Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd482799a9057d5dd22a
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 5 300 236 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JN/SB Numéro 22/1799 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/05/2022 Dossier : N° RG 20/00065 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HOXP Nature affaire : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. Affaire : CARSAT AQUITAINE C/ [Z] [H] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mars 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CARSAT AQUITAINE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 25 NOVEMBRE 2019 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG numéro : 18/10110 FAITS ET PROCÉDURE Le 8 juillet 2005, la Carsat (caisse d'assurance retraite de la santé au travail dite « la caisse ») a notifié à Mme [Z] [H] (l'assurée) sa décision de lui attribuer une pension de réversion de 350,37 € mensuels , à compter du 1er mars 2005, suite au décès de son époux intervenu le 22 février 2005, dont elle était divorcée depuis le 2 juillet 2002. Le 12 avril 2018, la caisse, après avoir procédé à un contrôle, concluant à une situation de concubinage depuis le 1er mars 2005, non déclarée intentionnellement, en vue de percevoir une pension de réversion plus avantageuse, a notifié à l'assurée la révision de ses droits à pension de réversion à compter du 1er mars 2005, cette révision faisant apparaître un indû d'un montant de 53 002,36 € pour la période du 1er mars 2005 au 31 mars 2018. L'assurée a contesté cette décision ainsi qu'il suit : - le 11 juin 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social laquelle a, en sa séance du 24 juillet 2018, rejeté la contestation estimée non fondée, - le 26 septembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, en contestation de la décision de rejet de la CRA. Par jugement du 25 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, a : - dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'enquête du 25 juillet 2017, - déclaré irrecevable la caisse de sa demande du trop versé à l'assurée au titre de la pension de réversion pour la période antérieure au 31 mars 2016, faute de preuve d'une fraude commise par l'assurée, - déclaré recevable et fondée la demande en paiement de la caisse pour un trop versé à l'assurée de la pension de réversion pour la période allant du 31 mars 2016 au 31 mars 2018, au regard de la situation de concubinage de l'assurée et des resources du couple, - débouté l'assurée de sa demande de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la caisse, - condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 2 997,93 € en remboursement du trop versé de pension de réversion pour la période du 31 mars 2016 au 31 mars 2018, - rappelé qu'en raison de la gratuité de la procédure, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, - débouté l'assurée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 6 décembre 2019. Le 3 janvier 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse, par son conseil, a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 27 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2022, reportée à leur demande au 17 mars 2022, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions « responsives et récapitulatives » visées par le greffe le 11 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CARSAT Aquitaine, appelante, conclut : > à la réformation du jugement déféré, en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la caisse dans sa demande de paiement du trop versé à l'assurée au titre de la pension de réversion pour la période antérieure au 31 mars 2016, faute de preuve d'une fraude commise par l'assurée, - déclaré recevable et fondée la demande en paiement de la caisse pour un trop versé à l'assurée de la pension de réversion pour la période allant du 31 mars 2016 au 31 mars 2018 au regard de la situation de concubinage de l'assurée et des ressources du couple, - condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 2 997,93€ en remboursement du trop versé de pension de réversion pour la période du 31 mars 2016 au 31 mars 2018, Et statuant à nouveau, demande à la cour de : - confirmer la décision de la CRA du 24 juillet 2018, - condamner l'assurée au paiement de la somme de 53 002,36€ au profit de la caisse en remboursement du trop-perçu versé, >à la confirmation du jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'enquête du 25 juillet 2017, - rappelé qu'en raison de la gratuité de la procédure, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, > en tout état de cause, au débouter de l'assurée de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions « d'appelant incident et d'intimé récapitulatives n° 3 » visées par le greffe le 17 mars 2022 , reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [Z] [H], intimée formant appel incident, demande à la cour : > d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'enquête du 25 juillet 2017, - déclaré recevable et fondée la demande en paiement de la CARSAT pour un trop-versé à l'assurée de la pension de reversion pour la période allant du 31 mars 2016 au 31 mars 2018 au regard de la situation de concubinage de l'assurée et des ressources du couple, - débouté l'assurée de sa demande de mise en cause de la responsabilité délictuelle de l'organisme social, - condamné l'assurée à payer à l'organisme social la somme de 2 997,93 € en remboursement du trop-versé de pension de reversion pour la période du 31 mars 2016 au 31 mars 2018, - débouté l'assurée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. >le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de - débouter l'organisme social de l'intégralité de ses demandes. - écarter des débats le rapport d'enquête du 25 juillet 2017 (pièce n° 12 adverse), > à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de l'organisme social relatives à l'indu pour un montant de 53 002,36 € en raison de l'acquisition de la prescription biennale ou, à défaut, de la prescription quinquennale extinctive, > à titre subsidiaire, - constater que la situation de concubinage, l'omission au niveau des ressources et la fraude ne sont pas établies, - débouter l'organisme social, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande relative à l'indu pour un montant de 53 002,36 €, > en tout état de cause, - rétablir les droits de l'assurée concernant sa pension de réversion dans l'état où ils étaient avant la notification de révision en date du 12 avril 2018, En conséquence, - infirmer la décision de la CRA de l'organisme social, prise en la personne de son représentant légal, en date du 24 juillet 2018 et débouter l'organisme social de l'intégralité de ses demandes, > à titre reconventionnel, - constater la faute de l'organisme social suite aux imprécisions et approximations des questionnaires soumis au cotisant dans le cadre de l'obligation de déclaration des ressources, en conséquence, - condamner l'organisme social à verser à l'assurée une somme de 53 002,36 € en réparation de son préjudice matériel, - ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties, - condamner l'organisme social, pris en la personne de son représentant légal, à verser à l'assurée une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, > à titre infiniment subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dire et juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. SUR QUOI LA COUR I/ Sur la demande tendant à ce que le rapport d'enquête du 25 juillet 2017 soit écarté des débats L'intimée fonde sa demande à ce titre, sur le fait qu'il ne serait pas établi que Mme [S], agent signataire du contrôle litigieux, serait investie du pouvoir de procéder à toute vérification ou enquête administrative. Il est constant que ce rapport d'enquête est établi dans le cadre des dispositions de l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale, selon lequel les agents chargés du contrôle assermentés et agréés, peuvent se voir confier ( par les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code), le soin de procéder à toute vérification ou enquête administrative, concernant l'attribution des prestations. Or, la caisse produit sous ses pièces n° 21 et 22, la justification de ce que l'auteur du contrôle, Mme [S] [I], a été assermentée le 12 novembre 2015, a reçu l'autorisation provisoire d'exercer ses fonctions, le 29 septembre 2016, et l'agrément définitif le 1er juin 2017. Il s'en déduit que le contrôle du 25 juillet 2017, effectué suite à un premier rapport d'enquête en date du 9 juin 2017 établi par d'autres agents de façon non contestée, a été effectué par un agent de contrôle agréé et assermenté, conformément aux dispositions de l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale. Le premier juge doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que ce rapport soit écarté des débats. II/Sur la preuve du concubinage Au visa des dispositions de l'article 515-8 du code civil, les parties sont en désaccord, sur le point de savoir si, comme le soutient la caisse, à compter du 1er mars 2005, l'assurée vivait en concubinage avec M. [V] [P], sans l'avoir déclaré, ou si au contraire, cette situation de concubinage n'est pas établie par les éléments du dossier, comme le soutient l'assurée qui expose qu'elle serait seulement hébergée à titre gratuit par ce dernier, et que ses déclarations contraires, résulteraient de l'absence de précision des questionnaires qui lui ont été soumis, et/ou d'une maladresse dans ses déclarations. Selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil, « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il résulte des pièces du dossier, que : - l'assurée vit au domicile de M. [V] [P], depuis 2002, et s'est d'ailleurs déclarée domiciliée chez ce dernier, à l'occasion de la procédure de divorce qui l'a opposée à son époux (cf jugement de divorce du 2 juillet 2002), - cette situation s'est poursuivie depuis lors, notamment lorsque ce dernier a changé d'adresse, en 2009, -M. [V] [P] assure seul les charges afférentes à l'habitation commune, - en 2015, le couple est parti de concert en voyage, par un même vol, pour une même destination, -en 2017, ils ont simultanément procédé à des paiements par carte bancaire, au mois d'avril et de mai 2017, pour le compte d'un même bénéficiaire, - l'assurée a déclaré elle-même, lors du questionnaire de contrôle du 22 mai 2015, vivre en concubinage depuis le 1er janvier 2009, avec M. [V] [P], - de même, le courrier d'accompagnement du questionnaire rédigé par la belle-fille de l'assurée, confirme que l'assurée a un compagnon. S'agissant d'une situation de fait, le concubinage se prouvant par tous moyens, les éléments qui viennent d'être rappelés, nonobstant les contestations de l'assurée, établissent la preuve d'une situation de concubinage depuis 2009, date à laquelle elle fixe elle-même le point de départ de cette situation à l'occasion de sa réponse au questionnaire de contrôle signé le 22 mai 2015. Il n'est pas sérieux de prétendre qu'en répondant à une demande portant sur sa situation familiale et en déclarant à ce titre une situation de concubinage, la déclarante aurait commis une erreur et aurait voulu en réalité indiquer une situation d'hébergement à titre gratuit. Antérieurement à l'année 2009, les éléments du dossier ( identité d'adresse ) sont jugés insuffisants à établir cette situation de concubinage. III/ Sur la fraude La caisse reproche à l'assurée, une fraude, qu'elle définit comme l'intention de dissimuler la réalité de sa situation afin d'en obtenir un avantage, tel que la perception d'une prestation, et soutient à ce titre que la dissimulation porte d'une part sur sa situation de concubinage, et d'autre part, sur l'omission de déclaration de ses biens mobiliers. Sur la dissimulation de l'état de concubinage Il ne peut être retenu, contrairement à ce que soutient la caisse, que dès l'origine de sa demande de pension de réversion, soit le 4 avril 2005, l'assurée ait eu l'intention de dissimuler sa situation de concubinage, dès lors que : -cette situation n'est jugée établie qu'à compter de l'année 2009, - l'assurée a régulièrement déclaré son adresse, « maison [V] »' à [Localité 4], - le questionnaire initial, lui demandait seulement, au titre de sa situation familiale, si elle était mariée, séparée, divorcée, ou veuve, et qu'elle a parfaitement renseigné ce questionnaire. Certes, dans la déclaration remplie le 9 février 2009( pièce 3 de la caisse), pourtant signée à l'issue d'une attestation sur l'honneur de l'exactitude des renseignements qui y sont portés, l'assurée s'est abstenue de remplir l'imprimé en ce qu'il demandait réponses ainsi qu'il suit : - au titre de la situation familiale actuelle « vous vivez en concubinage depuis le' », -au titre des « revenus du conjoint actuel ou partenaire PACS ou concubin en France et/ou à l'étranger », -au titre de la rubrique « vos biens et éventuellement ceux de votre ménage actuel », comportant la question « avez-vous et/ou votre conjoint actuel, ou concubin ou partenaire PACS, a-t-il des biens mobiliers ou immobiliers en France et/ou à l'étranger ' ». Cependant, cette omission doit être mise en perspective du caractère récent de la situation de concubinage , qui est datée du 1er janvier 2009 au vu des éléments du dossier. D'ailleurs, dans le questionnaire du 15 mars 2015, l'assurée a déclaré au titre de sa situation familiale actuelle, « vie en concubinage » à compter du 1er janvier 2009, et a de même, déclaré que son conjoint actuel, concubin ou partenaire PACS, était propriétaire de 2 maisons, s'agissant de la maison d'habitation du couple, ainsi que d'une maison au Portugal. Enfin, en réponse un courrier du 23 septembre 2015 lui étant adressé, et qu'elle a retourné à la caisse, même si, par la suite, dans le cadre de la défense assurée par son conseil, elle s'est prévalue ne pas l'avoir signé, il a été répondu aux demandes de la caisse, par l'indication du nom de son conjoint (M. [V] [P]), de la date et du lieu de naissance de celui-ci, de son numéro de sécurité sociale, ainsi que du montant mensuel de ses retraites. À cet égard d'ailleurs, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, le défaut de signature importe peu, dès lors que c'est bien l'assurée à qui ce courrier était adressé, qui a pu le réceptionner, et pouvait y répondre, ou mandater un tiers pour le faire. Les divergences de déclarations, sont fonctions de circonstances chronologiques, des questions posées, et ne font pas obstacle à ce qu'il soit constaté que les réponses apportées par l'assurée, dans leur ensemble, correspondent à la réalité de sa situation familiale. Ce n'est que postérieurement, par un courrier d'abord du 12 décembre 2016, puis du 20 mars 2017, au terme duquel la Carsat l'informait qu'elle la suspectait de fausses déclarations sur sa situation familiale et ses ressources, dans le but de percevoir indûment une pension de réversion, qu'elle a contesté toute fraude de sa part, et qu'à ce titre, la contestation de son état de concubinage, a été développée par son conseil sur le plan juridique, ce moyen de défense ne pouvant s'interpréter comme l'expression d'un comportement frauduleux antérieur, mais devant s'analyser comme un moyen de défense contre les accusations portées contre elle. Il est jugé qu'il ne peut être reproché à l'assurée aucune dissimulation frauduleuse de sa situation de concubinage. Sur la dissimulation de ses biens mobiliers Conformément aux constatations et à l'analyse du premier juge, il ne peut qu'être retenu, que l'assurée n'a pas fait état de ses placements financiers, lorsqu'elle a complété les divers formulaires qui lui ont été adressés par la caisse, sans qu'il ne puisse être reproché à la Carsat, une faute résultant de l'absence de précision ou de clarté des questionnaires. C'est ainsi que la caisse reproche à l'assurée (page 12 de ses conclusions) de ne pas avoir déclaré : - un LEP ouvert en 1996 et clôturé en 2008, - des comptes titre acquis entre 2003 et 2005, - un compte épargne livret bleu ouvert le 21 janvier 2009, - un PEL ouvert le 31 mars 2015, - un livret A ouvert du 6 décembre 1949 au 12 mars 2009, - 2 plans d'épargne. Cependant : -les 2 derniers( plans épargne) ne sont pas datés, si bien qu'il n'est pas permis de les rattacher à un défaut de renseignement sur demande de la caisse, -les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que les 2 seuls placements ouverts lors de la demande originelle du 4 avril 2005, ( un LEP ouvert en 1996 et clôturé en 2008, un livret A ouvert du 6 décembre 1949 au 12 mars 2009), n'étaient pas issus de la communauté, alors que la déclaration originelle demandait seulement de déclarer les biens mobiliers « à l'exclusion de ceux issus de la communauté », si bien que là encore, leur défaut de déclaration ne saurait s'analyser comme frauduleux, -en raison de leur nature, ces placements ne génèrent que de faibles revenus, et dans l'ignorance des sommes portées à leur crédit, il n'est nullement établi que ces placements auraient produit des revenus de nature à modifier sensiblement l'appréciation des ressources de l'assurée, et donc le calcul de ses droits à pension de réversion, étant rappelé que ce sont ces seuls revenus, qui doivent être pris en compte pour l'appréciation des ressources de l'assurée, ainsi que le prévoyait l'article R815- 22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, (en vigueur du 1er mars 2013 au 1er septembre 2019), dont les dispositions sont rappelées ci-dessous : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. (...) », - enfin, il résulte des pièces du dossier, au vu des dissemblances scripturales entre l'écriture utilisée pour compléter les questionnaires, et la signature apposée par l'assurée, de même qu'au vu du contenu d'un courrier par lequel la belle-fille de l'assurée indique que c'est elle qui s'est chargée de répondre au questionnaire, que l'assurée confiait à ses proches le soin de compléter les questionnaires , ce qui peut expliquer leur caractère incomplet, sans qu'il ne puisse en être tiré une volonté de dissimulation. Pour l'ensemble de ces motifs, il est jugé que le défaut de déclaration de ses biens mobiliers par l'assurée, n'est pas frauduleux. IV/ Sur la prescription Il est constant que la règle est posée par l'article L355-3 alinéa premier du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2020) qui dispose : « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. (...) ». Ainsi, le délai de prescription, applicable à la cause, en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, est de 2 ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire. La dernière pension versée à l'assurée est en date du 31 mars 2018. Il s'en déduit que les demandes d'indu pour la période antérieure au 31 mars 2016, sont prescrites, et donc irrecevables. V/Sur le montant de l'indu pour la période du 31 mars 2016 au 31 mars 2018 La contestation élevée par la caisse, qui vient d'être jugée infondée, ne porte que sur l'existence d'une fraude, et par conséquent, sur le délai de prescription applicable et la période pendant laquelle l'indu peut être réclamé. Elle ne porte pas sur les calculs opérés par le premier juge au vu des ressources également prises en compte par celui-ci. Le premier juge est en revanche contesté par l'assurée, au motif qu'il aurait statué ultra petita, en calculant le montant des sommes indues, et en retenant pour fondée, la position de la caisse, selon laquelle, la pension de réversion ne serait pas due, reprochant à la caisse une appréciation subjective, voire approximative de ses ressources, pour réclamer un indu, et procéder à la suppression de sa pension. Ces contestations ne sont pas fondées, dès lors que : -le premier juge était saisi d'une demande de paiement d'indu, pour la période du 1er mars 2005 au 31 mars 2018, représentant la somme de 53 002,36 €, - la prescription des demandes était dans les débats, - les éléments du dossier lui ont permis de juger que la demande n'était fondée qu'à concurrence de la somme de 2997,93 €, très largement comprise dans l'objet de sa saisine. C'est ainsi que par une décision motivée en droit et en fait, et au visa des articles L353-1, R353-1, D353 s-1 et suivants du code de la sécurité sociale, du rappel des ressources de l'assurée, de celles de son conjoint, et des plafonds applicables en matière d'attribution de pension de réversion, à un couple, pour les années 2015 à 2018, il a constaté - au demeurant sans contestation-et jugé, que les revenus mensuels de l'assurée (revenus mensuels+ revenus de biens mobiliers et immobiliers) joutés à ceux de son compagnon, dépassaient le plafond de la pension de réversion, pour les années considérées, et que les sommes perçues indûment par l'assurée, du 31 mars 2016 au 31 mars 2018, s'élèvaient à la somme totale de 2997,93 €. La cour adopte l'ensemble de ces motifs. VI/ Sur la demande de rétablissement de la pension de réversion Cette demande est intimement rattachée à la contestation de l'indu formée par l'assurée, dont il vient d'être dit qu'elle n'est pas fondée. Il s'en déduit qu'elle n'est pas davantage fondée et doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge. VII/ Sur la faute imputée par l'assurée à la caisse et la demande incidente de dommages et intérêts Au visa des dispositions de l'article 1183 du code civil, devenu 1241 du code civil, l'assurée reproche à la caisse, une faute, consistant à lui avoir adressé des questionnaires ambigus, puis à lui imputer une fraude découlant de ces mêmes imprécisions, qu'elle rattache un manquement à l'obligation générale d'information pesant sur la caisse en application de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale. Force est de constater, à la lecture des questionnaires, que ceux-ci ne sont ni imprécis, ni ambigus, et que le fait que l'assurée n'y ait pas apporté des réponses constantes, a permis à la caisse, sans qu'il ne puisse en être retiré la moindre faute, de s'interroger sur sa bonne foi, conformément à sa mission. Cette demande n'est pas fondée et doit être rejetée. VIII/ Sur le surplus des demandes L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. La caisse, qui succombe de son appel, supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, le 25 novembre 2019, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la Carsat aux dépens exposés en appel . Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
6274bd482799a9057d5dd22a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel