Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 28 avril 2022
- ECLI
- 6274bd2d2799a9057d5dd1ec
- Date
- 28 avril 2022
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Texte intégral
N° 138 Se -------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Lavoye, - Me Daviles-Estines, le 02.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 avril 2022 RG 20/00263 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 58, rg 18/01076 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 mai 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 septembre 2020 ; Appelant : M. [S] [K] [W] [V], né le 24 octobre 1995 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Représenté par Me Hina LAVOYE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [B] [P] [C], née le 9 février 1990 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2018/004285 du 18 janvier 2019 ; M. [N] [T] [G] [A], né le 4 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2018/004284 du 18 janvier 2019 ; Représentés par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 17 janvier 2022 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : M. [S] [V] et Mme [P] [C] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. [Z] [G] [U]' [C] est né le 28 juillet 2015 à [Localité 5], mais n'a pas été reconnu par M. [V]. Les concubins se sont séparés en juin 2016. M. [N] [A], nouveau compagnon de Mme [C] a reconnu l'enfant. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 25 octobre 2018, M. [S] [V] a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en contestation de paternité de M. [N] [A] concernant [Z] [A] et en établissement de sa paternité. M. [N] [A] et Mme [B] [C] ont reconnu que M. [S] [V] était le père biologique de l'enfant. Les demandes des parties ont alors porté sur les modalités de prise en charge de l'enfant. Par jugement au fond et avant dire-droit du 14 mai 2019, le tribunal de première instance de Papeete a : - Déclaré recevable et bien fondée l'action en recherche de paternité formée par M. [S] [V], - Constaté que M. [N] [A] né le 4 octobre 1985 n'est pas le père de [Z] [A] né le 28 juillet 2015 à [Localité 5], - En conséquence, annulé la reconnaissance de paternité de M. [N] [A] en date du 30 mai 2017 à la mairie de [Localité 3], - Constaté que M. [S] [V] né le 24 octobre 1995 à [Localité 5] est le père de [Z] [A], né le 28 juillet 2015 à [Localité 5], - Ordonné le transciption du jugement sur l'acte de naissance n° 901/2015 de [Z] [A], né le 28 juillet 2015 à [Localité 5], - Ordonné avant dire droit une enquête sociale, - Fixé provisoirement les droits de visite du père et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. L'enquête sociale a été déposée le 2 septembre 2019. Par jugement n° RG 18/01076 en date du 6 mai 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Dit que l'enfant [Z] [A] né le 28 juillet 2015 à [Localité 5] portera le nom «[C]», - Ordonné la transcription du jugement sur l'acte de naissance n°901/2015 de [Z] [A], né le 28 juillet 2015 à [Localité 5], - Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - Maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, laquelle percevra les prestations familiales relatives à l'enfant, - Dit que, sauf meilleur accord, M. [S] [V] bénéficiera d'un droit de visite les mercredis de 14h à 17h et samedis de 9h à 17h, à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le ramener au [Adresse 6], - Fixé à 20 000 FCP par mois la somme que M. [S] [V] devra verser à Mme [B] [C] au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y a condamné, - Dit que cette contribution est payable d'avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois, - Dit qu'elle sera due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent, - Dit qu'elle sera indexée sur l'indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie française, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er Janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, - Dit que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l'Institut de la Statistique de la Polynésie française, -Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation, - Dit qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités, - Rappelé qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ' le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : * paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur, * autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...), * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, * aide au recouvrement par la caisse d'allocations familiales, ' le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal - Dit que les frais de santé, de scolarité et extra-scolaires seront pris en charge pour moitié par chacun des deux parents, - Ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - Dit qu'à la diligence de M. le procureur de la République, le dispositif de la présente décision, après expiration du délai d'appel, sera transmis aux dépositaires des registres d'état civil, - Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. M. [S] [V] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 7 septembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 février 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [S] [V], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 septembre 2021, de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les droits de M. [S] [V] à un simple droit de visite, les mercredis de 14h à 17h et les samedis de 9h à 17h, En conséquence, statuant à nouveau, - Fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de M. [S] [V] qui s'exercera de la manière suivante : o Un week-end sur deux, soit les week-end pairs avec le père, soit du samedi matin à 9h jusqu'au dimanche soit à 17 h, o La moitié des vacances scolaires, soit la première moitié les années paires avec le père, et la second moitié les années impaires et inversement pour la mère, o La fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère, la compensation s'opérant si nécessaire le week-end précédent, o L'enfant passera le jour de l'anniversaire de M. [S] [V] avec ce dernier, o Si le vendredi est une journée pédagogique ou un jour férié, il sera passé avec le parent chez qui l'enfant résidera ce week-end-là, - Préciser que l'enfant sera récupéré et ramené par M. [S] [V] ou un tiers digne de confiance, - Débouter Mme [P] [C] de ses demandes et en conséquence confirmer le jugement concernant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, En tout état de cause, - Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens de l'instance. Mme [P] [C] et M. [N] [A], intimés et appelants incidents, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 novembre 2021 demandent à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le montant de la pension alimentaire à la somme de 20 000 FCP, Statuant à nouveau sur ce point, - Fixer la contribution de M. [V] [S] au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant [Z] à la somme mensuelle de 35 000 FCP par mois, - Débouter M. [V] de ses demandes. Le procureur général auquel le dossier a été transmis a apposé son visa sur la cote du dossier le 10 septembre 2020 avec la mention «favorable à l'élargissement des droits du père d'hébergement et de visite». Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. Motifs de la décision : Les décisions contestées sont uniquement celles relatives aux droits de visite et d'hébergement (appelant) et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant (intimée, appelante incidente). 1. Sur les droits de visite et d'hébergement : Le tribunal a jugé que le rapport d'enquête sociale avait noté la normalisation des relations parentales au point qu'un accord était intervenu sur des droits de visite et d'hébergement du père selon les modalités dites «classiques». Cependant la plainte du 27 janvier 2020 de M. contre M. pour des violences sur l'enfant, et les craintes de l'enfant alléguées, n'ont pas été corroborées par des éléments. Le tribunal a considéré qu'il n'était ni nécessaire de restreindre les droits du père, mais qu'il y avait lieu de maintenir des droits de visite à la journée. M. [V] expose qu'après l'incident des tapes sur les genoux de l'enfant qu'il regrette, la situation s'était améliorée et les parents par accord amiable avait permis l'hébergement de l'enfant le week-end chez le père. Cependant il explique que son appel a détérioré la situation, Mme [C] exigeant l'application stricte du jugement, au point de ne pas présenter l'enfant pour le droit de visite octroyé. Après des développements sur la paternité nouvelle de M. [V], Mme [C] fait valoir que l'enfant refuse de se rendre chez son père, se plaignant de corrections qu'il recevrait de celui-ci. Elle précise également que le père ne souhaite pas voir plus son enfant mais y est poussé par ses parents. Elle sollicite donc le maintien des droits actuels. Sur ce : L'article 372 du code civil prévoit que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et l'article 373-2 du même code que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 du même code prévoit que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il résulte de l'article 373-2-9 du code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parents. Mme [C] qui s'oppose aux demandes d'élargissement de ses droits par le père ne fournit aucune pièce au soutien de ses moyens de fait, ni concernant d'éventuelles violences du père, ni concernant les éventuelles appréhensions ou réticences de l'enfant [Z]. L'enquête sociale ordonnée par le tribunal a constaté, dans un cadre non conflictualisé par la procédure judiciaire à l'époque, l'évolution favorable des relations entre les parents biologiques et la volonté de Mme [C] de laisser sa place au père, celle-ci montrant uniquement des réticences à l'égard de sa belle-famille. La cour note dans les éléments périphériques mis en exergue des effets potentiellement parasites dans les relations entre les parents biologiques et de ceux-ci avec l'enfant, les parents de M. pouvant sembler dénigrants à M. et son actuel compagnon tenant un discours peu propice pour que M. [V], père biologique, puisse trouver sa place avec son fils. Il convient par conséquent d'analyser le positionnement des parties et la cristallisation du conflit entre eux, en dépit d'un rapprochement de fait pendant l'enquête sociale et avant l'appel, à l'aune du caractère peu propice à l'entente de leur entourage. Ainsi, en faisant abstraction de cela, il est indéniable que l'intérêt de l'enfant, que l'intelligence des parents doit protéger, résulte d'une entente entre eux et de la possibilité pour chacun de trouver la place qui lui revient du fait de la reconnaissance de la paternité de M. [V]. Aucun élément ne s'opposant en l'état, comme l'a préconisé l'enquête sociale dans ses conclusions, à ce que le père puisse accueillir l'enfant, il convient d'infirmer la décision du tribunal sur ce point et de lui octroyer des droits de visite et d'hébergement classique détaillés au dispositif du présent arrêt. 2. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Le tribunal a noté que la précédente décision qui avait fixé cette contribution à la charge du père à 30 000 FCP mensuels n'avait pu prendre en compte les situations financières respectives des parties. Après avoir pris en compte le salaire mensuel de 105 253 FCP de M. [V] et l'absence de ressource de Mme [C], le tribunal a fixé cette contribution à la somme de 20 000 FCP par mois. Mme [C] fait valoir qu'elle est sans emploi et que M. [V] qui travaille ne justifie d'aucune charge. Elle considère donc qu'il est nécessaire de revaloriser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. M. [V] fait valoir qu'il perçoit un salaire de 106 925 FCP, qu'il participe aux charges étant hébergé par ses parents et acquitte un abonnement téléphonique et l'assurance de sa voiture. Il juge la contribution fixée justifiée. Sur ce : Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du même code prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La pension alimentaire fixée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'elle résulte d'une convention homologuée par le juge ou d'une décision judiciaire ne peut être modifiée qu'en cas de modification significative de la situation des parents et/ou de l'enfant. En considération des justificatifs fournis par M. [V], un salaire d'un peu plus de 100 000 FCP par mois, et des charges quasi inexistantes, des besoins d'un enfant de cet âge, de l'absence de ressources de la mère, et de la modification des droits de visite du père, la contribution fixée par le tribunal est adaptée et la décision sera confirmée sur ce point. 3. Sur les dépens : Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de chacun des parties et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacun des parties. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement n° RG 18/01076 en date du 6 mai 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete, SAUF en ce qu'il a dit que, sauf meilleur accord, M. [S] [V] bénéficiera d'un droit de visite les mercredis de 14h à 17h et samedis de 9h à 17h, à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le ramener au [Adresse 6] ; Statuant de nouveau de ce seul chef infirmé ; DIT que le père dispose d'un droit de visite et d'hébergement de l'enfant [Z] [C] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [V] accueille l'enfant ; et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - Un week-end sur deux, du samedi matin à 9h jusqu'au dimanche soit à 17h, les week-end pairs, - La moitié des vacances scolaires, (première moitié les années paires, du vendredi, sortie de l'école jusqu'au premier jour de la seconde période à 18 heures, seconde moitié les années impaires, du premier jour de la seconde période à 18 heures jusqu'au lundi reprise de l'école), - La fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère, la compensation s'opérant si nécessaire le week-end précédent, - L'enfant passera le jour de l'anniversaire de M. [S] [V] avec ce dernier, - Si le vendredi est une journée pédagogique ou un jour férié, il sera passé avec le parent chez qui l'enfant résidera ce week-end-là ; DIT que l'enfant sera récupéré et ramené par M. [S] [V] ou un tiers digne de confiance, à l'école ou chez la mère selon les hypothèses visées supra ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence il lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale ...) ou relative à 1'entretien courant de l'enfant ; PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; DIT que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ; Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 372 du code civil prévoit que les père etarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de nom ou de prénom
Référence
6274bd2d2799a9057d5dd1ec
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