Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd492799a9057d5dd22c
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes en matière de risques professionnels
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Texte intégral
JN/SB Numéro 22/1785 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/05/2022 Dossier : N° RG 20/02103 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUHM Nature affaire : Autres demandes en matière de risques professionnels Affaire : S.A. [7] C/ CPAM DE PAU-PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mars 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [B], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. [7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l'audience INTIMEE : CPAM DE PAU-PYRENEES Service du Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Madame [M], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 31 AOUT 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 18/10101 FAITS ET PROCÉDURE Le 5 février 2016, la société [7] (l'employeur), a procédé à une déclaration d'accident du travail survenu à M. [K] [V] (le salarié). Cette déclaration indiquait que le 4 février 2016, à 14 heures, sur son lieu de travail habituel, et sur son temps de travail, le salarié « positionnait une tige en bas d'une branche. La tige du dessus a chuté et lui est tombée sur la nuque. La victime a été transportée à la clinique de l'[9] ». Le 4 mars 2016, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision de prise en charge n'a pas été contestée. La caisse a fixé au 16 septembre 2016, la guérison des lésions causées par l'accident. Postérieurement au sinistre, et jusqu'au 22 juillet 2016, le salarié a bénéficié d'arrêts travail et de soins. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, des soins et arrêts travail consécutifs à l'accident du 4 février 2016, ainsi qu'il suit : - le 15 juin 2018, devant la commission de recours amiable ([6]), laquelle n'a pas statué, - le 27 septembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [6]. Par jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, a : - déclaré le recours de l'employeur recevable, - débouté l'employeur de sa demande d'expertise, - dit que l'ensemble des conséquences de l'accident de travail du 4 février 2016 survenu au salarié sont opposables à son employeur. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 3 septembre 2020. Le 14 septembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 3 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2022. L'appelante a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 mars 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [7], appelante, demande à la cour : - de constater : - que son médecin-conseil, le docteur [D], considère que la date de consolidation doit être fixée au 27 avril 2016, - qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 4 février 2016 dont a été victime M. [V] et la date de consolidation et/ou de guérison de cet accident, - d'enjoindre en conséquence à la caisse et à son service médical de communiquer l'ensemble du dossier médical du salarié au titre de l'accident du travail litigieux, - d'ordonner avant dire droit, au contradictoire de son propre médecin-conseil, une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, au titre de l'accident du travail du 4 février 2016, dont elle propose la mission, - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM Pau-Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelante de toutes ses demandes, et à sa condamnation à lui payer 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la demande d'expertise médicale judiciaire L'employeur, au visa de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et des observations de son propre médecin-conseil, le docteur [D], sollicite le bénéfice d'une expertise médicale judiciaire, au motif qu'il existerait une difficulté d'ordre médical, dès lors qu'il conteste le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts travail, pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 4 février 2016, faisant valoir en substance, au soutien de sa position que : - le certificat médical initial, établi par le service des urgences, du 4 février 2016, fait état d'une « contusion cervicale », et prévoit un arrêt travail jusqu'au 12 février 2016, - le certificat médical de prolongation du 12 février 2016, mentionne «traumatisme cervical grave avec PC, hospitalisation aux urgences de [Localité 8], persistance de cervicalgie et ncb droite » ; il fait état pour la première fois, de constatations ne figurant pas sur le certificat médical initial ( perte de conscience, hospitalisation aux urgences de [Localité 8], alors que le salarié a été transporté à la clinique de l'[9]), n'étant étayées par aucun élément, - le certificat médical de prolongation du 27 avril 2016, à presque 3 mois de l'accident, mentionne « suite traumatisme crânien cervical garde une ncb droite », si bien que la notion de « traumatisme crânien », n'apparaît pour la première fois qu'à la date de ce certificat, - le certificat médical de prolongation du 27 mai 2016, soit à presque 4 mois de l'accident, mentionne pour la première fois « rupture de coiffe des rotateurs », concernant l'épaule, alors que cela n'a pas été le siège des lésions consécutives à l'accident, - au vu de ces éléments et de leur chronologie, son médecin-conseil estime que le salarié a été victime d'un traumatisme cervical, avec persistance d'une cervicalgie associée pour la première fois à névralgie cervicobrachiale droite, dite « modérée », et pouvant selon lui être considérée comme consolidée le 27 avril 2016, à l'apparition des nouvelles symptomatologies (traumatisme crânien, rupture de la coiffe des rotateurs), - pour être pris en charge au titre de la législation professionnelle, les soins et lésions doivent être en relation exclusive avec l'accident, à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, - l'expertise médicale est le seul moyen de garantir l'effectivité de son recours. L'organisme social, pour s'y opposer, au visa des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, fait valoir en substance que : - l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge de l'accident litigieux, au titre de la législation professionnelle, - la présomption d'imputabilité dont bénéficie le salarié victime de l'accident du travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime, - les certificats médicaux font état d'un traumatisme cervical particulièrement grave et violent, avec une perte de conscience au moment de l'accident ayant nécessité un bilan neurologique, - le service médical de la caisse a régulièrement contrôlé les arrêts de travail du salarié, et confirmé le fait qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail litigieux, - c'est ainsi que le salarié a bénéficié, ainsi qu'il en est justifié, d'arrêts travail de façon continue, du 4 février au 22 juillet 2016, - l'employeur, qui a réceptionné les avis de prolongation d'arrêts de travail, au fur et à mesure de leurs prescriptions, n'a pas sollicité de contrôle médical, comme les dispositions de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale lui en donnent la possibilité, ou une contre-visite médicale, en vertu de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, - pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit démontrer que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, ou sont exclusivement causés par un état pathologique préexistant, ce qu'il ne fait pas, - à cet égard, la note établie par le médecin conseil de l'employeur, contient des informations erronées, permettant de douter de ses conclusions, et ce d'autant que ce praticien n'a émis son avis que sur pièces, et qu'en tout état de cause, cet avis médical, faute d'être suffisamment circonstancié et précis, ne peut permettre de renverser la présomption d'imputabilité, - la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être mise en 'uvre que dans les rapports entre la caisse et l'assuré, de sorte que l'employeur n'est fondé qu'à solliciter une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, - aux termes de l'article 146 du même code, une telle mesure ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, - en l'absence d'élément médical objectif et vérifiable apporté par l'employeur, il n'existe pas de commencement de preuve en faveur de l'employeur caractérisant un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire. Sur ce, Au cas particulier, l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de l'accident du 4 février 2016 au titre de la législation professionnelle . La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié après le 27 avril 2016, date à laquelle il fixe la consolidation de l'état de santé du salarié, ont une cause totalement étrangère au travail. Au cas particulier, il est constant que cette preuve n'est pas faite, puisqu'au contraire, il ressort des éléments du dossier que : - le certificat médical initial, du 4 février 2016, établi par le service des urgences de l'Union, fait état d'une « contusion cervicale » à rapporter à un choc direct au niveau de la nuque, au vu la déclaration d'accident, le médecin en charge du suivi du patient, écrivant dans son certificat médical du 16 mars 2016, qu'il s'agit d'un traumatisme cervical violent, le salarié ayant reçu une barre de fer sur le cou, - ce certificat médical initial, a été suivi de façon continue, de certificats médicaux « de prolongation », émis par le même médecin, lequel, en charge du suivi du patient, était donc particulièrement informé de l'évolution de son état de santé, - dès le premier certificat de prolongation en date du 12 février 2016, ce médecin a fait état d'un « traumatisme cervical grave, avec PC, hospitalisation aux urgences de [Localité 8], persistance de cervicalgies et NCB (« névralgie cervicobrachiale droite »), sans que la mention du service des urgences de [Localité 8], qui n'est effectivement pas documentée aux pièces du dossier, ne soit de nature à faire obstacle aux constatations médicales opérées, - il résulte également des certificats médicaux produits, que l'état de santé du salarié, du fait de l'accident, a nécessité un bilan (certificat médical du 1er mars 2016), et la consultation d'un neurologue a été prévue selon certificat médical du 1er avril 2016. Ainsi, la question qui est soumise à la cour, consiste à déterminer si les éléments apportés par l'employeur, sont de nature à justifier une mesure d'expertise judiciaire destinée à vérifier le lien de causalité entre les arrêts travail et soins dispensés postérieurement à l'accident ou au 27 avril 2016, date à laquelle le médecin-conseil de l'employeur estime le salarié consolidé, et l'accident de travail litigieux en date du 4 février 2016. Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, l'employeur produit pour seul élément, une « note médicale » établie sur pièces, par son propre médecin-conseil, le Docteur [W] [D], selon laquelle : - au vu de la chronologie des certificats médicaux initial et de prolongation communiqués par la caisse, apparaîtraient postérieurement au 27 avril 2016, et à 2 mois et demi de l'accident du travail, un traumatisme crânien, puis, un mois plus tard, la rupture de coiffe des rotateurs, alors que le traumatisme cervical n'aurait touché ni le crâne ni l'épaule, - ne devrait être retenue comme imputable à l'accident, qu'une simple contusion cervicale, modérée, pouvant être considérée comme consolidée à l'apparition de nouvelles symptomatologies le 27 avril 2016. Force est de constater, que cette « note », au demeurant fort peu documentée, et procédant par simples affirmations, contient des assertions jugées peu sérieuses, en ce qu'elles sont contraires aux éléments médicaux objectifs du dossier. En effet, il n'est pas sérieux de soutenir, que de « nouvelles symptomatologies», sans lien avec le traumatisme initial, seraient apparues à distance de l'accident, permettant de douter de leur lien de causalité directe avec celui-ci, dès lors que : - la « note » médicale produite, s'abstient de prendre en compte, la gravité du traumatisme initial, pourtant parfaitement documentée par les certificats médicaux communiqués au médecin-conseil de l'employeur, et l'évolution péjorative de l'état de santé, susceptible d'en découler, - la névralgie cervicobrachiale droite, a été médicalement constatée dans les 8 jours de l'accident, et désigne une douleur touchant la nuque et l'un des bras du patient, - la localisation du choc initial, est de nature à expliquer l'évolution de l'état de santé tel qu'il résulte des certificats médicaux établis jusqu'à la consolidation. Ainsi, cette « note médicale », ne consiste qu'en quelques lignes, et procède par affirmation, sans faire état un quelconque élément médical objectif, permettant d'établir que la date de consolidation retenue par la caisse ne serait pas valide et que les soins et arrêts de travail de prolongation prescrits de façon continue, dans les suites de l'accident litigieux, par le médecin traitant, et approuvés par le médecin-conseil de la caisse, ne seraient pas imputables à cet accident, mais auraient une cause totalement étrangère. En conséquence, ce document ne constitue nullement un commencement de preuve qui tendrait à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits au salarié postérieurement à l'accident du travail litigieux, et jusqu'à la date de consolidation arrêtée par la caisse, seraient étrangers à l'accident du travail, ou la conséquence exclusive d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à l'organisme social, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. L'employeur qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en date du 31 août 2020, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'employeur, la société [7], à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Pau, la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne l'employeur, la société [7], aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de la sécurité socialearticle L 315-1 du code de la sécurité sociale lui enarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
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Référence
6274bd492799a9057d5dd22c
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