Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd482799a9057d5dd226
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 521 200 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
JN / MS Numéro 22/1793 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/05/2022 Dossier : N° RG 20/00043 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HOWK Nature affaire : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : [D] [W] C/ SARL [4], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, SELARL [5] anciennement SELARL [6] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mars 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [U], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [D] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître VIGNES loco Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES INTIMES : SARL [4] prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Adresse 1] SELARL [5] anciennement SELARL [6] mandataire judiciaire de la SARL [4] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître MOULINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 19 DECEMBRE 2019 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES RG numéro : 18/00046 FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juin 2017, M. [D] [W] (le salarié), salarié de la société à responsabilité limitée [4] (l'employeur) en qualité de carreleur, a été victime d'un accident, constitué par des violences ayant entraîné une incapacité de travail d'un jour, commises par son supérieur hiérarchique, pris en charge le 22 septembre 2017, par la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes (la caisse ou l'organisme social) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 29 septembre 2017, l'état de santé du salarié a été estimé consolidé sans séquelles. Le 23 octobre 2017, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au vu de l'avis du médecin du travail du 2 octobre 2017, retenant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi selon les termes de l'alinéa 2 de l'article L 1226-12 du code du travail. Le 31 janvier 2018, le salarié, après avoir le 27 novembre 2017, saisi sans effet la caisse, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, afin d'indemnisation, a saisi aux mêmes fins, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes. > Par jugement mixte du 14 mars 2019, cette juridiction a : - déclaré recevable l'action engagée par le salarié, - dit que l'accident est du à la faute inexcusable de son employeur, - déclaré le jugement commun et opposable à Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur, - avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par le salarié, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [J] [B], - dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise et indemnités et en récupérera le montant auprès de l'employeur, - dit n'y avoir lieu à provision, - réservé le surplus des demandes, - réservé les dépens, - rappelé les voies et délais de recours. L'expert [B] a déposé son rapport le 8 juillet 2019, retenant que les suites physiques de la rixe, ont été locales et modérées, à type de contusion et hématomes sans fracture, le traumatisme psychologique ayant été plus important, et nécessité un suivi spécialisé par un psychiatre, jusqu'au 27 septembre 2017, date de consolidation, au vu de quoi le préjudice douloureux avant consolidation a été fixé à 1,5/7, le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant trois semaines, aucun autre poste de préjudice n'ayant été retenu, l'expert ayant relevé que le salarié avait retrouvé une activité, sous la même qualification, au même poste sans reclassement, sans augmentation de pénibilité, sans perte de chance promotionnelle, après cependant deux ans de recherche d'emploi. > Par jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, a : - débouté le salarié de ses demandes en indemnisation de son préjudice portant sur la perte de revenus et sur les frais divers, - fixé au montant total de 3 214 € assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, l'indemnisation du préjudice du salarié à la suite de la faute inexcusable de l'employeur et se décomposant de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire : 214 €, - souffrances endurées : 2 000 €, - préjudice esthétique temporaire : 1 000 €. - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année dans les conditions prévues par l'article 1243-2 du code civil, - dit que la caisse est tenue de faire l'avance des sommes dues au salarié en réparation de ses préjudices en ce compris l'avance des frais d'expertise et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur, - fixé la créance de la caisse au passif de l'employeur (SARL [4]) représenté par la SELARL [6] mandataire liquidateur, - condamné la SELARL [6] en sa qualité de mandataire liquidateur de l'employeur, à payer au salarié, une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de l'employeur, - rappelé les voies et délais de recours. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du salarié le 20 décembre 2019. Le 3 janvier 2020, par message RPVA adressé au greffe de la cour, le salarié, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel « limité aux chefs du jugement, l'ayant débouté de ses demandes en indemnisation de son préjudice portant sur la perte de revenus et sur les frais divers ». Selon avis de convocation en date du 3 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2022, à laquelle le salarié et la caisse ont comparu, en l'absence de la Selarl [6], bien que les pièces du dossier établissent que cette dernière a bien reçu, la lettre de convocation à l'audience, laquelle lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°3 reçues par RPVA le 30 septembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [D] [W], appelant, conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - fixer à la somme de 5212 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19décembre 2019, son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, - si besoin, condamner la SELARL [5] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] à lui verser la somme de 5 212 € en réparation de son préjudice portant sur la perte de gains professionnels, - condamner la SELARL [5] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans, - condamner la SELARL [5] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] et la caisse aux entiers dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 11 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Hautes Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré. La Selarl [6], intimée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [4], employeur, bien que les pièces du dossier établissent que cette dernière a bien reçu la lettre de convocation à l'audience, laquelle lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation . La présente décision sera en conséquence rendue de façon réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR La contestation dont la cour est saisie, concerne exclusivement les dispositions du jugement déféré, par lesquelles le premier juge n'a pas fait droit à la demande du salarié, d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Le salarié appelant, fait valoir qu'il serait de jurisprudence constante que l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, en raison de la faute inexcusable de l'employeur, n'est exclue que lorsque ce préjudice est déjà réparé par l'octroi d'une rente majorée. Or, il soutient qu'il n'a perçu aucune rente ayant ouvert droit à une majoration, si bien qu'il s'estime fondé à solliciter une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels. À ce titre, il se prévaut d'une privation d'emploi de près de deux ans après l'accident du travail, et la consolidation de son état de santé, qu'il chiffre, du mois de novembre 2017 au mois de février 2019, pendant laquelle il se plaint d'une perte de gains professionnels, à la somme réclamée de 5212 €, et reproche au premier juge, d'avoir considéré que les avis d'imposition qu'il produit ne suffisent pas à établir le bien-fondé de sa demande, détaillant pour le surplus sa demande chiffrée. La caisse, au visa des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, conteste que le salarié puisse prétendre à indemnisation à ce titre, faisant valoir que : - en vertu de ces dispositions, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres préjudices que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, - la perte de gains professionnels, est un préjudice couvert par le livre IV de ce code, puisqu'il est indemnisé par une indemnité en capital ou en rente, - le salarié n'est donc pas fondé à former une telle demande, même si il n'a pas pu prétendre à l'octroi d'une rente, dès lors que sa guérison a été complète, l'accident n'ayant généré aucune incapacité permanente partielle. Il convient de départager les parties. Il est constant que le salarié n'a perçu aucune rente. En effet, l'accident du travail du 13 juin 2017, n'a causé au salarié aucune incapacité permanente, si bien que le salarié victime de l'accident du travail, ne remplissait pas les conditions d'octroi de la rente de l'indemnité en capital, prévue par les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-1 du livre IV du code de la sécurité sociale, en vertu de la combinaison desquels, lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux de 10 %, la victime a droit à une rente, alors que lui est attribuée une indemnité en capital, lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente inférieure à ce pourcentage. L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, si la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale . Or le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre du droit à indemnisation complémentaire de la victime d'un accident dû à la faute inexcusable de l'employeur, prévoit par l'article L 452-2, la majoration des indemnités dues à la victime, et notamment la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente. Et, par application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que les pertes de gains professionnels constituent un chef de préjudice, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'appelant n'est pas fondé à solliciter réparation de ce chef de préjudice, nonobstant le fait qu'il ne remplisse pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité en capital ou de la rente, à savoir, souffrir du fait de l'accident du travail, d'une incapacité permanente . D'ailleurs, du fait de l'absence de toute incapacité permanente résultant de l'accident du travail, il n'est nullement acquis ou démontré que l'accident du travail litigieux, aurait minoré les capacités de travail du salarié, et serait en lien de causalité, avec une quelconque perte de gains professionnels futurs, élément expliquant qu'il n'ait pu bénéficier du régime forfaitaire d'indemnisation, prévoyant le versement de l'indemnité en capital de la rente. Enfin il sera rappelé que les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés. Le fait que la victime, par ce régime de réparation spécifique, puisse ne pas obtenir une réparation intégrale de son préjudice, n'engendre pas une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte au droit au respect des biens prohibée par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, à la Convention. Le premier juge sera confirmé. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant qui succombe de son appel. L'appelant qui succombe, supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, en date du 19 décembre 2019, Déboute l'appelant, M. [D] [W], de ses demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [W] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 1226-12 du code du travail.article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6274bd482799a9057d5dd226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel