Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 28 avril 2022
- ECLI
- 6274bd2a2799a9057d5dd1e8
- Date
- 28 avril 2022
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
N° 136 Se -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Antz, Le 02.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Guilloux, le 02.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 avril 2022 RG 20/00145 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/73, rg n° 17/00264 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 février 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 juin 2020 ; Appelants : Mme [SC] [TM], née le 5 juillet 1947 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ; Mme [N] [TM] épouse [I], née le 3 mai 1951 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant au [Adresse 13] ; Mme [E] [TM] épouse [XB], née le 4 décembre 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant au [Adresse 14] ; M. [O] [TM], né le 27 août 1955 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 15] ; M. [H] [TM], né le 5 Avril 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Madame [Y] [TM], née le 14 mars 1988 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; M. [WH] [TM], né le 6 septembre 1974 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Mme [U] [P] épouse [G], née le 8 février 1959, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Mme [C] [D] [TM] épouse [Z], née le 25 avril 1980 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], en représentation des droits de [OH] [TM], né le 30 avril 1950 à [Localité 1] et décédé le 8 septembre 2011 à [Localité 12] ; Tous ayants-droit de [K] [ZF] [TM] ; Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [S] [X] [V] veuve [TM], née le 28 octobre 1958 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 16], nanti de l'aide juridictionelle n°2020 / 002501 du 28 septembre 2020 ; Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : [K] [ZF] [TM], né le 16 mai 1929 à [Localité 6], est décédé le 20 février 2017 à [Localité 2]. Il a laissé pour lui succéder : - [YL] [TM], son fils né le 4 décembre 1947, et décédé le 29 octobre 2003, - [OH] [TM], son fils né le 30 avril 1950, et décédé le 8 septembre 2011, - [N] dite [HY] [TM], sa fille née le 3 mai 1951, - [E] [KT] [TM], sa fille née le 4 décembre 1953, - [O] [GN] [TM], son fils né le 27 août 1955, - [H] [TM], son fils né le 5 avril 1961, - [L] [TM], son fils né le 14 septembre 1964, et décédé le 3 mai 1991. Aux droits de [YL] [TM] viennent en représentation : - [WH] [JI] [TM], né le 6 septembre 1974, - [SC] [TM], née le 5 juillet 1977, - [Y] [TM], née le 14 mars 1988. Aux droits de [OH] [TM] vient en représentation [C] [D] [TM], née le 25 avril 1980. Aux droits de [L] [TM] viennent en représentation : - [A] [L] [TM], né le 26 février 1981, - [T] [MD] [TM], né le 11 juillet 1985, - [R] [TM], né le 11 juin 1986. [M] [TM] a rédigé un testament olographe daté du 11 juin 2014 contenant les dispositions suivantes : «Ceci est mon Testamente Je sousigné [K] [TM] Née le 16 mai 1929 lnstitu pour ma legataire universelle [V] [S] [X] 28 août 1958 A [Localité 5] à Papeete le 11 juin 2014». Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2017 et suivant acte d'huissier en date du 26 mai 2017, [SC] [TM], [N] [TM] épouse [I], [E] [TM] épouse [XB], [O] [TM], [H] [TM], [Y] [TM], [WH] [JI] [TM] et [U] [P] épouse [G] ont assigné [S] [V] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Par jugement avant dire droit en date du 27 mars 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur les points de droit soulevés : - Régularité de l'intervention de [C] [TM] épouse [Z] à la procédure, - Qualité à agir de [U] [P] épouse [G], conjoint survivant de [L] [TM], - Régularité de la procédure à l'égard des ayants-droit de [L] [TM]. [C] [TM] épouse [Z] concluait aux côtés de [SC] [TM], [N] [TM] épouse [I], [E] [TM] épouse [XB], [O] [TM], [H] [TM], [Y] [TM], [WH] [JI] [TM] et [U] [P] épouse [G] pour demander au tribunal de : - dire et juger de nul effet le testament du 11 juin 2014, - dire et juger [S] [V] indigne de succéder à [K] [TM], - ordonner la communication au tribunal de l'entier dossier ouvert au cabinet du juge des tutelles se rapportant à [K] [TM], - statuer sur les frais irrépétibles et dépens. [A] [L] [TM], [T] [MD] [TM] et [R] [TM], venant au droit de leur père [L] [TM], ont demandé au tribunal de: - déclarer nul le testament du 11 juin 2014, - dire et juger [S] [V] indigne de succéder à [K] [TM], - statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement n° RG 17/00264 en date du 28 février 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - reçu l'intervention volontaire de [A] [L] [TM], [T] [MD] [TM] et [R] [TM], venant au droit de leur père [L] [TM], décédé le 3 mai 1991, et de [C] [TM] épouse [Z], - débouté [A] [L] [TM], [T] [MD] [TM] et [R] [TM], venant au droit de leur père [L] [TM], décédé le 3 mai 1991, et [C] [TM] épouse [Z], [SC] [TM], [N] [TM] épouse [I], [E] [TM] épouse [XB], [O] [TM], [H] [TM], [Y] [TM], [WH] [JI] [TM] et [U] [P] épouse [G] de leur action en nullité du testament olographe du 11 juin 2014 de [K] [TM], - constaté que [S] [V] est, aux termes du testament olographe du 11 juin 2014, légataire universelle de [L] [TM], - condamné [SC] [TM], [N] [TM] épouse [I], [E] [TM] épouse [XB], [O] [TM], [H] [TM], [Y] [TM], [WH] [JI] [TM] et [U] [P] épouse [G] à verser à [S] [V] la somme de 80.000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile, - condamné [SC] [TM], [N] [TM] épouse [I], [E] [TM] épouse [XB], [O] [TM], [H] [TM], [Y] [TM], [WH] [JI] [TM] et [U] [P] épouse [G] aux dépens de l'instance. Il convient de noter qu'en de nombreuses occasions, le tribunal, qui se référait manifestement à [K] [TM], lui a substitué [L] [TM]. Le tribunal a jugé que la nullité du testament n'était pas encourue : - Ni pour le défaut de respect de la quotité disponible, la loi prévoyant, si la réserve n'était pas respectée, non la nullité de la libéralité, mais l'ouverture d'une action en réduction de la libéralité, - Ni pour le défaut de capacité à tester de [K] [TM], son placement sous sauvegarde de justice ne permettant pas à lui seul de rapporter la preuve de son insanité d'esprit, - Ni pour cause d'indignité successorale de la légataire, [S] [V] n'ayant pas la qualité d'héritier et de successible du défunt. [SC] [TM], [N] [TM] épouse [I], [E] [TM] épouse [XB], [O] [TM], [H] [TM], [Y] [TM], [WH] [JI] [TM], [U] [P] épouse [G] et [C] [TM] épouse [Z], ci-après dénommés les consorts [TM], ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2020 et assignation délivrée le 8 juillet 2020. Par arrêt avant dire droit du 26 août 2021, la cour a ordonné la transmission, par le greffe du juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete, de tous les dossiers et pièces détenus par ce juge, même archivés, concernant [M] [TM], et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. Le greffe du tribunal de première instance de Papeete a transmis le dossier archivé de tutelle concernant [K] [ZF] [TM] le 19 octobre 2021 lequel a été mis à disposition des conseils des parties pour consultation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Les consorts [TM], appelants, demandent à la Cour, par dernières conclusions régulièrement déposées le 16 décembre 2021, de : - Recevoir les appelants en leurs demandes et les dire bien fondés, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Dire et juger nul et de nul effet le testament établi le 11 juin 2014 par [K] [TM] sous la dictée de sa bénéficiaire, l'intimée, - Condamner l'intimée au paiement aux appelants de la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit. Ils font valoir que le testament est nul, [K] [TM] ne savait pas écrire en français, Mme [S] [V] avait saisi le juge des tutelles dès le mois de septembre 2013 en se prévalant des défaillances mentales de son concubin (et ex beau-père), l'ordonnance de placement sous sauvegarde de justice étant intervenue le 11 juin 2014, jour du testament contesté. Ils critiquent le jugement, soulignant que le tribunal n'a pas jugé le litige en possession des pièces utiles, non seulement parce qu'il n'a pas ordonné la transmission du dossier du juge des tutelles, mais également parce que les appelants n'ont pu fournir qu'à hauteur d'appel les éléments de l'enquête pénale diligentée contre Mme [V] pour abus de faiblesse. Ils soulignent que les enquêtes de gendarmerie et le dossier de tutelle établissent que [K] [TM], âgé et très malade, était sous la coupe de Mme [V] ; que cette dernière dilapidait son patrimoine ; qu'elle usait d'actes répétés de maltraitance en particulier psychologique à son égard ; qu'elle l'avait séparé de ses enfants, refusant toute visite de la famille chez elle depuis 2014 ; qu'elle le laissait seul ou le privait de nourriture ; que, craignant les conséquences d'une mesure de protection dont elle comprenait qu'elle n'aurait finalement pas la maîtrise, elle l'a manipulé pour obtenir qu'ils se marient puis, après qu'elle ait compris que le juge des tutelles n'autoriserait pas le mariage, pour obtenir de lui qu'il rédige sous sa dictée le testament du 11 juin 2014 ; qu'ensuite elle n'a plus voulu le garder chez elle, celui-ci ayant été pris en charge, au cours de l'année 2016, par une de ses petites-filles. Ils font valoir que le testament rédigé alors que [K] [TM] était placé sous sauvegarde de justice, est nul et de nul effet. Ils concluent que la nullité est encore encourue par application des dispositions combinées des articles 414-1 et 901 du code civil. Ils font valoir également que l'ouverture de la tutelle, dont le premier juge n'avait pas connaissance, justifie l'annulation du testament en application de l'article 464 du code civil. Mme [S] [V], intimée, demande à la cour par conclusions régulièrement déposées le 15 octobre 2021, de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - rejeter les entières demandes, fins et conclusions développées par les consorts [TM], - condamner solidairement les consorts [TM] au paiement de la somme de 150.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage. Elle fait valoir qu'elle justifie, par la production de différentes attestations, qu'elle était la seule à s'occuper de [K] [TM] depuis des années ; qu'aucun des faits de maltraitance ou de violence allégués par les appelants n'est démontré ; qu'en tout état de cause, l'indignité successorale n'entraîne pas la nullité du testament. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : En préambule, la cour observe que les consorts [TM] ne critiquent pas les motifs du jugement par lesquels ils ont été déboutés de leur demande de nullité du testament du 11 juin 2014 en ce qu'elle était fondée sur le non-respect de la quotité disponible ou sur l'existence d'une cause d'indignité successorale de la légataire universelle. Ils n'invoquent plus, au soutien de leur demande de nullité, que le défaut de capacité à tester de [K] [TM], que la cour identifie, en dépit de l'imprécision de leurs écritures, comme découlant, selon eux, du placement de ce dernier sous le régime de la sauvegarde de justice, de l'existence d'un trouble mental, ou encore de l'existence d'un autre vice du consentement. En outre, les consorts [TM] invoquent en cause d'appel l'ouverture d'une mesure de tutelle et ses conséquences sur la régularité de l'acte. Sur la nullité du testament du 11 juin 2014 résultant du placement de [K] [TM] sous le régime de la sauvegarde de justice : Selon l'article 433 du code civil : «Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance. Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté». Selon l'article 435 du code civil : «La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224». Il résulte de ces dispositions que, par principe, la personne placée sous sauvegarde de justice est capable d'accomplir tout acte juridique. Par exception, elle peut être privée de la capacité de conclure certains actes pour l'accomplissement desquels un mandataire est désigné. Hors l'hypothèse d'une action fondée sur la preuve d'un trouble mental, la nullité ne frappe que les actes passés par le majeur protégé et pour lesquels un mandataire spécial a été désigné. En l'espèce, [K] [TM] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice par une ordonnance du 11 juin 2014, l'association TUTELGER étant désignée en qualité de mandataire spécial «afin de prévenir le projet de mariage de l'intéressé, arrêté au 13 juin (suivant)», dans l'attente que toutes les parties intéressées puissent être entendues et qu'une décision soit prise sur le fond. L'ordonnance du 11 juin 2014 n'a donc pas affecté la capacité à tester de [K] [TM]. Le testament du même jour n'encourt donc aucune nullité de ce chef. Sur la nullité du testament du 11 juin 2014 résultant de l'existence d'un trouble mental affectant la personne de [K] [TM] au moment de l'acte : Selon l'article 414-1 du code civil : «Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte». Selon l'article 901 du code civil : «Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence». L'insanité d'esprit procède de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe. Le placement sous un régime de protection juridique ne peut constituer à lui seul la preuve de l'insanité d'esprit, celle-ci ne se confondant pas avec l'altération des facultés inhérente à l'ouverture d'une mesure de protection. En l'espèce, figure au dossier de tutelle le certificat médical circonstancié exigé par l'article 431 du code civil pour l'ouverture d'une mesure de protection, établi, sur réquisition du procureur de la république du 25 septembre 2013, par le Docteur [B] [F]. Ce certificat médical a été établi le 11 janvier 2014, l'intéressé ayant été examiné le 27 novembre 2013. Le Dr [F] conclut que [K] [TM] présente une légère altération de ses capacités intellectuelles en rapport avec son âge (84 ans), que son état actuel est stable mais qu'il peut s'aggraver notamment en raison de pathologies chroniques (rythme cardiaque irrégulier et pathologie prostatique), et que ses capacités actuelles mentales montrent qu'il n'est plus autonome dans les actes de la vie courante. Ce certificat médical a motivé le placement de [K] [TM] sous le régime de sauvegarde de justice le 11 juin 2014 puis sous le régime de la tutelle, par jugement du 17 juillet 2014. Par ailleurs les consorts [TM] produisent un rapport d'examen médical établi par le Docteur [W] en date du 20 mai 2016, réalisé sur instructions du Procureur de la République dans le cadre d'une plainte pénale déposée par Mme [ZC] [FD], une des petites filles de [K] [TM], pour abus de faiblesse. Ce médecin retrace les résultats d'un scanner cérébral réalisé en août 2013 qui avait conclu : «atrophie cortico-sous-corticale en rapport avec l'âge sans atrophie particulière des hippocampes. Absence de lésion évolutive mise en évidence». Lui-même conclut, à l'issue de son examen réalisé donc près de trois ans plus tard : «il n'est pas retrouvé de réels signes de troubles cognitifs». M. [J] GUILLOUX, délégué à la tutelle de [K] [TM], interrogé le 6 avril 2016 par la gendarmerie nationale dans le cadre de cette plainte, a indiqué qu' «il estim(ait) que le M. a(vait) toute sa tête». Il n'est d'ailleurs pas établi que les enquêtes pénales conduites en 2014 et en 2016 aient donné lieu à des poursuites et encore moins à une condamnation. Il résulte de ces éléments que les appelants échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, de l'insanité d'esprit qu'ils allèguent. La nullité du testament du 11 juin 2014 ne sera donc pas prononcée de ce chef. Sur la nullité du testament du 11 juin 2014 résultant de l'existence d'un autre vice du consentement : Il résulte de l'article 901 du code civil précité que la validité d'une libéralité, comme tout acte juridique, peut être affectée par l'erreur, la violence ou le dol, tels que définis par les articles 1110 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en Polynésie française. En l'espèce, les consorts [TM] invoquent une contrainte physique et morale et un abus par Mme [S] [V] de l'état de dépendance de [K] [TM]. Il résulte de la lecture des pièces versées au débat, et notamment du dossier de tutelle que : - [K] [TM], entendu seul par le juge des tutelles ou les services de gendarmerie, a toujours déclaré être correctement traité par Mme [V], - il a été médicalement constaté qu'il ne présentait pas de signe de mauvais traitement physique ou de négligences dans l'alimentation (cf. certificats médicaux précités), - il n'est pas établi qu'il était coupé de sa famille, Mme [V] l'ayant toujours contesté (notamment PV d'audition du 9 avril 2016). Il ressort encore du dossier de tutelle que : - Mme [S] [V] a sollicité une mesure de protection par courrier adressé au procureur de la république daté du 18 septembre 2013 en indiquant «([K]) désire que je m'occupe de ses affaires. [K] possède des terrains je demande une mesure de protection» ; - le testament du 11 juin 2014 a été établi le même jour que l'ordonnance de placement sous sauvegarde de justice ; - un jugement d'ouverture de tutelle est intervenu le 17 juillet 2014 ; - le 2 septembre 2014, l'association TUTELGER, désignée en qualité de tuteur, a écrit au juge des tutelles pour mentionner que Mme [V] lui «a confié qu'elle n'était plus en mesure de s'occuper de son conjoint, par souci, dit-elle, de santé ; l'intéressé a refusé le retour avec ses enfants», une tentative en ce sens s'étant soldée par un échec ; le tuteur a noté également à cette occasion : «Au vu de l'entretien que nous avons eu (avec Mme [V]), celle-ci ne semblerait se soucier que de la partie financière» ; il note également : «le comportement d'[S] a changé depuis que la mesure de protection judiciaire est effective» ; - par courrier du 20 mai 2015 adressé au juge des tutelles, Mme [V] a sollicité la mainlevée de la mesure de protection se plaignant, notamment, de ce que le crédit laissé par le tuteur pour l'alimentation était insuffisant ; - selon une note de situation de l'association TUTELGER en date du 17 novembre 2015, il est indiqué que «Mme [S] [V] ne souhaite plus s'occuper de [K] ; un compte alimentaire de 50.000 FCP a été ouvert dans un magasin de [Localité 5], [S] est chargée d'y faire les courses et de préparer les repas, mais (elle) effectue des achats pour un profit personnel (vente de gâteaux)» ; - selon le procès-verbal d'audition par le juge des tutelles daté du 22 février 2016, l'association TUTELGER a déclaré que «(Mme [S] [V]) ne (les) laisse plus approcher [K]. Elle a une emprise très forte sur [K]. On ne sait pas où en est le suivi médical» ; - selon le procès-verbal d'audition par le juge des tutelles du 3 mars 2016, Mme [V] déclare : «[K] ne veut pas partir de chez moi. Je ne suis pas d'accord. J'ai dit de me payer» ; - le 11 mai 2016, le Dr [W] constate que le suivi médical n'est plus assuré (notamment le traitement du cancer de la prostate) ; - en définitive [K] [TM] a rejoint le domicile de Mme [ZC] [FD] au milieu de l'année 2016. Si de telles circonstances sont de nature à établir que Mme [S] [V] a pu considérer ses propres intérêts pécuniaires plutôt que la protection de [K] [TM], particulièrement après l'ouverture de la tutelle, ces éléments ne suffisent pas démontrer que la contrainte morale ou l'abus de faiblesse invoqués ont constitué la cause déterminante de la libéralité consentie, laquelle apparaît au contraire, du point de vue du testateur, comme s'étant inscrite dans la continuité de liens affectifs anciens entre lui-même et sa légataire. Par ailleurs, le fait que [K] [TM] s'exprimait plus facilement en tahitien qu'en français n'est pas suffisant à établir un vice du consentement, dès lors qu'il résulte de ses auditions devant les services de la gendarmerie et le juge des tutelles que son niveau de compréhension du français était très correct, et que les circonstances de formalisation du testament litigieux ne sont pas connues. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du testament du 11 juin 2014 pour vice du consentement. Sur la nullité du testament du 11 juin 2014 résultant de l'ouverture d'une mesure de tutelle : Selon l'article 464 du code civil : 'Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure». Si, dans la tutelle, le testament fait l'objet de dispositions particulières (article 476 du code civil), celles-ci ne sont pas exclusives de celles relatives à la nullité des actes antérieurs résultant des dispositions de l'article 464 précité. Pour prononcer la nullité d'une libéralité sur le fondement de l'article 464 du code civil, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit au moment de l'acte, il suffit que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époque de l'acte. Il est nécessaire en outre que soit justifiée l'existence d'un préjudice subi par la personne protégée. En l'espèce, les conditions exigées par l'article 464 pour prononcer la nullité du testament du 11 juin 2014 apparaissent réunies. En effet, [K] [TM] a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 17 juillet 2014. L'inaptitude du majeur protégé à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, existait indéniablement au jour du testament rédigé le 11 juin 2014. Elle est établie par le certificat médical circonstancié rédigé par le Dr [F] le 11 janvier 2014. L'altération des facultés personnelles de [K] [TM] était notoire et connue de Mme [S] [V] au jour du testament rédigé le 11 juin 2014. En effet, Mme [V] a elle-même saisi en septembre 2013 le procureur de la république d'une demande de mesure de protection ; les membres de la famille et Mme [S] [V] ont été entendus dans le cadre de l'enquête sociale et des investigations médicales réalisées à la suite de cette demande, de même que dans le cadre d'une enquête pénale pour abus de faiblesse ; l'ordonnance de placement sous sauvegarde de justice du 11 juin 2014, qui retrace les éléments de l'enquête sociale et du certificat médical circonstancié du Dr [F] du 11 janvier 2014, et fait état d'une légère altération des capacités intellectuelles de l'intéressé en rapport avec l'âge et de capacités mentales montrant qu'il n'est plus autonome dans les actes de la vie courante, et qui mentionne la nécessité de suspendre le projet de mariage devant intervenir le 13 juin 2014 dans l'attente que toutes les parties intéressées puissent être entendues et qu'une décision soit prise sur le fond, a été notifiée à Mme [S] [V] le jour même, de même qu'une convocation pour une audience fixée au 16 juin 2014 (figure au dossier de tutelle un accusé de réception de l'ordonnance du 11 juin 2014 et d'un avis d'audition, signé de la main de Mme [S] [V] et daté du même jour). Enfin, le fait, pour une personne vulnérable, de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne qui connaissait son état de vulnérabilité, constitue nécessairement pour le testateur un acte qui lui est gravement préjudiciable. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l'article 464 du code civil sont réunies. Compte tenu des éléments d'appréciation soumis à la cour, tenant notamment à la nature de l'engagement souscrit, à l'intérêt du protégé lui-même et à la nécessité d'assurer sa protection effective, à l'attitude de Mme [V] en particulier dans les suites de l'acte litigieux, il y a lieu de faire droit à la demande de nullité du testament du 11 juin 2014. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reçu les interventions volontaires de [A] [L] [TM], [T] [MD] [TM] et [R] [TM], venant aux droits de leur père [L] [TM] et de [C] [TM] épouse [Z]. Sur les frais et dépens : Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser aux consorts [TM] la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposé en première instance et en appel. Mme [S] [V] sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 100.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [S] [V] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; INFIRME le jugement n° RG 17/00264 en date du 28 février 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de [A] [L] [TM], [T] [MD] [TM] et [R] [TM], venant aux droits de leur père [L] [TM] décédé le 3 mai 1991, et celle de [C] [TM] épouse [Z] ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ; PRONONCE la nullité du testament établi par [K] [ZF] [TM] en date du 11 juin 2014 instituant Mme [S] [V] comme légataire universelle ; CONDAMNE Mme [S] [V] à payer à [SC] [TM], [N] [TM] épouse [I], [E] [TM] épouse [XB], [O] [TM], [H] [TM], [Y] [TM], [WH] [JI] [TM], [U] [P] épouse [G] et [C] [TM] épouse [Z] la somme de 100.000 FCP (cent mille francs pacifique) au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNE Mme [S] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Dominique ANTZ ; Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
6274bd2a2799a9057d5dd1e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel