Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 28 avril 2022
- ECLI
- 6274bd2e2799a9057d5dd1f0
- Date
- 28 avril 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 141 Se ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Guédikian, le 02.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Tauniua Céran J, le 02.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 28 avril 2022 RG 20/00401 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2020/186, rg 2019/000650 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 décembre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 décembre 2020 ; Appelants : La Saem Banque Socrédo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete au numéro 59 1B, inscrite au répertoire territorial des entreprises au n° Tahiti 075390 dont le siège se situe [Adresse 1], agissant et représentée par son directeur général en exercice, M. [M] [L] ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [T] [E] [G] [Y], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ; Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : Par acte sous seing privé en date du 9 août 1990, la SAEM BANQUE SOCREDO, ci-après dénommé «la Socredo» a consenti à l'EURL CENTRE AUTO PAEA, ci-après dénommé «l'EURL», représentée par son gérant M. [T] [Y], une ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX04], transformé le 3 octobre 1990 avec pour numéro [XXXXXXXXXX03]. Par acte sous seing privé en date du 28 février 2007, la Socredo accordait à l'EURL, représentée par son gérant, un découvert autorisé à hauteur de la somme de 7 000 000 FCP d'une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction au taux d'intérêt de 7,60%. Dans ce même acte, M.[T] [Y], à titre personnel, indiquait «Bon pour caution personnelle et solidaire et indivise à concurrence de la somme de 7 000 000 FCP (sept millions de francs pacifiques) en principal, augmenté des intérêts au taux variable égal au taux de base Socredo soit actuellement 7,60% (sept virgule soixante pour cent) l'an ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires». Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 24 août 2015, l'EURL a été placée en redressement judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2015, envoyé le 27 octobre 2015, la Socredo a déclaré sa créance pour 8 869 014 FCP. Par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 13 juin 2016, l'EURL a fait l'objet d'un plan de cession, et une liquidation amiable s'en est suivie le 1er septembre 2016 sur délibération de l'assemblée générale. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2019, la Socredo a mis en demeure M. [Y], en qualité de caution, de rembourser dans un délai de 30 jours le solde débiteur du compte courant de l'EURL. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2019, la Socredo a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete aux fins de Voir condamné M. [T] [Y] à lui payer : - La somme de 11 617 069 FCP au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait paiement, - La somme de 85 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par jugement n° RG 209/000650 en date du 11 décembre 2020, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a : - Débouté la Socredo de sa demande, - Condamné la Socredo à payer à M. [T] [Y] la somme de 226 000 FCP au titre des frais irrépétibles, - Condamné la SAEM BANQUE SOCREDO aux dépens. Le tribunal a jugé que la Socredo ne rapportait pas la preuve de l'information obligatoire annuelle de la caution sur le principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir et le terme de l'engagement, entraînant la déchéance des intérêts échus, les photocopies de lettres non signées, ainsi que les relevés de compte mentionnant le coût de l'envoi des lettres ne suffisant à démontrer l'information requise par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Il a considéré par conséquent que le décompte produire par la Socredo, incluant ces intérêts, ne permettait pas de déterminer le montant du principal dû par la caution de sorte que la créance n'était pas certaine en son montant. La Socredo a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : La Socredo, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 24 juin 2021, de : - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre principal, - Condamner M. [T] [Y] à payer à la Banque Socredo la somme de 11 617 029 FCP au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement, A titre subsidiaire, - Condamner M. [T] [Y] à payer à la Banque Socredo la somme de 2 706 622 FCP au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts conventionnel à compter de la mise en demeure du 21 mars 2019 jusqu'à parfait règlement, En tout état de cause, - Condamner M. [T] [Y] à payer à la Banque Socredo la somme de 250 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Le condamner de même aux entiers dépens. La Socredo fait valoir en premier lieu qu'il ne lui incombe pas de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée mais uniquement, et par tous moyens, qu'elle l'a bien expédiée et que le contenu de la lettre expédiée corresponde bien à l'information requise. Elle rappelle les jurisprudences selon lesquelles la fourniture d'une copie de la lettre associée à un relevé mentionnant les coûts d'expédition suffit à prouver l'envoi requis. A titre subsidiaire, le Socredo produit un décompte de sa créance hors intérêts conventionnels en novembre 2019 et mars 2020, rappelant que la déchéance des intérêts ne pouvait porter sur ceux dus en application de l'article 1153 du code civil après mise en demeure à la caution d'exécuter son engagement. Elle affirme qu'elle a déclaré sa créance au juge commissaire sans contestation du débiteur et qu'en tout état de cause elle produit un nouveau décompte hors intérêts conventionnels. M. [T] [Y], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 octobre 2021 demande à la Cour de : - Débouter la BANQUE SOCREDO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner la banque SOCREDO au paiement d'une somme de 226 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir en premier lieu que la déclaration de créance de la Socredo est irrégulière, les intérêts n'ayant pas été correctement déclarés, ce dont il déduit qu'elle n'a déclaré que le principal. Sur le montant des sommes dues, il reproche à la Socredo de ne pas apporter la preuve des informations annuelles à la caution faites conformément à l'article 313-22 du code monétaire et financier, l'envoi réel des lettres n'étant pas démontré et les déclarations postérieures au jugement de redressement judiciaire étant manquantes. Par ailleurs les taux sont variables selon les relevés de compte. Le constat d'huissier sur le processus d'envoi des lettres aux cautions ne permet pas plus de s'assurer de l'information faite. De plus, il juge que le dernier décompte produit ne permet pas plus de s'assurer des sommes dues à titre principal, faute pour la Socredo d'avoir retiré l'ensemble des intérêts conventionnels inclus dans la créance depuis 2012, le relevé de compte courant du 3 mars 2008 au 31 mars 2015 révélant la comptabilisation d'intérêts débiteurs, non déduits de la réclamation présentée contre la caution. Par ailleurs, la dernière pièce versée par la Socredo mentionnant une somme de 2 706 622 FCP arrêtée au jour de la liquidation judiciaire n'est pas accompagnée des calculs permettant de s'assurer de la soustraction de l'ensemble des intérêts comptabilisés. Il souligne également que la clause pénale, excessive, n'est pas justifiée. Faute de produire un calcul vérifiable limité aux seules sommes dues à titre principal, la Socredo doit être déboutée, selon lui, de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : L'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. Il résulte de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il en est de même, lorsqu'une créance, dont le principe n'est pas contesté, doit être déterminée dans son montant, la preuve de celui-ci incombant au créancier. Par ailleurs aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.» Aucune forme n'est prescrite pour adresse l'information annuelle à la caution, qui constitue un fait pouvant se prouver par tout moyen, la preuve du respect par la banque de son obligation d'information relevant du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce la Socredo fournit une copie non signée des lettres d'information de la caution, M. [Y], sur le montant de la créance de l'EURL, pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015, ainsi que des relevés de compte pour les années 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015 émanant de cette même banque s'agissant du compte de l'EURL sur lesquels apparaissent à des dates postérieures à la date de la lettre, une facturation qu'elle dit correspondre à cet envoi. Elle fournit un constat d'huissier des procédures d'envoi des lettres pour le compte de la Socredo par un prestataire qui n'apporte rien au litige, faute de démontrer que cette procédure s'appliquait au moment de l'envoi des courriers allégué. Or, outre que les courriers d'information à la caution ne comportent que la somme globale due par le débiteur, sans distinction entre le principal et les intérêts et accessoires, la preuve de leur envoi n'est pas suffisamment rapportée, la banque transmettant des documents en copie, émanant d'elle seule (courrier en copie non signé ou relevé de compte de la Socredo), qu'elle peut donc constituer pour les besoins du litige, sans démonstration, même minime, d'un élément extérieur venant accréditer la possibilité de l'envoi. C'est donc de manière justifiée que le tribunal, par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier a jugé qu'il devait procéder à la déchéance du droit aux intérêts. La Socredo, qui a envisagé tout au long de la présente instance, la possibilité de cette sanction qu'elle combattait, n'a fourni comme preuve du principal qu'un dernier décompte provisoire (pièce n°20 de l'appelante) mentionnant «Liquidation judiciaire le 12/07/2016» et un «solde débiteur à la LJ (après déduction des intérêts débiteurs jusqu'au 21/03/2019) de 2 124 581 FCP, sans qu'il soit possible de déterminer si cette somme inclus elle-même les intérêts dont la déchéance est prononcée avant la date du 12 juillet 2016. Par conséquent, faute pour la Socredo, qui en avait la possibilité, d'apporter la preuve des sommes dues en principal, le tribunal a jugé que l'indétermination du montant de sa créance à l'égard de la caution ne pouvait conduire à la condamnation de cette dernière à un quelconque paiement. Le jugement sera donc confirmé. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné la Socredo à lui payer la somme de 226 000 FCP, de condamner la Socredo à lui payer 226 000 FCP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter la Socredo de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la Socredo et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par la Socredo qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement n° RG 209/000650 en date du 11 décembre 2020 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAEM BANQUE SOCREDO à payer à M. [T] [Y] la somme de 226 000 FCP (deux cent vingt-six mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAEM BANQUE SOCREDO aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : M. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 313-22 du code monétaire et financierarticle 4 du code de procédure civile de la Polarticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle L. 313-22 du code monétaire et financier a jugéarticle 1153 du code civil après mise en demeure àarticle 406 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bd2e2799a9057d5dd1f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel