Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 28 avril 2022
- ECLI
- 6274bd382799a9057d5dd1f8
- Date
- 28 avril 2022
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 146 Se ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Jacquet, le 02.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Gaultier, le 02.06.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 avril 2022 RG 21/00132 ; Décision déférée à la Cour : ordonnances n° 21/186 et 91, rg 21/00057 et 21/00001 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 mars 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 avril 2021 ; Appelants : Mme [X] [V] [L] épouse [H], née le 6 octobre 1979 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; M. [J] [H], né le 14 septembre 1980 à Afareaitu, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [Y] [U], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAK conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M.SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits : Suivant deux contrats distincts du 1er juillet 2020, M. [Y] [U] a consenti des contrats de location, qualifiés de baux d'habitation, à M. [J] [H], non signataire, et Mme [V] [L] épouse [H], signataire des contrats, pour une durée de 12 mois ayant commencé à courir le 1er juillet 2020 pour se terminer le 20 juin 2021, avec tacite reconduction d'année en année, portant, pour le premier, sur le haut d'une maison de 6 pièces à usage d'habitation située à [Adresse 1], et, pour le second, sur le bas de la même maison, comportant 4 pièces à usage d'habitation, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 270.000 FCP pour le premier et de 210.000 FCP pour le second, à l'exclusion des charges de ville (eau, électricité, ordures ménagères). Ces deux contrats de location mentionnaient au titre de la destination des lieux loués que, pendant la durée du bail, Mme [L] pourra exercer son activité d'hébergement social et la garde expérimentée de manière permanente de personnes âgées ou de personnes atteintes de maladie cérébrale. Ces baux comportaient en outre une clause résolutoire en cas de non-paiement à son échéance d'un seul terme de loyer. Le 20 octobre 2020, M. [Y] [U] a fait signifier à M. et Mme [H] deux commandements de payer, restés sans effet, visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 270.000 FCP (loyers impayés du mois de septembre 2020) pour le premier bail et celle de 420.000 FCP (loyers impayés des mois de septembre et octobre 2020) pour le second. Procédure': Par requête enregistrée le 4 janvier 2021 précédée d'une assignation délivrée le 18 décembre 2020, M. et Mme [H] ont saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins de': - voir dire et juger les commandements de payer sans objet ou effet à l'encontre de M. [H], - accorder à Mme [H] un délai de six mois pour s'acquitter de la dette locative, En conséquence, - suspendre les effets des commandements de payer à son égard pendant ce délai. Par ordonnance n° RG 21/00001 en date du 22 mars 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a': - débouté les époux [H] de leur demande tendant à voir le juge des référés dire que les commandements de payer délivrés le 20 octobre 2020 sont sans objet à l'encontre d'[J] [H], - débouté les époux [H] de leur demande tendant à voir le juge des référés suspendre les effets des commandements de payer, - débouté les époux [H] de leur demande tendant à voir le juge des référés leur accorder un délai de six mois pour régler les loyers arriérés et suspendre les effets des commandements délivrés à leur égard pendant ce délai, - débouté les époux [H] de leurs demandes subséquentes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné les époux [H] à verser à M. [Y] [U] la somme de 200.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision suivant requête enregistrée au greffe le 9 avril 2021. Parallèlement, par requête enregistrée le 18 février 2021 précédée d'une assignation délivrée le 5 février 2021, M. [Y] [U] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire incluse à chacun des baux, en conséquence, constater leur résiliation, ordonner l'expulsion des époux [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, et les voir condamner à lui payer la somme de 1.357.896 FCP au titre des loyers et factures de consommation d'eau arrêtés au 1er janvier 2021, à parfaire d'une somme mensuelle de 480.000 FCP au jour du prononcé de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 270.000 FCP (s'agissant des locaux du haut de la maison) et 210.000 FCP (s'agissant des locaux du bas de la maison) à compter de la date de résiliation des baux jusqu'à la libération effective des lieux. Par ordonnance n° RG 21/00057 en date du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a': - rejeté la demande de mise hors de cause de M. [H], - constaté que le commandement de payer signifié le 20 octobre 2020 portant sur la maison du haut portait sur une dette locative inexistante à cette date, En conséquence, - dit n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire s'agissant de la maison du haut, - rejeté les demandes en résiliation, expulsion et toutes demandes subséquentes concernant le contrat de bail portant sur la maison du haut, - ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire du commandement de payer signifié le 20 octobre 2020 concernant le contrat de bail portant sur la maison du bas, - condamné M. et Mme [H], en deniers ou quittances, au paiement d'une somme provisionnelle de 420.000 FCP, correspondant au loyers visés dans le commandement de payer du 20 octobre 2020, soit les mois de septembre et octobre 2020, - accordé un délai de 6 mois, à compter de la présente ordonnance, à M. et Mme [H] pour s'acquitter des sommes dues, la première mensualité devant être réglée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, en sus du loyer courant, - dit que faute de régler une mensualité, l'intégralité de la somme deviendra exigible et la clause résolutoire pourra retrouver ses effets, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - dit que M. et Mme [H] supporteront la charge des dépens, en ceux y compris le coût du commandement de payer signifié le 20 octobre 2020 portant sur le contrat de bail du bas de la maison, - dit que M. [U] supportera la charge du coût du commandement de payer signifié le 20 octobre 2020 portant sur le contrat de bail du haut de la maison. M. [Y] [U] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2021. Les deux affaires connues de la cour sous le numéro RG 21/00291 et 21/00132 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties': Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 14 janvier 2022, M. [J] [H] et Mme [V] [L] épouse [H] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 22 mars 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de': - dire et juger que les commandements de payer avec rappel de la clause résolutoire délivrés sont sans objet ou sans effet à l'encontre de M. [J] [H], - dire et juger que le forfait de 55.800 FCP versé à M. [U] au titre des ordures ménagères s'impute sur les loyers impayés de la maison du bas, - dire et juger que les loyers relatifs au bail de la maison du haut sont intégralement réglés du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022, - octroyer à Mme [V] [L] épouse [H] un délai de paiement de six mois pour solder les loyers demeurés impayés s'agissant du bail de la maison du bas, En conséquence, - suspendre les effets des commandements de payer avec rappel de la clause résolutoire pendant ce même délai de 6 mois. Par ailleurs, M. et Mme [H] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2021 en toutes ses dispositions. Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 8 février 2022, M. [Y] [U] demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 2021 en toutes ses dispositions, - le recevoir en son appel formé à1'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2021, Y faisant droit ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, Vu les baux liant les parties, Vu les commandements de payer délivrés aux époux [H] le 20 octobre 2020, - constater l'acquisition de la clause résolutoire incluse à chacun des baux, En conséquence, - constater leur résiliation et ordonner l'expulsion des époux [H] au besoin avec le concours de la force publique, - les condamner à libérer les lieux de leur personne et de tous occupants de leur fait et à les remettre en état, - les condamner à verser à titre d'arriérés de loyers arrêtés au 30 novembre 2021 la somme de 5.010.000 FCP à parfaire d'une somme mensuelle de 480.000 FCP au jour du prononcé de la décision à intervenir, - les condamner à lui verser une indemnité d'occupation de 480.000 FCP par mois à compter de la date de résiliation du bail, jusqu'à leur départ effectif des lieux, - les condamner à lui payer une somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - les condamner à payer au concluant la somme de 400.000 FCP au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction d'usage. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. Motifs de la décision': - Sur l'intérêt à agir et à défendre de M. [J] [H]': L'ordonnance de référé du 22 mars 2021 a débouté M. et Mme [H] de leur demande «tendant à voir le juge des référés dire que les commandements de payer délivrés le 20 octobre 2020 sont sans objet à l'encontre d'[J] [H]» au motif que le seul fait que ce dernier n'a pas signé les baux, alors qu'il apparaît en qualité de locataire et n'a jamais contesté ce point précédemment, ne peut justifier sa mise hors de cause. L'ordonnance de référé du 28 juin 2021 a rejeté leur demande de mise hors de cause de M. [H] au motif que les deux baux le mentionnent en qualité de preneur, et qu'il demeure co-titulaire du bail, dès lors que la location concerne la résidence principale du couple s'agissant des locaux du bas de la maison. M. et Mme [H] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions, et donc en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [H]. Mais ils persistent à solliciter parallèlement de voir «dire et juger que les commandements de payer sont sans objet ou sans effet à l'égard de (ce dernier)», au motif que l'époux n'a pas signé les contrats de location et n'est donc pas engagé par ces contrats. M. [Y] [U] fait seulement valoir que «M. [H] est expressément visé comme preneur, même s'il n'est pas signataire des baux». Sur ce': Les époux [H] posent en réalité la question de l'intérêt à agir et à défendre de M. [J] [H], au motif qu'il n'est pas titulaire des baux. Le juge des référés doit toujours apprécier lui-même la qualité d'une partie lorsque celle-ci est contestée, quand bien même cette contestation serait sérieuse. En l'espèce, les baux dont s'agit sont tous deux qualifiés de «baux d'habitation» et ont été expressément soumis par les parties à la loi du pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée. La destination des biens loués est ainsi libellée': «Locaux meublés à usage d'habitation principale. Et, pendant la durée du bail, Mme [L] pourra exercer son activité d'hébergement social et la garde expérimentée de manière permanente de personnes âgées ou personnes atteintes de maladie cérébrale». Il n'est pas contesté que M. [J] [H] n'a signé aucun des baux dont il s'agit. Le fait qu'il soit mentionné en qualité de preneur ou qu'il n'ait jamais contesté cette qualité ne constituant pas des éléments suffisants pour caractériser l'existence d'une cotitularité conventionnelle. La cotitularité légale attachée au logement familial, laquelle supposerait que les droits au bail des locaux soient sans caractère professionnel et qu'ils servent effectivement à l'habitation des époux, n'est pas revendiquée par M. [H], ni ne lui est opposée par M. [U]. Elle a donc été retenue à tort par le premier juge. En l'état, M. [J] [H], qui n'est pas signataire des baux, ne justifie pas d'un intérêt à agir ni à défendre. Il convient en conséquence, infirmant les décisions déférées sur ce point, de déclarer les demandes de M. [J] [H] irrecevables, de même que celles formées par M. [Y] [U] à son encontre. Le litige demeure néanmoins entier s'agissant des demandes formées par ou contre Mme [H]. - Sur la dette locative et les effets des commandements de payer visant la clause résolutoire': Par actes du 20 octobre 2020, le bailleur a fait signifier deux commandements de payer visant la clause résolutoire, l'un portant sur la somme de 270.000 FCP correspondant au loyer du mois de septembre 2020 (location de la maison du haut), l'autre portant sur la somme de 420.000 FCP correspondant au loyer des mois de septembre et octobre 2020 (location de la maison du bas). Mme [H] soutient qu'au jour du commandement de payer, elle était à jour des loyers concernant la maison du haut pour avoir réglé 270.000 FCP le 1er juillet 2020, 240.000 FCP en espèces le 12 août 2020, 240.000 FCP en espèces le 11 septembre 2020, deux fois 30.000 FCP par virements bancaires du 7 octobre 2020 et 270.000 FCP le 9 octobre 2020, soit une somme de 1.080.000 FCP correspondant aux loyers de juillet, août, septembre et octobre 2020 (270.000 FCP x 4 mois). Elle fait valoir que ses règlements doivent être affectés prioritairement au paiement des loyers de la maison du haut, où elle exerce son activité d'hébergement social et de garde de personnes âgées ou malades, et qu'elle est donc à jour de ses loyers pour cette partie des locaux loués. S'agissant de la maison du bas, Mme [H] reconnaît qu'au 20 octobre 2020, elle était effectivement débitrice des loyers des mois de septembre et octobre 2020, soit la somme de 420.000 FCP. Par ailleurs, elle indique avoir versé lors de la conclusion des baux un forfait pour l'année relatif aux charges d'ordures ménagères (soit 27.900 FCP x 2 = 55.800 FCP) alors qu'elle a réglé directement ces taxes pour la période de juillet à décembre 2020. Elle estime en conséquence que la somme de 55.800 FCP qu'elle a trop-versée doit s'imputer sur sa dette locative. Elle sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative. M. [U] ne conteste pas avoir reçu les sommes mentionnées par sa locataire aux dates qu'elle indique. Néanmoins, il fait valoir que les règlements intervenus en espèces les 12 août 2020 et 11 septembre 2020 ne comportaient aucune affectation, ni les virements bancaires du 7 octobre 2020. Il indique qu'à la date du commandement de payer «(les locataires) étaient débiteurs': pour l'appartement du haut, des loyers d'août à octobre 2020, soit trois mois (270.000 FCP x 3 = 810.000 FCP) de sorte qu'ils étaient bien débiteurs d'une somme de 270.000 FCP correspondant à un loyer entièrement impayé, et pour l'appartement du bas': des loyers d'août à octobre 2020, soit trois mois (210.000 FCP x 3 = 630.000 FCP) de sorte qu'ils étaient bien débiteurs d'une somme de 360.000 FCP excédant un loyer impayé». Il fait valoir que Mme [H] n'a pas régularisé sa situation dans les deux mois du commandement, puisqu'elle n'a versé dans ce délai que la somme de 270.000 FCP (par virement bancaire du 5 novembre 2020, avec la mention «loyer haut novembre 2020»). Plus aucun règlement n'est intervenu ensuite jusqu'au mois de mars 2021. Ces points ne sont pas contestés par la locataire. M. [U] s'oppose à la résiliation d'un seul des deux contrats de location au motif que «les baux ont été conclus indivisément» et que, compte tenu des travaux réalisés en vue de l'exploitation de la totalité de la structure, et de la nature de l'activité exercée, l'«occupation des deux étages composant la maison est indissociable». Il fait avaloir qu'en vertu des dispositions de l'article 1256 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française relatif à l'imputation des paiements, et de la jurisprudence subséquente, le débiteur ne peut décider sans l'accord du créancier de l'affectation de règlements partiels'; qu'à l'exception du règlement de 270.000 FCP réalisé le 9 octobre 2020, aucun élément ne permet d'établir l'imputation des paiements à l'un plutôt qu'à l'autre contrat de bail'; enfin, que les deux niveaux de la maison sont loués et affectés à l'activité de Mme [H], de telle sorte que cette dernière ne peut prétendre avoir plus d'intérêt à affecter ses paiements à l'apurement des loyers de la maison du haut plutôt qu'à celle du bas. Sur ce': En vertu de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés a donc le pouvoir de constater l'acquisition d'une clause résolutoire si les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies et en l'absence de contestation sérieuse du preneur. En vertu de l'article LP 28 de la loi du Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée': «Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu'applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents (...)». Les baux du 1er juillet 2020 comportent en leurs articles 10 la clause résolutoire suivante': «A défaut par le locataire d'exécuter l'une de ses obligations, le présent contrat sera résilié de plein droit dans les cas suivants': - non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie (deux mois après un commandement du bailleur resté infructueux)'; - non souscription d'une assurance des risques locatifs (un mois après un commandement du bailleur resté infructueux)'; - défaut d'entretien manifeste». En l'espèce, la cour relève que la qualification de bail d'habitation des contrats n'est pas expressément remise en cause par les parties, les époux [H] se contentant d'indiquer que «les deux baux ont été conclus pour l'activité professionnelle de Mme [H] seule, et au regard de la destination des lieux ils apparaissent devoir recevoir la qualification de baux commerciaux» sans en tirer de conséquence. Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a retenu (ordonnance de référé du 28 juin 2021) que le caractère indivisible des lieux loués invoqué par le bailleur pour s'opposer à une résiliation partielle des baux est contredit de façon évidente par la commune intention des parties ayant convenu d'une divisibilité conventionnelle résultant de la signature de deux baux distincts (portant une désignation détaillée des biens loués dans chaque bail) et prévoyant un loyer spécifique à chacun des deux baux. En revanche, force est de constater que l'appréciation du défaut du paiement des loyers à la date du commandement de payer, son absence de régularisation, et partant, l'acquisition de la clause résolutoire, font l'objet d'une contestation sérieuse. En effet, il est patent de relever qu'aux termes de l'ordonnance du 22 mars 2021, le premier juge a retenu qu'à la date des commandements, Mme [H] n'avait versé que 810 000 FCP en paiement du loyer des deux appartements, au lieu des 1.440.000 FCP dont elle était redevable, aucun élément ne permettant d'établir la destination des fonds versés durant cette période. Le premier juge a donc débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir suspendre les effets des commandements de payer. Mais aux termes de l'ordonnance du 28 juin 2021, le premier juge a retenu que le loyer du mois de septembre 2020 réclamé dans le commandement de payer pour les locaux de la maison du haut n'était manifestement pas dû à la date du 20 octobre 2020 puisque réglé à concurrence de 240 000 FCP et 30 000 FCP (par virement bancaire). Le premier juge a donc dit n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire s'agissant de la maison du haut. L'analyse contradictoire des premiers juges révèle bien la difficulté liée à l'affectation des règlements à l'un ou à l'autre des contrats de location, s'agissant particulièrement des règlements réalisés en espèces les 12 août et 11 septembre 2020. La détermination de l'existence d'une dette locative à la date des commandements de payer, et partant, du bien-fondé de la mise en 'uvre de la clause résolutoire, dépend de cette imputation. A cet égard, le fait que Mme [H] ait réglé le 7 octobre 2020, par virements, deux sommes de 30 000 FCP avec le libellé «solde loyer août et septembre» et les références techniques du compteur EDT de la maison du haut, ne suffit pas à établir que les règlements en espèces antérieurs de 240 000 FCP devraient être affectés à ce contrat de location plutôt qu'à l'autre, en l'absence de quittances comportant mention de cette imputation et dès lors que le bailleur la conteste. De même l'affectation du règlement de 270 000 FCP réalisé le 5 novembre 2020, seul versement réalisé dans le délai du commandement de payer, n'est pas établie, et cette imputation n'est pas sans conséquence sur les effets des commandements de payer. L'imputation de ces paiements constitue dès lors une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire de l'un ou de l'autre des contrats de location. La demande doit être rejetée, il n'y a pas lieu à référé. Sur la demande formée au titre de l'arriéré de loyers': M. [Y] [U] sollicite la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 5'010 000 FCP à titre d'arriérés de loyers arrêtés au 30 novembre 2021. En vertu de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande de M. [U] doit s'analyser en une demande de provision. En l'espèce, M. [U] ne verse au débat aucun décompte de sa créance et celui qu'il retrace dans ses écritures est erroné. En effet il indique avoir reçu la somme de 4'530 000 FCP au lieu de 8'640 000 FCP soit un solde de 4'110 000 FCP, ce dont il se déduit qu'il effectue son décompte sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 (soit 8'640 000 FCP / 480 000 FCP = 18 mois) mais il mentionne plus loin avoir reçu sur cette période les sommes de 45 000 FCP le 30 novembre 2021 et de 225 000 FCP le 8 décembre 2021 dont il n'a pourtant pas tenu compte. Ensuite il ajoute un solde impayé de 900 000 FCP - pour arriver à la somme de 5'010 000 FCP - dont on comprend qu'il correspond à la période de novembre 2021 à janvier 2022 (3 mois) alors qu'une partie de cette période chevauche la première. Enfin il arrête sa créance à la somme de 5'010 000 FCP au 30 novembre 2021 dans le dispositif de ses écritures mais il l'arrête à ce même montant au 31 janvier 2022 dans le corps de ses conclusions, de telle sorte que sa demande n'est pas compréhensible, et encore moins justifiée. En outre, compte tenu de l'existence de deux baux différents, il n'est pas envisageable de raisonner sur une dette globale, et l'imputation de chaque règlement doit être discuté au fond pour déterminer s'il demeure un solde restant dû concernant chacun des baux et le montant de celui-ci. En l'état de ces contestations sérieuses, le juge des référés n'est donc pas en mesure de fixer une provision. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer les ordonnances dont appel, de dire n'y avoir lieu à référé, et de débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes. Compte tenu de la solution adoptée, les demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation sont sans objet. Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice financier': Cette demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés dès lors que ce dernier ne peut accorder qu'une provision en l'absence de contestation sérieuse, qu'aucune demande n'est formulée en ce sens, et que le préjudice allégué n'est étayé par aucun élément. Elle sera en conséquence rejetée. Sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française': Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [H] les frais irrépétibles qu'ils ont exposé à l'occasion des procédures de première instance et d'appel. M. [Y] [U] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 150 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Sur les dépens': En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [Y] [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance (ordonnance de référé du 22 mars 2021 et ordonnance de référé du 28 juin 2021) et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance de référé n° RG 21/00001 en date du 22 mars 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions'; INFIRME l'ordonnance de référé n° RG 21/00057 en date du 28 juin 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau': DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [J] [H] à l'encontre de M. [Y] [U]'; DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [Y] [U] à l'encontre de [J] [H]'; DIT n'y avoir lieu à référé'; En conséquence, DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes'; CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à M. et Mme [H] la somme de 150 000 FCP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNE M. [Y] [U] aux entiers dépens. Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 433 du code de procédure civile de la Polarticle 1256 du code civil dans sa rédaction appliarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 431 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile ainsi quarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6274bd382799a9057d5dd1f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel