Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd142799a9057d5dd1e2
- Date
- 5 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 29/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Mai 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 21/00043 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SAN Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Décembre 2017 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG n° :16/133) Saisine de la cour : 31 Mai 2021 APPELANT M. [C] [W] né le 14 Juin 1977 à NOUMEA (98800) demeurant Lot n° 21 - Tanghi - 98819 MOINDOU Représenté par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ SOCIETE CALEDONIENNE DE TRANSIT dite SOCATRANS Siège social : Zone portuaire - Halle des transitaires - 6 rue du Commandant Alexandre Babo - Centre Ville - BP 144 - 98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT : CAFAT Siège social : 4, rue du général Mangin - BP. L5 - 98849 NOUMEA CEDEX Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET. Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, Président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon contrat à durée indéterminée en date du 03 novembre 1998, Monsieur [W] a été embauché en qualité de manutentionnaire au sein de la société SMT. Son contrat a été transféré à la Société Calédonienne de Transit dite SOCOTRANS, à compter du premier novembre 2011 avec reprise de son ancienneté au 3 novembre 1998, au poste de responsable de dock avec un salaire moyen mensuel brut de 245 394 XPF. ll était victime d'un accident de travail le 17 décembre 2012 alors qu'il soulevait une cantine pour la déposer sur des palettes. Une déclaration d'accident de travail mentionnant que les lésions consécutives à l'accident consistaient en des douleurs dorsales, était établie le jour même. ll était placé en arrêt de travail le 17 décembre pour lombalgies aigues. Cet arrêt de travail était prolongé jusqu'au mois de septembre 2014. Par courrier en date du 4 septembre 2013, Monsieur [W] était convoqué à un entretien préalable et apprenait lors de cet entretien qu'il allait être licencié du fait de son inaptitude définitive. Parallèlement l'employeur sollicitait l'autorisation administrative de le licencier eu égard au mandat de délégué syndical suppléant de M. [W]. Le 11 septembre 2014, le médecin du SMIT rendait un avis d'inaptitude définitif. Par décision en date du 31 octobre 2014, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement de M. [W] pour inaptitude définitive à son poste à défaut de possibilité de reclassement dans l'entreprise. ll était licencié par courrier en date du 3 novembre 2014. L'état de santé du salarié était considéré consolidé par la CAFAT à compter du 10 septembre 2014 et une rente lui était versée prenant en compte une incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 20 % par l'organisme social, soit 10 % au titre de l'incapacité et 10 % au titre du préjudice professionnel. Par requête du 8 janvier 2015, M.[W] a cité SOCATRANS devant le tribunal du travail de NOUMEA ainsi que la CAFAT aux fins de reconnaitre la faute inexcusable de son employeur à la suite de l'accident de travail du 17 décembre 2012, juger que sa rente soit majorée à taux plein, dire que son licenciement était abusif et irrégulier et condamner SOCATRANS à l'indemniser au titre du licenciement comprenant notamment 2 300 000 XPF au titre du rappel sur primes de containers. Le 13 décembre 2016, le tribunal du travail a confirmé que M. [W] avait été victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur SOCOTRANS, a ordonné la majoration de la rente au taux maximum et a indemnisé le demandeur mais sursoyait à statuer sur le licenciement en attente d'une question préjudicielle concernant l'autorisation de l'inspection du travail. La SOCATRANS a interjeté appel de cette décision suivant requête déposée au greffe le 21 décembre 2016, complétée par un mémoire ampliatif déposé au greffe le 20 mars 2017. PROCÉDURE D'APPEL La Cour d'appel dans un arrêt du 07 décembre 2017 a confirmé le caractère inexcusable de la faute imputée à l'employeur, statué sur la réparation des préjudices, confirmé le sursis à statuer sur la légitimité du licenciement dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. Elle a également statué sur les créances salariales accordant 181 349 XPF de rappels de salaires, confirmé le tribunal concernant l'octroi de 858 046 XPF de congés payés, débouté le salarié de sa demande de paiement de la prime exceptionnelle pour 2011 et 2012, de la prime de containers et de la prime de fin d'année. Sur pourvoi, par arrêt en date du 24 mars 2021, la Cour de cassation a annulé partiellement la décision de la cour d'appel seulement en ce qu'elle déboutait M. [W] de sa demande en paiement d'un rappel de primes de container : « Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de primes de container depuis 2009, l'arrêt retient que la justification par l'intéressé des bulletins de salaire antérieurs à 2009 destinés à témoigner du versement de cette prime n'est pas rapportée. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon succincte, les bulletins de paie correspondant aux années 2007 et 2008, que le salarié produisait en cause d'appel, ainsi qu'en attestait le bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures, la cour d`appel, qui n'a pas donné de motif a sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, et « remet sur ce point l'affaire et les parties en l'état ou elles se trouvaient avant l'arrêt ». Monsieur [W] a saisi la Cour d'appel de Nouméa autrement composée et sollicite à nouveau la condamnation de SOCATRANS à lui verser le rappel de primes. Cette dernière s'oppose à ces demandes aux motifs d'une part que la prime de container aurait été intégrée dans le salaire brut mensuel de Monsieur [W] à la demande de ce dernier et d'autre part que l'action serait partiellement prescrite pour la période comprise entre février 2009 et janvier 2010. Monsieur [W] sollicite en effet le rappel des primes containers qui lui avaient été retenues par l'employeur à compter de février 2009 à hauteur de 50000 XPF / mois. Il avait été demandé en première instance, un rappel sur primes de février 2009 à décembre 2012 date de son accident du travail soit 10 mois + 12 mois + 12 mois + 12 mois soit un rappel sur primes de 46 mois à 50 000 XPF = 2 300 000 XPF (cf bulletins de paie de 2009-2010- 2011-2012) Pour mémoire, le tribunal du Travail l'avait débouté de cette demande au motif qu'il n'établissait pas que cette prime lui avait été versée avant 2009. SUR QUOI LA COUR, En cause d'appel, Monsieur [W] a versé aux débats l'ensemble de ses bulletins de paie de 2007 et de 2008 démontrant que cette prime mensuelle lui était versée chaque mois, de façon constante et qu'elle constituait de facto un accessoire de salaire. (PJ33 : bulletins de paie 2007 et PJ 34 bulletins de paie 2008) SOCATRANS rappelle cependant que Monsieur [C] [W] avait demandé lui-même a la société d'intégrer cette prime de container dans sa rémunération mensuelle brute, sachant que cette prime n'était pas un élément de salaire. La société SOCATRANS précise que cette demande de son employé s'inscrivait à sa connaissance dans le cadre d'un projet immobilier personnel et verse d'ailleurs aux débats une pièce qu'il n'avait auparavant jamais produite datée du 29 janvier 2009, SOCATRANS indiquant que cette mesure qui devait être ponctuelle avait au final perdurée jusqu'au départ de son salarié. M. [W] déclare qu'il n'a aucun souvenir de ce document émettant les plus expresses réserves quant au fait que la signature apposée soit de sa main. Or la pièce concernée mentionne que l'ajustement du bulletin de paie ne concerne que le seul mois de janvier 2009 puisqu'il est textuellement noté « Par ce courrier nous certifions que cette procédure est faite de façon ponctuelle et ne saurait être renouvelée. La prime de dépotage n'est pas intégrée dans votre salaire ». ll en résulte que cette prime n'a nullement été intégrée dans le salaire puisqu'elle n'a concerné que le seul salaire de janvier 2009. Les bulletins de salaires versés aux débats démontrent que l'employeur n'a plus versé la prime de container à compter de février 2009. Néanmoins SOCATRANS indique que cette mesure qui devait être ponctuelle avait au final perduré jusqu'au départ de Monsieur [C] [W]. M. [W] sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation l'employeur au rappel des primes de dépotage de containers dues a compter de février 2009 soit 50 000 XPF X 46 = 2 300 000 XPF Au visa des dispositions de l'article Lp 143-8 du Code du travail, l'employeur explique en outre qu'une partie des demandes présentées à la date de la saisine du Tribunal du Travail de Nouméa était prescrite soit la demande de versement des primes de container pour la période du mois de février 2009 au mois de janvier 2010 soit donc sur 11 mois serait irrecevable. Sur ce point, il est constant que la cour d'appel dans son arrêt du 07 décembre 2017 n'a pas répondu au moyen tiré de la prescription d'une partie des demandes. L'arrêt de la cour de cassation ne sanctionnant pas un défaut de prescription, il remet sur ce point l'affaire et les parties en l'état ou elles se trouvaient avant la décision. L'article Lp 143-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2277 du code civil. La requête initiale déposée au greffe du tribunal du travail par M. [W] est du 08 janvier 2015 : en conséquence, toutes les sommes antérieures au 08 janvier 2010 dues au titre des salaires doivent être considérées comme couvertes par la prescription. Le rappel de primes portera donc sur la période comprise entre le 08 janvier 2010 et le 17 décembre 2012 soit 35 mois et 10 jours et sera donc égal à 1 750 000 XPF (50 000 XPF X 35) + 16 666 XPF (50 000 X 1/3) = 1 766 666 XPF Compte tenu de la nécessité pour Monsieur [W] d'attendre plus de 7 ans pour recevoir les primes restant dues, ce dernier sollicite que SOCATRANS soit condamnée à lui verser une somme de 500 000 XPF à titre de dommages intérêts compte tenu du préjudice subi. Le fondement textuel de cette demande n'est pas précisé non plus d'ailleurs que ne sont fournis les éléments de preuve de nature à étayer avec quelque précision le préjudice invoqué. En l'état, cette demande de M. [W] sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l`équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu de cette condamnation. Au vu des circonstances particulières de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles qu'il a engagés. La société défenderesse, succombant à l'instance, sera condamnée a lui payer la somme de 300 000 XPF à ce titre, ladite somme incluant les frais d'huissier dont il est sollicité le remboursement. Sur les dépens La gratuité de la procédure devant les juridictions du travail (article 880-1 du code de procédure civile) n'implique pas l'absence de dépens au sens de l'article 696 du code de procédure en ce que cette absence aurait en particulier pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence la société SOCATRANS sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu par le tribunal du travail le 13 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de rappel de primes de container et statuant a nouveau, CONDAMNE la société SOCATRANS à régler à M. [W] la somme de 1 766 666 XPF pour la période du 08 janvier 2010 au 07 décembre 2012 ; DEBOUTE M. [W] du surplus de ses demandes ; DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2015; CONDAMNE SOCATRANS à régler une somme de 300 000 XPF sur le fondement de l'article 700 du CPCNC ; CONDAMNE SOCATRANS aux dépens ; FIXE à 6 (six) les unités de valeur de Maître [H] [P] compte tenu des diligences réalisées au titre de l'aide judiciaire et de la longueur de la procédure. Le greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd142799a9057d5dd1e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel