Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd482799a9057d5dd224
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 031 400 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/SB Numéro 22/1802 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/05/2022 Dossier : N° RG 19/03989 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOMO Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [E] [J] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Mars 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [E] [J] né le 10 Octobre 1957 à ULIBEY (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007491 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 18 NOVEMBRE 2019 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG numéro : 18/00186 FAITS ET PROCÉDURE Le 12 avril 2018, après mises en demeure infructueuses des 10 octobre 2016, 8 décembre 2016, 20 juin 2017, l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de M. [E] [J] (le cotisant) une contrainte, signifiée à domicile le 25 avril 2018, lui réclamant paiement de la somme globale de 13 641 €, selon le détail joint : - 20 314 € en principal au titre des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, - 1 095 € à titre de majorations de retard, - déduction faite de 7 768 €. Le 22 novembre 2018, le cotisant a saisi le tribunal de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pau a : - déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par le cotisant à la contrainte de l'URSSAF du 12 avril 2018 qui lui a été signifiée le 25 avril 2018, - constaté que la contrainte émise le 12 avril 2018 et signifiée le 25 avril 2018 est devenue définitive et exécutoire, - constaté que l'URSSAF a, par courrier adressé au cotisant le 19 juillet 2017 indiquer que le solde de la contrainte du 12 avril 2018 était ramené à la somme de 2 620 € au titre des 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017 et 2ème trimestre 2017. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 28 novembre 2019. Le 23 décembre 2019, par dépôt au guichet unique du greffe de la cour, le cotisant, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis du 27 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 3 mars 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [E] [J], appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - déclarer nulle et de nul effet la contrainte qui lui a été signifiée le 12 avril 2018, - en conséquence, - annuler le jugement déféré, - en toute hypothèse, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions visées par le greffe le 1er mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - en tout état, constater l'effacement de la créance, - débouter le cotisant de l'intégralité de ses demandes, et d'article 700. - condamner le cotisant aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la demande d'annulation du jugement déféré Cette demande n'est pas contenue à la déclaration d'appel, mais est contenue au dispositif des conclusions de l'appelant. Elle ne se fonde sur aucun moyen, et n'est présentée que comme la conséquence de la demande également contenue au dispositif des conclusions de l'appelant, de nullité de la contrainte litigieuse. Aucun élément du dossier ne permet de la juger fondée. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Le premier juge, au visa des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, a à juste titre rappelé que l'opposition à contrainte, devait être formée dans les 15 jours de la signification de la contrainte, selon des modalités qui ne font pas débat. Il a déclaré irrecevable le recours formé par le cotisant, après avoir constaté que cette signification avait été opérée à domicile par exploit d'huissier du 25 avril 2018, alors que le cotisant n'y avait formé opposition que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2018, soit bien au-delà du délai de 15 jours ci-dessus rappelé. Pour s'y opposer, l'appelant conteste en substance, la validité de cette signification, rappelant au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, que : -la signification doit être faite à personne, -au cas particulier, la signification ayant été faite à domicile, l'huissier aurait dû relater dans l'acte, les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, à défaut desquelles la signification doit être jugée nulle. Les principes invoqués par l'appelant, résultent effectivement des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, selon lesquelles : «Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » En revanche, le fait de soutenir que l'huissier n'aurait pas relaté de telles diligences dans l'acte, n'est pas conforme à la réalité, puisqu'en effet, dans l'acte de signification de la contrainte litigieuse, l'huissier instrumentaire a expressément mentionné le domicile du destinataire, lequel n'est pas contesté, et a précisé : « La signification à la personne même du destinataire s'avérant impossible pour les raisons : absent, la personne présente refuse le pli, N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable' ». L'appelant, n'invoque ni ne justifie que l'adresse à laquelle la signification a été faite, ne serait pas la sienne, et ce d'autant que d'autres éléments du dossier qu'il produit lui-même (dénonciation du procès-verbal de saisie attribution, en date du 14 septembre 2018, le courrier que lui a adressé la maison départementale des personnes handicapées le 2 février 2018), indiquent cette même adresse. De même, il reconnaît que la société qu'il exploitait était liquidée, ce qui conforte les mentions portées à l'acte par huissier instrumentaire, selon lesquelles la signification n'a pu être faite sur le lieu de travail, étant rappelé que les cotisations réclamées correspondent à une dette personnelle, si bien qu'il est vain pour l'appelant, de soutenir que l'huissier aurait dû prendre attache avec le mandataire liquidateur de la société. Il n'est donc pas permis de juger que la signification de la contrainte, serait irrégulière, et n'aurait pas fait courir le délai de recours. Il s'en déduit que c'est à juste titre que le premier juge, constatant la tardiveté de l'opposition à contrainte, comme ayant été formée au-delà du délai de 15 jours à compter de sa signification, a déclaré le cotisant irrecevable en son recours. Sur le surplus des demandes L'URSSAF rappelle, que par jugement du 10 décembre 2019, dont elle n'a pas interjeté appel, le tribunal d'instance de Pau a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du cotisant, et que par l'effet de ce jugement, sa créance, s'agissant de la créance litigieuse, a été retenue au titre des dettes du cotisant, et a fait l'objet d'un effacement. Par ailleurs, la présente juridiction n'a pas compétence, pour ordonner mainlevée d'une mesure d'exécution. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. La disparité dans la situation respective des parties, justifie que chacune supporte les dépens par elle exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute M. [J], de sa demande d'annulation du jugement déféré, rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Pau le 18 novembre 2019, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Donne acte aux parties, de ce que la créance de l'URSSAF, telle que visée par la contrainte du 12 avril 2018, a fait l'objet d'un effacement par jugement du tribunal d'instance de Pau du 10 décembre 2019, ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J], Se déclare incompétent, pour ordonner mainlevée d'une mesure d'exécution, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 658 du code de procédure civile contenantarticle 700 du code de procédure civile à la causarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 656 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 655 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6274bd482799a9057d5dd224
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