Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 28 avril 2022
- ECLI
- 6274bd152799a9057d5dd1e4
- Date
- 28 avril 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 134 Se -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Bouyssie, le 02.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Grattirola, le 02.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 avril 2022 RG 20/00095 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/55 rg n° 18/00027 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 février 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 avril 2020 ; Appelant : M. [A] [W] [J], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [L] [Y] [C] [R] [B], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 14], de nationalité française, BP 1697 - [Localité 11] Moorea ; M. [D] [H] [B], né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] Moorea ; M. [O] [B], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14], de nationalité française, BP 764 - 98713 [Localité 14] ; M. [M] [B], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] ; Mme [P] [B] ; Mme [V] [B] ; Mme [Z] [X] [F], agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des héritiers mineurs ci-après nommés : M. [N] [I] [S] [B], né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 14], de nationalité française ; Mme [T] [B], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 14], de nationalité française ; Représentés par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : Se prévalant d'une reconnaissance de dette de M. [A] [J], M. [U] [K] dit [L] [B] assignait par acte d'huissier celui-ci délivrée à sa personne le 20 mars 2004 et par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2004 devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete pour obtenir sa condamnation au paiement d'une provision. Par ordonnance n°04/00114 en date du 19 avril 2004, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : - Condamné M. [A] [J] à payer à M. [U] [K] dit [L] [B] la somme provisionnelle de 15 000 000 FCP, - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - Condamné M. [A] [J] à payer à M. [U] [K] dit [L] [B] une somme de 80 000 FCP au titre des frais irrépétibles, - Condamné M. [A] [J] aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée à mairie le 26 août 2004, puis à la personne de M. [A] [J] le 29 mars 2007 par huissier à la demande de M. [U] [K] dit [L] [B], avec à cette date délivrance d'un commandement de payer les sommes dues. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2018 et suivant actes d'huissier des 22 janvier et 21 février 2018, M. [A] [J] a assigné les ayants droit de [U] [K] dit [L] [B] décédé le [Date décès 8] 2011 devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de : - Déclarer la créance alléguée par feu [U] [K] [L] [B] prescrite telle que résultant d'une reconnaissance de dettes qui aurait été signée le 20 juillet 1999 payable avant le 30 août 1999, mais que l'exposant a toujours contesté, - Débouter les ayants droit de [U] [K] [L] [B] en toutes leurs demandes, - Annuler l'ordonnance de référé du 19 avril 2004, et la rétracter, - Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 226 000 FCP pour ses frais non compris dans les dépens et aux entiers dépens dont distraction d'usage. Par jugement n° RG 18/00027 en date du 12 février 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Constaté que la dette de feu M. [U] [K] dit [L] [B] à l'encontre de M. [A] [W] [J] n'est pas prescrite et déboute M. [A] [W] [J] de ses demandes de ce chef, - Condamné M. [A] [W] [J] à payer aux consorts [B] la somme de 15 000000 FCP (Quinze millions de francs pacifiques) au titre de la reconnaissance de dette du 20 juillet 1999, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 19 avril 2004, majoré de 5 points à compter de l'expiration du délai de 2 mois à compter du jour où ladite ordonnance est devenue exécutoire, - Condamné M. [A] [W] [J] à payer aux consorts [B] la somme de 500 000 FCP (Cinq cent mille francs pacifiques) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'abus de droit d'ester en justice, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne les dépens et les sommes allouées sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné M. [A] [W] [J] à payer aux consorts [B] la somme de 250 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. - Condamné M. [A] [W] [J] aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a rejeté en premier lieu les moyens tirés de la prescription de la dette rappelant que la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réduisant le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières de 30 à 5 ans n'avait pas été rendue applicable en Polynésie française, l'ancien article 2262 du code civil restant applicable. Il a ensuite jugé que la dette reposait sur 2 éléments probants : la reconnaissance de dette et la preuve du versement des fonds par la production du relevé de compte et le billet à ordre établi le 14 décembre 2000 au bénéfice de M. [B] relativement au paiement de marchandises, des perles, dont il n'était pas contesté que l'achat constituait la cause du contrat de prêt. Sur la fixation de la créance et le cours des intérêts le tribunal a fait application des dispositions de l'article 1153 pour assortir celle-ci des intérêts au taux légal, majoré de 5 points conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à l'expiration du délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, la somme retenue étant de 15 000 000 FCP faute pour les consorts [B] de justifier du calcul des intérêts majorés. Le tribunal a également jugé que M. [J] n'avait jamais contesté la réalité de la dette alors même qu'il était poursuivi en paiement de celle-ci, s'était soustrait aux voies d'exécution de l'ordonnance de référé, avait refusé de signer les actes qui lui étaient présentés et s'était volatilisé pendant de nombreuses années. Le tribunal a considéré que M. [J] avait usé d'une analyse erronée de la loi pour se défausser de sa responsabilité, le comportement caractérisant la mauvaise foi justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi par les consorts [B] pour la procédure abusive. M. [J] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [A] Tsack-Leon [J], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 29 décembre 2021, de : - Recevoir l'appel et le déclarer fondé, Statuant de nouveau, - Débouter les ayants droit de [U] [K] [L] [B] né le [Date naissance 5] 1923 à [Localité 14], de nationalité française, décédé le [Date décès 9]/2011 à [Localité 14], en toutes leurs demandes, - Annuler l'ordonnance de référé du 19/04/2004, et la rétracter, - Prononcer, à titre de demande additionnelle, la nullité de la reconnaissance de dette alléguée par les intimés, - Prononcer, à titre de demande additionnelle l'infirmation de l'ordonnance de référé, - Condamner les intimés à payer au requérant la somme de 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civil de la Polynésie française, et aux entiers dépens dont distraction d'usage. Les moyens contenus dans les dernières conclusions de M. [J] être énumérés dans leur ordre de présentation résultant de celles-ci, de la manière suivante : Il indique en premier lieu s'en rapporter sur la question de la prescription de la dette compte tenu de la jurisprudence de la cour de cassation qui confirme l'inapplicabilité en Polynésie de la réforme des 5 ans. Il considère que le billet à ordre de 500 000 FCP, qui suppose une provision, ne signifie pas reconnaître une dette de 15 000 000 FCP. Il avance que la reconnaissance de dette ne comporte pas le somme en toutes lettres et ne peut servir de commencement de preuve par écrit conformément à l'article 1376 du code civil. Il expose qu'il n'existe aucun contrat fondant la provision de 15 000 000 FCP qui résulte d'un chèque mais dont la cause n'a pas été démontrée, pas plus que n'a été alléguée d'intention libérale, et aucune facture, pièce comptable ou attestation ne permet d'en connaitre l'objet. Mme [L] [Y] [C] [R] [B], M. [D] [H] [B], M. [O] [E] [B], M. [M] [B], Mme [P] [B], Mme [V] [B] et Mme [Z] [X] [F], ès qualité d'administratrice légale et pour le compte de M. [N] [B] et Mme [T] [B], héritiers mineurs, ci-après désignés «les consorts [B]», tous ayants droit de M. [U] [K] dit [L] [B], intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 février 2022 demandent à la Cour de : - Dire et juger l'appel recevable mais mal fondé, - Débouter M. [A] [J] de l'ensemble de ses moyens et demandes, y compris nouvelles, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner M. [A] [J] à payer la somme de 2 000 000 FCP aux ayants droits de M. [B] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Statuer ce que de droit sur le fondement de l'article 1er du CPCPF, - Condamner M. [A] [J] à payer aux ayants droit de M. [B] une somme de 500 000 FCP au titre de l'article 407 du CPCL, - Condamner M. [A] [J] aux dépens dont distraction. Ils exposent que M. [J] n'a pas contesté sa dette pendant 13 ans, établissant une reconnaissance de dette et émettant une série de billets à ordre. Ils jugent incompréhensibles et contradictoires les moyens de M. [J], parlant de novation de la dette, de billets à ordre qui n'auraient pas fait l'objet d'un protêt avant d'expliquer que les intimés n'allèguent aucune intention libérale ce qui l'exonèrerait du paiement de la dette. Ils font valoir que la reconnaissance de dette établie par M. [J] n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux civil par celui-ci, qu'elle comporte sa signature, identique à celle figurant sur les billets à ordre émis postérieurement, dont le paiement n'est pas recherché au contraire de la dette, qui prouvent les offres de remboursement du débiteur, ce qui, avec la preuve du transfert des fonds résultant du relevé de compte, permet de caractériser la créance des consorts [B]. Ils exposent que les intérêts de retard sont dus conformément à l'article 1153 du code civil majorés de 5 points à compter de 2 mois après la signification à personne de l'ordonnance de référé, soit à compter du 29 mai 2007. Ils affirment ensuite que les moyens spécieux de M. [J] en première instance, ajoutés aux réticences qui lui ont valu sa condamnation pour procédure abusive, rendent son appel encore plus abusif, alors même qu'il ne sollicite même pas l'infirmation du jugement, formule une demande nouvelle de rétractation de l'ordonnance de référé et requiert que les intimés soient déboutés de leurs demandes. Ils ajoutent que l'article 1er du code de procédure civile permet la condamnation de l'appelant à une amende civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Par ailleurs, la cour constate qu'au soutien de ses moyens de fait et de droit, M. [A] [J] ne verse aucune autre pièce que les actes des procédures, les fiches généalogiques de M. [B] et les pièces adverses de première instance. Enfin, la cour prend note de l'abandon par M. [J] du moyen tiré de la prescription de la dette, le tribunal ayant fait une juste analyse des règles de prescription applicables en Polynésie française à ce titre. 1. Sur les demandes afférentes à la dette contestée par [A] [J] : L'article 1326 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Il en résulte que seule l'absence de somme en chiffres est sans conséquence sur la validité de l'acte, cet article in fine faisant prévaloir la mention en toutes lettres. Il a uniquement une influence sur sa valeur probante, en faisant un commencement de preuve par écrit de l'obligation pécuniaire que le signataire s'est imposé. C'est bien le cas en l'espèce, l'acte sous seing privé (pièce n° 1 des intimés) en date du 20 juillet 1999 est fait au nom de M. [J], comporte sa signature, identique à celle des billets à ordre (pièce n° 3 des intimés) dont il ne conteste pas la validité, et alors qu'il ne s'est jamais inscrit en faux, comporte la somme de 15 000 000 FCP en toutes lettres et constitue une reconnaissance de devoir cette somme à M. [U] [K] dit [L] [B]. L'appelant qui fait valoir l'absence de cause de cette dette, omet d'opérer une lecture complète de ce document : il y est mentionné que «la somme de quinze million de francs reçue en un chèque Socredo n°1129685 [représente] la valeur d'un lot de Perles à acquérir». Le relevé de compte de M. [B] à la banque SOCREDO (pièce n°2 des intimés) mentionne un débit de 15 000 000 FCP le 22 juillet 1999 correspondant à un chèque n° 01129685. L'ensemble de ces éléments permet de confirmer que l'acte émane bien de M. [J] et que son contenu rend vraisemblable l'existence de l'obligation de M. [J] à l'égard de M. [B] de rembourser la somme qui lui a été prêtée de 15 000 000 FCP. Les développements concernant les billets à ordre, en ce qu'ils n'ont pas été l'objet d'un protêt, sont sans emport sur le présent litige, leur paiement n'étant pas le fondement de la créance, mais uniquement un élément de preuve supplémentaire de l'existence de la dette. Par ailleurs, le tribunal, ce qui n'est pas débattu par l'appelant, a fait une exacte application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier pour assortir cette somme des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 29 mai 2007, date à laquelle l'ordonnance de référés condamnant M. [J] à payer 15 000 000 FCP est devenue exécutoire. Il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté les demandes de M. [J], l'a condamné au paiement de sa dette avec les intérêts tels que calculés, et de dire n'y avoir lieu à infirmer l'ordonnance de référé ou annuler la reconnaissance de dette au surplus. 2. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice. La succession chronologique des actions de M. [B] puis de ses ayants-droit permet de constater qu'après avoir obtenu 15 000 000 FCP, M. [A] [J] a tenté par tous les moyens de ne pas s'acquitter de sa dette. La procédure initiée ayant conduit au jugement de première instance n'en est qu'une péripétie récente, après que les consorts [B] ont épuisé les voies d'exécution de l'ordonnance de référé. Le tribunal a noté à juste titre la volonté dilatoire et le comportement abusif de M. [J], qui a présenté des arguments de droit dont il ne pouvait ignorer, étant représenté par un avocat, le peu de sérieux et le fait qu'ils étaient voués à l'échec. Le jugement en a exactement déduit sa mauvaise foi et le caractère abusif de son action en justice et évalué le préjudice des consorts [B] à indemniser pour la somme de 500 000 FCP. La décision sera confirmée. Les intimés formulent une demande reconventionnelle à ce titre s'agissant de la procédure d'appel. La cour note que les conclusions de M. [J], loin de fourni des moyens de droit sérieux au soutien de son appel, et après avoir convenu que le moyen principal tiré de la prescription était fantaisiste au regard du droit positif en Polynésie française, ont développé des arguments tendant à des prétentions non fondées, de nature à permettre à celui-ci d'échapper à sa dette. Sans même tirer les conséquences des propres analyses qu'il mettait en exergue, M. [J] a tenté une fois de plus, par des moyens parfois sans lien avec l'objet du litige, de retarder le paiement des sommes dues, s'abstenant même de demander l'infirmation de la décision contestée ou d'en faire une critique juridique justifiant son appel. La cour a donc décelé dans l'appel engagé par M. [J] à la fois la mauvaise foi, une volonté dilatoire, une absence manifeste de fondement, tous comportements permettant de considérer que son droit d'appel a dégénéré en abus, causant un préjudice supplémentaire aux consorts [B] qui ont dû non seulement se défendre, mais attendre encore un peu plus le paiement des sommes dues à leur aïeul. M. [J] sera condamné à leur verser la somme de 2 000 000 FCP de dommages- intérêts pour le préjudice subi. 3. Sur l'amende civile : Il résulte de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20 000 à 200 000 francs. La reconnaissance de dette de M. [J] date du 20 juillet 1999. Il a été condamné à payer la somme de 15 000 000 FCP à ce titre en Justice le 19 avril 2004, il n'a eu de cesse d'échapper à cette obligation depuis lors. L'action en Justice menée et ayant conduit au jugement du tribunal et au présent appel s'est étendue sur plus de 4 ans, la procédure d'appel a conduit à de nombreuses injonctions adressées à M. [J] de conclure, qui ont allongé d'autant la procédure, pour des conclusions dont les moyens, pour certains hors de propos, ont été rejetés en raison de leur caractère manifestement inopérant. Il a lui-même reconnu en appel avoir employé un moyen principal de prescription de sa dette en première instance dont l'application ne pouvait être retenue. Il n'a pas formulé de critiques précises et significatives du jugement querellé dont il a même omis de demande explicitement l'infirmation, ajoutant des «demandes additionnelles» d'infirmation d'une ordonnance de référés, et de nullité d'un acte, dans une confusion qui a ajouté aux délais de traitement de la procédure et dont s'est plaint son contradicteur. Il s'en déduit que le comportement de M. [J] a été dilatoire et abusif lorsqu'il a entrepris et fait perdurer cette action en Justice et il doit être condamné à une amende civile de 200 000 FCP. 4. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [J] à leur payer la somme de 250 000 FCP, le débouter de ses demandes en appel et le condamner à payer aux consorts [B] la somme de 500 000 FCP pour leurs frais d'appel non compris dans les dépens au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [A] [J] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [J] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement n° RG 18/00027en date du 12 février 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à annuler la reconnaissance de dette du 20 juillet 1999 de M. [A] [J] à l'égard de [U] [K] dit [L] [B] et portant sur une somme de 15 000 000 FCP ; DIT n'y avoir lieu à infirmer l'ordonnance n°04/00114 en date du 19 avril 2004 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete; CONDAMNE M. [A] [W] [J] à payer à Mme [L] [Y] [C] [R] [B], M. [D] [H] [B], M. [O] [E] [B], M. [M] [B], Mme [P] [B], Mme [V] [B] et Mme [Z] [X] [F], ès qualité d'administratiurce légale et pour le compte de M. [N] [B] et Mme [T] [B], héritiers mineurs, pris ensemble, la somme de 2 000 000 FCP (deux millions de francs pacifique) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [A] [W] [J] à payer la somme de 200 000 FCP (deux cent mille francs pacifique) à titre d'amende civile ; CONDAMNE M. [A] [W] [J] à payer à Mme [L] [Y] [C] [R] [B], M. [D] [H] [B], M. [O] [E] [B], M. [M] [B], Mme [P] [B], Mme [V] [B] et Mme [Z] [X] [F], ès qualité d'administratrice légale et pour le compte de M. [N] [B] et Mme [T] [B], héritiers mineurs, pris ensemble, la somme de 500 000 FCP (cinq cent mille francs pacifique) pour leurs frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [A] [W] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier à larticle 2262 du code civil restant applicable.article 407 du code de procédure civil de la Polyarticle 1326 du code civil dans sa version applicaarticle 1376 du code civil.article 1153 du code civil majorés dearticle 264 du code de procédure civile de Polyné
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bd152799a9057d5dd1e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel