout fondement ; En conséquence, Dire et juger le licenciement de Mme [N] sans cause réelle ni sérieuse ; V. Sur les conséquences de ce licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse Fixer la moyenne des salaires de Mme [N] à la somme de 461 380 F CFP ; En conséquence, Condamner la société PFC à payer à Mme [N] la somme de 576 725 F CFP au titre de l'indemnité de licenciement ; Condamner la société PFC à payer à Mme [N] la somme de 1 384 140 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Condamner la société PFC à payer à Mme [N] la somme de 138 414 F CFP à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis ; Le tout avec intérêts au taux légal à dater de la requête introductive d'instance ; Condamner la société PFC à payer à Mme [N] la somme de 11 673 120 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ ou sans cause réelle ni sérieuse ; Sur le préjudice distinct pour mesures vexatoires Dire et juger que Mme [N] a subi un préjudice moral distinct qu'il convient d'indemniser ; En conséquence, Condamner la société PFC à lui payer une somme de 1 250 000 F CFP à titre de dommages et intérêts à ce titre ; En tout état de cause, Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première Instance et en conséquence, condamner la société PFC à payer à Mme [N] la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamner, en tout état de cause, la société PFC à payer à Mme [N] la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; La condamner aux entiers dépens de première Instance et d'appel. ***************** Par conclusions enregistrées au RPVA le 25 novembre 2021, la SNC PFC fait valoir, pour l'essentiel : - qu'elle conteste la qualification d'accident du travail retenue par la CAFAT et rappelle qu'en l'absence d'accord entre les parties lorsque l'employeur ou le salarié n'accepte pas la qualification retenue par la CAFAT, il revient au juge de déterminer si les faits relèvent ou non d'une qualification d'accident du travail ; qu'elle verse aux débats différentes jurisprudences pour démontrer l'inexistence de l'accident du travail dont Mme [N] se prévaut ; qu'en outre, elle précise que la remise de la convocation par huissier s'est déroulée de manière respectueuse et était la seule solution après avoir essuyé plusieurs refus depuis une semaine de Mme [N] de rencontrer son employeur ; qu'aucun choc traumatique dans la journée du 29 août 2018 n'est établi, ainsi qu'en témoigne la vidéo qui ne peut être écartée des débats, Mme [N] ayant travaillé de manière habituelle toute la journée jusqu'à 17h41 alors que l'acte d'huissier lui avait été remis à 8h29 ; que la consultation d'un médecin à la sortie du travail ne lui permet pas de bénéficier de la présomption d'imputabilité, la journée de travail étant alors terminée ; que, dans ces circonstances, il semble difficile de suivre le raisonnement de Mme [N] et de la CAFAT, la décision de reconnaissance d'accident du travail de la Commission de conciliation et de recours gracieux de la CAFAT le 10 janvier 2019 ne devant pas être suivie, la cour d'appel, qui bénéficie de la plénitude de juridiction, devant constater l'absence d'accident du travail ; - que la procédure de licenciement est régulière ; que Mme [N] soutient qu'ayant été convoquée le 29 août 2018 pour un entretien fixé au 11 septembre 2018, la sanction disciplinaire aurait dû intervenir au plus tard le 11 octobre 2018, refusant de reconnaître qu'elle est à l'origine du report de la convocation fixé au 02 octobre 2018 ; que le tribunal a ainsi justement souligné que le courriel de la salariée portait pour objet 'demande de report d'entretien' ; qu'on ne saurait pas plus faire reproché à l'employeur d'avoir précisé des griefs dès la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, ni la loi ni la jurisprudence n'interdisant de prévenir le salarié sur les faits qui seront discutés lors de l'entretien préalable. ; - que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; * que l'insubordination est ainsi parfaitement caractérisée au regard notamment du commentaire déplacé formulé par Mme [N] à l'égard du gérant de la SNC PFC, M. [M], : 'étonnant 3 relances en 4 jours pour une cliente qui fait fabriquer chez GRANIPOSE son caveau et qui en profiterait pour y faire des travaux', à propos du cercueil de Mme [H], * que le comportement inapproprié de Mme [N] à l'égard d'un partenaire commercial, la société GRANIPOSE, est par ailleurs établi, * que Mme [N] a eu une attitude méprisante et autoritaire que ce soit envers les autres collaborateurs ou envers la direction, comme le démontrent également les échanges de courriels notamment concernant le décès de Mme [Z], * que Mme [N] est directement à l'origine de la perte de chance d'obtenir un marché public, faute d'avoir fait suivre cette offre à son employeur, * que Mme [N] a eu un comportement nuisible à l'égard de ses subalternes dont certains ont été contraints de démissionner ; ' En conséquence, la SNC PFC demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : A TITRE PRINCIPAL Sur l'accident du travail : RAPPELER que le courrier de convocation à l'entretien préalable à une mesure disciplinaire est daté du 20 août 2018 et a été remis par huissier le 29 août 2018 ; CONSTATER que la remise d'un courrier par un huissier est nécessairement respectueuse et neutre, dénuée de conditions vexatoires ou humiliantes et ne peut être qualifié de contexte particulièrement choquant et traumatisant entraînant un choc post-traumatique ; CONSTATER l'absence d'événement accidentel précis et soudain ; CONSTATER l'absence de matérialité d'un choc traumatique dans la journée du 29 août 2018 ; DEBOUTER Mme [N] de ses demandes fins et conclusions ; DEBOUTER la CAFAT de ses demandes ; REQUALIFIER l'arrêt de travail de Mme [N] du 29/08/2018 en arrêt maladie et écarter la qualification d'accident du travail ; Sur le licenciement : CONFIRMER le jugement du tribunal du travail sur la reconnaissance du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; Par conséquent, CONSTATER que Mme [N] a bénéficié de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur le préavis au régime des accidents du travail ; CONSTATER que Mme [N] a bénéficié en tout d'un trop perçu de 173 202 F CFP au titre des congés payés versés sur son solde de tout compte pour les congés payés ; DIRE qu'elle sera tenue du remboursement auprès de la CAFAT du trop-perçu pour la période d'octobre à janvier 2019 par rapport aux indemnités journalières maladie ; DIRE que la société PFC sera tenue au remboursement du préavis normalement versé par l'employeur à la salariée en maladie en respect de l'article 76 de l'AIT directement en remboursement entre les mains de la CAFAT ; CONSTATER que le rappel de l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 37 383 F CFP ; PRONONCER compensation avec la somme tenue à répétition par l'employeur auprès de la CAFAT ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONFIRMER le jugement du tribunal du travail du 07 août 2020 ; CONSTATER le respect par la société PFC du délai impératif d'un mois prévu par l'article Lp.132-4 du code du travail ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : RAPPELER que Mme [N] est demeurée en arrêt pour accident du travail jusqu'au 31 août 2020 ; CONSTATER que Mme [N] renonce à sa demande de réintégration ; CONSTATER l'absence de caractère vexatoire d'une signification par huissier ; RAPPELER que Mme [N] n'a sollicité sa réintégration qu'à l'occasion de son mémoire ampliatif du 19 novembre 2020, pour la retirer par mémoire du 04 mai 2021 ; RAPPORTER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ; CONSTATER que le salaire pendant le préavis et l'indemnité compensatrice de préavis ont été versés directement à Mme [N] par la société PFC au terme du contrat de travail ; ORDONNER compensation entre la dette de la société PFC envers Mme [N] et la dette de Mme [N] auprès de la CAFAT ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Mme [N] à payer à la société SNC Pompes Funèbres Calédoniennes la somme de 650 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. ******************* Par conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2021, la CAFAT demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONSTATER l'intervention volontaire de la CAFAT ; ACCUEILLIR les conclusions de la Caisse ; DIRE et juger que les faits du 29 août 2018 constituent un accident du travail au sens de la législation professionnelle ; CONSTATER que la Caisse s'en remet à la sagesse de la Cour concernant les autres demandes de l'appelante. ******************* L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 9 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION De la contestation de la matérialité de l'accident du travail Attendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les Territoires d'Outre-Mer, prévoient que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code de travail d'Outre-Mer'; Attendu que la jurisprudence a posé le principe que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail jusqu'à preuve contraire, ce qui confère à la victime une présomption d'imputabilité ; qu'ainsi, par un arrêt du 2 avril 2003 n°0021768, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que : 'constitue un accident du travail, un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci' ; Attendu que cette lésion corporelle doit s'entendre au sens large, c'est-à-dire incluant une douleur, un simple malaise ou une atteinte psychique ; que la jurisprudence considère que les troubles psychologiques causés par un choc émotionnel provoqué sur son lieu de travail doivent être qualifiés d'accident du travail ; que peu importe que le choc soit la conséquence d'un stress accumulé sur les semaines précédentes dès lors qu'il y a eu une manifestation accidentelle pendant le temps et le lieu du travail ; Attendu que la jurisprudence se montre ainsi bienveillante quant à la reconnaissance des accidents de travail en admettant que 'dès lors qu'elle a constaté qu'une dépression nerveuse était apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d'affectation, et consécutive, selon l'expertise médicale technique, à cet entretien, la cour d'appel était fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail' (Cass Soc. 01/07/03 N° 02-30.576) ; Attendu que pour contester la matérialité de l'accident du travail traduit par le choc post-traumatique allégué par Mme [N], l'employeur fait valoir l'absence d'événement accidentel précis et soudain lors de la remise par huissier le 29 août 2018 de la lettre de notification de convocation à l'entretien préalable, ce d'autant plus qu'elle soutient que Mme [N] était déjà informée depuis plusieurs jours de cette convocation ; que l'employeur précise également que Mme [N] est restée à son poste de travail la journée entière, ainsi qu'en témoignent les bandes vidéo et les photos produites ; Attendu que la cour constate cependant : - que rien n'établit que Mme [N] avait eu connaissance avant le 29 août 2018 de la réception prochaine d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement ; - que les griefs particulièrement détaillés dans la lettre de convocation remise par un huissier sont de nature à susciter un émoi de nature à expliquer la production d'un certificat médical faisant état d'un choc post-traumatique le jour même de la remise de la lettre ; que cette lettre est en effet ainsi libellée : 'Depuis le 12 juillet, je vous ai demandé de réaliser un devis pour la famille [H], malgré mes nombreuses relances depuis cette date, le devis n'ayant pas été réalisé, cette famille a décidé de mettre fin à la commande et de demander le remboursement des sommes déjà versées. Outre la perte que cela représente pour la société et l'atteinte à l'image que cela représente, M. [H] envisage une action à l'encontre de la société. Ces faits révélateurs dune véritable insubordination de votre part, ne sont malheureusement pas isolés. D'ailleurs, le 1eraoût dernier un nouveau problème a fait jour à propos de la réception de photos céramiques réalisées par la société GRANIPOSE. Ces faits démontrent une volonté caractérisée de vous affranchir de tout lien de subordination à mon égard par les moyens les plus divers y compris par le mépris ou l'opposition frontale. C'est pourquoi, j'envisage de prononcer à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement' ; - que deux témoins ont constaté le choc psychologique de Mme [N], Mme [R] [A] à la réception du courrier et Mme [I] [W] laquelle a rédigé la déclaration d'accident du travail décrivant Mme [N] 'en pleurs', ainsi que la déclaration d'accident du travail le mentionne ; - que ni les captures d'image vidéo, ni les bandes vidéo de surveillance produites par l'employeur sont de nature à pouvoir établir que Mme [N] n'avait subi aucun choc psychologique lors de la remise de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, alors même que le certificat médical établi le jour même atteste d'un syndrome post-traumatique ainsi que différents autres certificats médicaux produits et que des séquelles pychologiques ont été constatées par le contrôle médical de la CAFAT conduisant cet organisme à retenir une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 20% avec pour fait générateur l'accident du travail du 29 août 2018 ; Attendu en conséquence, qu'il convient de considérer qu'en présence d'un fait précis, identifiable dans le temps et l'espace, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et particulièrement soudainement, la qualification d'accident du travail retenue par la Commission de conciliation et de recours gracieux de la CAFAT dans sa séance du 27 novembre 2018, doit être confirmée et que la SNC PFC doit être déboutée de sa demande tendant à contester cette analyse ; De la nullité du licenciement Attendu que si la jurisprudence a pu admettre que : ' la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre la décision de la CPAM ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, a légalement justifié sa décision' (Cass. Soc. 07.07/2004 n° 02-43.700), il a également été plus récemment admis que : 'les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles' (Cass.Soc. 29 juin 2011 n° 10-11.699) ; Attendu qu'en l'espèce, la cour constate : - que l'employeur a enregistré le 30 août 2018, par l'intermédiaire de sa comptable, la déclaration d'accident du travail de Mme [N] faisant état d'un 'choc traumatique' survenu le 29 août 2018 'suite à la réception d'un courrier par huissier [X] évoquant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, Mme [N] a été retrouvée en pleurs, a assuré son service malgré ses nombreux pleurs' ; - que par courrier du 17 septembre 2018, l'employeur a fait part à la CAFAT de ses réserves quant à la réalité de l'accident du travail de Mme [N] en faisant valoir qu'il pourrait s'agir d'une tentative de faire échec à la procédure licenciement en cours ; - que la décision du 10 octobre 2018 par laquelle la CAFAT a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail dont Mme [N] s'était prévalu, a été adressée en copie à l'employeur ; que cette décision précisait expressément que Mme [N] avait la possibilité de saisir dans les deux mois la commission de conciliation et de recours gracieux du conseil d'administration de la CAFAT ; que l'employeur, qui était ainsi parfaitement au courant de cette voie de recours possible pour Mme [N] et hautement prévisible eu égard au conflit entre les parties, a pourtant notifié dès le 18 octobre 2018 à Mme [N] son licenciement pour 'fautes sérieuses' ; que par courrier du 15 octobre 2018, Mme [N] a effectivement formé un recours gracieux auprès de la Commission de conciliation et de recours gracieux, qui, dans sa séance du 27 novembre 2018, a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 29 août 2018 ; Attendu que les articles Lp.127-3 et Lp.127-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoient que : Lp. 127- 3 'Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'. Lp.127-8 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article Lp.127-3 est nulle'. Attendu qu'il est ainsi établi que l'employeur a licencié la salariée pour faute sérieuse pendant la période d'arrêt de travail et sans attendre qu'une décision définitive intervienne ; qu'en conséquence, le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail, doit être déclarée nul, sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres fondements juridiques ; Des demandes financières De la moyenne des salaires Attendu que les parties sont communes à dire que le salaire moyen de référence de Mme [N] doit être fixé à la somme de 461 380 F CFP qu'il y a lieu de retenir ; De l'indemnité compensatrice de préavis Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que la durée du préavis de Mme [N] était de 3 mois, compte-tenu de son ancienneté de plus de 10 ans conformément à l'article 87 de l'accord interprofessionnel territorial (AIT) ; que Mme [N] demande ainsi que la SNC PFC soit condamnée à lui verser la somme de 1 384 140 F CFP (461 380 x 3) ce à quoi l'employeur s'oppose en faisant valoir que l'accident de travail ayant été retenu par la CAFAT, Mme [N] a bénéficié du maintien de son salaire durant cette période et même jusqu'au 1er septembre 2020 date de la fin de son arrêt de travail ; Attendu qu'il convient cependant de condamner la SNC PFC au paiement de cette somme, le contrat de travail se trouvant suspendu par l'arrêt de travail et le préavis ainsi reporté ; Des congés payés sur préavis Attendu que la SNC PFC doit être également condamnée à verser la somme de 138 414 F CFP à ce titre ; Attendu que les demandes formées par l'employeur, dans l'hypothèse où l'accident du travail ne serait pas retenu de nature pour Mme [N] à la contraindre à rembourser certaines sommes à la CAFAT, doivent être rejetées ; De l'indemnité de licenciement Attendu que conformément aux dispositions de l'article 88 de l'AlT, Mme [N] qui compte 2 ans d'ancienneté continue au service du même employeur et qui a en fait 12 ans d'ancienneté a droit a une indemnité de licenciement d'un montant de 507 518 F CFP ( 461 380 x 10% x 11 ans) outre un montant de 69 207 (461 380 x 15% x 1 an) soit une somme totale de 576 725 F CFP ; Attendu que la SNC PFC fait valoir qu'elle avait calculé à ce titre une somme de 539 342 F CFP lors du versement à Mme [N] de son solde de tout compte et admet ainsi qu'une somme de 37 383 F CFP reste dû qu'elle propose de verser directement à la CAFAT au vu de la compensation à intervenir entre les indemnités journalières pour accident du travail perçues par Mme [N] pendant le préavis, et le reliquat du droit au maintien du salaire dû par l'employeur ; Attendu que la cour dit y avoir lieu à condamner la SNC PFC au versement à Mme [N] du reliquat dû soit la somme de 37 383 F CFP (576 725 - 539 342), la compensation n'étant ni opportune, ni envisageable ; Des dommages et intérêts Attendu que Mme [N] demande que lui soit versée la somme de 11 073 120 F CFP représentant 24 mois de salaires, outre la somme de 1 250 000 F CFP au titre du caractère vexatoire du licenciement ; Attendu que la cour analysera successivement ces deux demandes qui relèvent en réalité d'une part de la perte injustifiée de l'emploi et des circonstances de la rupture ; De la perte injustifiée de l'emploi Attendu qu'il s'agit d'évaluer le préjudice matériel ou économique ; que cette évaluation doit tenir compte de l'ancienneté dans l'entreprise, de l'âge du salarié licencié, de sa situation après la rupture, du montant de son salaire, sans cependant faire référence aux circonstances de la rupture ni au comportement de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, Mme [N] avait 12 ans d'ancienneté lors de son licenciement du 18 octobre 2018, qu'elle était âgée de 37 ans quand elle a été licenciée comme étant née le 9 février 1981, qu'elle déclare être restée sans emploi pendant plus de deux ans, qu'elle indique n'avoir toujours pas retrouvé d'emploi à durée indéterminée, qu'elle n'a perçu quand elle est restée au chômage qu'une somme mensuelle de 116 252 F CFP et qu'elle se trouve dans une situation financière alarmante ; Attendu que la SNC PFC relève que Mme [N] indique qu'elle est demeurée sans emploi en attendant sa réintégration et que ce n'est qu'à l'annonce du refus de la société PFC de la réintégrer qu'elle aurait trouvé un emploi ; que ce type d'argumentation est d'autant plus surprenant selon l'employeur que Mme [N] n'a sollicité sa réintégration qu'en appel dans son mémoire ampliatif d'appel du 19 novembre 2020 et que l'absence de demandes en ce sens en première instance compromet sérieusement le caractère réel de la perte de salaire dont elle se prévaut ; Attendu que ce préjudice sera justement évalué par la condamnation de la SNC PFC à verser à ce titre à Mme [N] la somme de 3 000 000 F CFP ; Des circonstances de la rupture Attendu qu'il s'agit de déterminer si le salarié a subi un préjudice moral en raison du caractère brutal voire vexatoire du fait de l'attitude adoptée par l'employeur avant ou pendant la rupture ; Attendu que Mme [N] se prévaut à ce titre de l'attitude de son employeur en exposant : - que son employeur lui a fait parvenir, par voie d'huissier sur son lieu de travail, une lettre de convocation à l'entretien préalable, ce qui constitue une démarche tout à fait vexatoire et humiliante pour un salarié qui a d'ailleurs conduit à un accident du travail reconnu ; - qu'il apparaît des pièces versées au débat que son employeur l'a filmée toute la journée sans l'en avertir ; - qu'alors même qu'elle était toujours membre du personnel, son employeur a cru devoir transmettre, le 28 octobre 2018, à l'ensemble de ses salariés et à deux prestataires externes, une note de service rédigée dans les termes suivants : 'je porte à la connaissance de chacun d'entre vous que [P] ne fait plus partie du personnel du groupe PFC/Transcorps. Je demande à tous la plus grande discrétion a son égard au niveau de nos activités professionnelles. Cette recommandation ne s'applique pas à la sphère privée' ; - que la façon dont la société PFC l'a traitée de 'perverse narcissique' dans les pièces versées au débat est clairement diffamatoire et préjudiciable. Attendu que la SNC PFC fait cependant justement valoir : - que M. [M] ne s'est jamais réapproprié dans ses écritures le qualificatif de 'perverse narcissique' dont son prédécesseur lui avait fait part ; - qu'il indique que l'huissier n'a pas remis publiquement la lettre de convocation à l'entretien préalable mais l'a déposée de façon confidentielle auprès de Mme [N] alors qu'elle était seule dans son bureau ; - que la vidéo surveillance ne filmait que les zones où le public circulait et non l'intimité du bureau de Mme [N] et qu'elle était parfaitement informée de l'existence de la caméra ; - que la communication aux autres salariés du licenciement de Mme [N] était une mesure informative non vexatoire ; Attendu qu'il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, que Mme [N] ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral et qu'elle doit en conséquence être déboutée de cette demande ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt déposé au greffe, Déclare l'appel recevable ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et, Statuant à nouveau : Constate l'intervention volontaire de la CAFAT ; Vu les dispositions du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les Territoires d'Outre-Mer, Dit que les faits du 29 août 2018 sont constitutifs d'un accident du travail ; Vu les dispositions des articles Lp.127-3 et Lp.127-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [N], prononcée par la SNC POMPES FUNEBRES CALEDONIENNES (PFC) en méconnaissance des dispositions de l'article Lp.127-3 du code du travail, est nulle ; En conséquence : Fixe le salaire moyen de référence de Mme [P] [N] à la somme de 461 380 F CFP ; Condamne la société PFC à payer à Mme [N] les sommes de : - 1 384 140 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 138 414 F CFP au titre des congés payés sur préavis, - 37 383 F CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement, montant restant dû compte tenu de la somme de 539 342 FCFP déjà versée lors du licenciement, - 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, - 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles pour l'entière procédure ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SNC PFC aux dépens de l'entière procédure. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd112799a9057d5dd1dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel