Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd3d2799a9057d5dd206
- Date
- 5 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 MAI 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01288 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVHL Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2022, à 11h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [H] né le 02 mars 1993 à Ouled Moussa, de nationalité algérienne Déclarant à l'audience être né le 02 mars 1993 à Constantine en Algérie RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris et de Mme [W] [K], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Victoria LAMAZOU, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet des Yvelines enregistrée sous le N° 22/00300 et celle introduite par M. [U] [H] enregistrée sous le N° 22/00301 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [U] [H], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [U] [H] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : constatant le désistement de M. [U] [H] de tous ses moyens d'irrecevabilité ou de nullité soulevés, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet des Yvelines recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [H] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 mai 2022 à 15h30, jusqu'au 31 mai 2022 à 15h30 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al.1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 mai 2022, à 16h53, par M. [U] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [U] [H] a eu la parole en dernier et indique être malade et ne pas pouvoir se maintenir au centre, j'attends la décision du consulat mais je ne peux pas rester au centre en attendant ; M. [U] [H] soutient que le premier juge n'a pas répondu à tous ses moyens et que l'ordonnance souffre en conséquence d'un défaut de motivation. Mais, il ressort de la décision que l'avocat de l'intéressé, avant tout débat au fond, a indiqué abandonner ses conclusions de nullité sur la procédure. Le moyen tiré du défaut de réponse à conclusion ne peut qu'être rejeté. M. [U] [H] soutient devant la cour les mêmes moyens de nullité que ceux initialement en première instance. Mais, le moyen relatif à l'absence d'examen par un médecin pendant la garde à vue constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, et doit être soulevée avant toute défense au fond. M. [U] [H] n'ayant pas soutenu ce moyen en première instance, il est irrecevable. Il soutient également que l'administration n'a pas effectué toutes les diligencesvisées par l'article 741-3 du CESEDA. Mais, M. [U] [H] a été placé en rétention le 1er mai 2022 et le même jour, le préfet des Yvelines a sollicité, par courrrier, le consul général d'Algérie afin de pouvoir organiser son éloignement et a, dès le 2 mai, adressé une demande de routing d'éloignement au ministère de l'intérieur. Ainsi, M. [U] [H] échoue à démontrer que les diligences prévues à l'article 741-3 précité n'ont pas été respectées. La demande de M. [U] [H] est rejetée et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS irrecevable le moyen de nullité tiré de l'absence d'examen médical, REJETONS les autres moyens soulevés, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6274bd3d2799a9057d5dd206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel