Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd482799a9057d5dd222
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 581 400 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN / MS Numéro 22/1805 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/05/2022 Dossier : N° RG 19/03891 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOD4 Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [I] [X] C/ URSSAF D'AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mars 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [I] [X] MM AUTO [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître BINET de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : URSSAF D'AQUITAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 29 NOVEMBRE 2019 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 17/0306 FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [X] (la personne contrôlée), alors qu'il exerçait en nom personnel son activité professionnelle sous l'enseigne « MM AUTO », a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine sur la base d'un procès-verbal de travail dissimulé n°14479/01830/2016 , en date du 13 décembre 2016, concernant la période du 1er août 2015 au 15 novembre 2016, ayant donné lieu à : - une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 24 février 2017 portant sur 2 chefs de redressement, et aboutisssant à un rappel de cotisations de 22'317 € au principal outre 8134 € au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, - une mise en demeure du 20 avril 2017, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme totale de 32'179 €, décomposée ainsi : - 22 317 € à titre de cotisations et contributions, -8 134 € à titre de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (article L243-7-7 du code de la sécurité sociale), -1 728 €à titre de majorations de retard, - une contrainte, signifiée à personne le 29 juin 2017, lui réclamant paiement de la somme globale de 25 814 €, représentant les sommes visées par la mise en demeure, déduction faite de celle de 6 365 €. Le 13 juillet 2017, la personne contrôlée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 29 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [I] [X], - validé la contrainte n°51932505 pour son entier montant de 25 814 € (dont 24 086 € en cotisations et 1 728 € en majorations de retard), - condamné M. [I] [X] à payer la somme de 25 814 € à l'URSSAF, - dit que les frais de signification de la contrainte (72,58 €) et dépens de l'instance sont laissés à la charge de M. [I] [X], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé les règles de notification. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 novembre 2019. Il n'est pas justifié au dossier de la date à laquelle M. [I] [X] en a accusé réception. Le 10 décembre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, M. [I] [X] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 19 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. [I] [X], appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - mettre à néant la contrainte litigieuse, pour un montant de 25'814 €, - dire que l'URSSAF supportera les frais de signification à contrainte, - condamner l'URSSAF à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions visées par le greffe de la cour le 20 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées, - condamner M. [I] [X] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR L'appelant ne conteste pas le contrôle, mais conteste, au visa de la règle « non bis in idem », le caractère fondé de la contrainte litigieuse, au motif que l'URSSAF a déjà été réparée de son préjudice, par jugement du tribunal correctionnel de Dax en date du 11 septembre 2017, alors que cette procédure correctionnelle portait sur les infractions de travail dissimulé concernant les mêmes salariés, pour la même période de temps, que l'URSSAF s'est constituée partie civile, et a obtenu 650 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 250 € au visa de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il reproche au premier juge de ne pas avoir à suffisance exposé les motifs pour lesquels il a écarté ses demandes. L'URSSAF s'y oppose, et pour ce faire rappelle que les demandes qu'elle forme au titre de la contrainte, s'agissant du recouvrement des cotisations et majorations de retard dues, sont totalement distinctes de celles formée au titre de sa constitution de partie civile, devant le tribunal correctionnel, concernant une demande d'indemnisation du préjudice causé par la commission du délit de travail dissimulé. Il convient de trancher. L'article 1355 ( anciennement 1351) du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Or au cas particulier, « la « chose demandée » par l'URSSAF devant le tribunal correctionnel, et réparée à concurrence de la somme de 650 €de dommages et intérêts, consiste en la réparation du préjudice subi par l'URSSAF, du fait de la commission d'infractions relatives au travail dissimulé, alors que la « chose demandée » par l'URSSAF, devant la présente juridiction, consiste en le paiement des cotisations et contributions, qui du fait de cette de ce la commission de ces infractions, n'ont pas été payées alors qu'elles auraient dû l'être. À ce titre, la cour fait sienne, l'analyse de l'URSSAF, lorsqu'elle rappelle sans contestation que : - elle exerce une mission de service public, consistant à collecter des fonds servant à alimenter les caisses de sécurité sociale, assurant elles-mêmes les prestations aux assurés sociaux, - les infractions relatives au travail dissimulé, compromettent le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et préjudicient ainsi à l'ensemble du système de financement de protection sociale, - elles occasionnent de surcroît des frais de gestion supplémentaires, dès lors qu'il est nécessaire de reconstituer l'assiette des cotisations éludées, afin de les chiffrer, et de procéder à leur recouvrement, avec en tout état de cause un différé de paiement, - la recherche des contrevenants, si elle entre dans la mission de l'URSSAF, génère cependant un coût supplémentaire, - le préjudice issu de la commission de telles infractions, tel qu'il vient d'être exposé, est distinct de celui constitué par les cotisations et contributions éludées du fait de la commission de ces infractions, qui sont dues et qui auraient dû être payées. C'est donc en vain que l'appelant soutient que l'URSSAF aurait déjà, du fait de l'indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal correctionnel de Dax, reçu paiement des sommes actuellement réclamées par la contrainte litigieuse. La contestation est jugée non fondée, conformément à la décision du premier juge, laquelle sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. L'appelant, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne le 29 novembre 2019, Condamne M. [X] à payer à l'URSSAF d'Aquitaine, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne M. [X] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6274bd482799a9057d5dd222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel