Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd4a2799a9057d5dd232
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/1780
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2022
Dossier : N° RG 21/04151 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICLR
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
S.A.S. EDERKI
C/
[Z] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mars 2022, devant :
Madame NICOLAS, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE AU DEFERE:
S.A.S. EDERKI
[Adresse 3]
Lieu dit [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE AU DEFERE:
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
sur déféré de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2021
rendue par le MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro : 21/01068
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2018, Mme [Y] épouse [T] (la salariée), a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne, d'une action formée contre son ex employeur, la société SAS Ederki (l'employeur), en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour faute grave, et condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, ainsi qu'à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne, sous la présidence du juge départiteur, faisant partiellement droit aux prétentions de la salariée, a notamment :
- jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave de la salariée,
-condamné l'employeur, à lui payer diverses sommes, pour un total de l'ordre de 59'000 €.
Le 30 mars 2021, l'employeur, en a interjeté appel, par RPVA.
Par conclusions d'incident du 30 juillet 2021, la salariée a saisi le conseiller de la mise en état, d'une demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel interjeté par l'employeur, et à l'octroi de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions des 20 octobre et 16 novembre 2021, l'employeur, s'est opposé à cette demande, et a sollicité de même condamnation de la salariée à lui verser 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
-dit que les dépens seront supportés par l'appelante,
-débouté la salariée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 24 décembre 2021, par voie électronique, l'employeur, par son conseil, a déféré cette ordonnance à la cour, dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas contestées et qui sont conformes aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon sa requête aux fins de déféré, par laquelle il a saisi la cour par RPVA, le 24 décembre 2021, l'employeur, appelant, la SAS Ederki, conclut à la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 décembre 2021, et statuant à nouveau, demande à la cour de débouter la salariée de sa demande visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et de la condamner à lui payer 900 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Selon ses « conclusions récapitulatives » transmises par RPVA le 15 mars 2022, la salariée, intimée, Mme [Y] [Z] épouse [T], au visa des articles 908,911, 930-1 et 914 du code de procédure civile, demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état en date du 16 décembre 2021,
-condamner la société et Ederki à:
- lui payer 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, et d'octroyer à la SELARL Duale, Ligney, Bourdalle, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Les éléments du dossier établissent, s'agissant des éléments utiles au présent litige, que :
-le 30 mars 2021, l'appelant a adressé à la cour sa déclaration d'appel par RPVA,
-le 13 avril 2021, l'intimée a constitué avocat par RPVA,
-le 29 juin 2021, l'appelant a remis ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA, ce message indiquant que l'envoi était adressé en copie à une adresse électronique, correspondant à l'adresse électronique professionnelle du conseil de l'intimée, mais ne correspondant pas à l'adresse sécurisée du conseil de l'intimée telle qu'enregistrée par le RPVA,
- le 12 juillet 2021, l'appelant a notifié ses conclusions à l'intimée par RPVA.
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, sous les mêmes sanctions que celles prévues aux articles 905-2, et 908 à 910, c'est-à-dire sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Au cas particulier, les conclusions de l'appelant, ont bien été régulièrement remises au greffe par voie électronique dans le délai imparti par l'article 908 susvisé, soit le 29 juin 2021.
Ce qui est contesté, est qu'elles aient été par le même envoi du 29 juin 2021, « notifiées » au conseil de l'intimé, comme l'exige l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
À cet égard, il ressort des pièces du dossier, que dans ses rapports avec le greffe, l'appelant a bien adressé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ses conclusions le 29 juin 2021, en indiquant l'adresse structurelle de la juridiction, de même que son adresse sécurisée sur le RPVA, garantissant son authentification et la confidentialité de son échange.
En revanche, dans ses rapports avec le conseil de l'intimée, ces mêmes pièces établissent que si l'intimée a été destinataire en copie de cet envoi, par la voie électronique, c'est à une adresse ([Courriel 2]), ne correspondant pas à la boîte aux lettres sécurisée de son avocat, telle qu'elle est hébergée par le serveur de messagerie, et dont la structure doit prendre la forme suivante « cnbf.nomprenom@avocat-conseil.fr ».
Ce n'est que le 12 juillet 2021, soit au-delà du délai imposé par l'article 911 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, que l'appelant justifie avoir notifié ses conclusions à l'intimée, à son adresse sécurisée telle qu'elle est enregistrée sur le RPVA.
Au vu de ces éléments, et après avoir rappelé les textes réglementant les formes de notification entre avocats, le conseiller de la mise en état a retenu que la remise du 29 juin 2011, par laquelle l'appelant a transmis ses conclusions à une adresse électronique professionnelle du conseil de l'intimée, mais ne correspondant pas à son adresse structurelle sécurisée telle qu'hébergée par le serveur de messagerie, ne constituait qu'une simple information, et non une notification au sens des textes applicables.
Au vu de ces éléments, il a jugé que :
-l'appelant n'avait pas procédé à la notification de ses conclusions telle que prévue par l'article 911 du code de procédure civile,
-cette absence de notification ne constituait pas une irrégularité de forme, si bien qu'il était inutile de rechercher l'existence d'un grief causé à l'intimée,
-ce défaut de notification rendait la déclaration d'appel caduque.
Pour contester l'ordonnance déférée à la cour, l'appelant fait valoir en fait que :
-il a bien, conformément à l'article 911 du code de procédure civile, notifié ses conclusions à l'intimée dans le délai de leur remise au greffe de la cour,
- en effet, le 29 juin 2021, par un même envoi, il a « déposé à la chambre sociale de la cour d'appel de Pau ses conclusions d'appelant n° 1 avec son bordereau de communication de pièces n° 1 et a mis en copie l'avocat de Mme [Y] »,
-« consécutivement à un incident inexplicable et inexpliqué », c'est l'adresse électronique professionnelle de l'avocat de l'intimée, et non son adresse RPVA qui a été mentionnée,
- la preuve de l'incident résulte du fait que les pièces quant à elles, ont le même jour, été notifiées à l'avocat de Mme [Y] sous le numéro de sa clé RPVA.
En droit, il estime que le fait que l'adresse du conseil de l'intimée à laquelle ont été remises ses conclusions, ne corresponde pas à son adresse sécurisée du RPVA, constitue une simple irrégularité de forme, laquelle n'a causé aucun grief, dès lors que l'intimée a reconnu les avoir reçues le 29 juin 2021, de sorte que cette irrégularité purement formelle, ne peut avoir pour conséquence la caducité de la déclaration d'appel, laquelle constituerait en tout état de cause une sanction manifestement disproportionnée privant le justiciable du droit effectif à faire valoir ses droits en cause d'appel.
À ce titre, il sollicite l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation résultant d'un arrêt du 4 novembre 2021,(Civ, 2è, 4 novembre 2021 n° 20-13. 568), ayant jugé que :
« Il résulte des articles 114 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911, ne peut être encourue en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
Ainsi, les actes de procédure, signifiés à une adresse erronée, étant affectés d'un vice de forme susceptible d'entraîner leur nullité sur la démonstration du grief causé, la cour d'appel ne peut prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile ».
Au contraire l'intimée, pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée, fait valoir que :
-elle a constitué avocat le 13 avril 2021, selon acte RPVA,
-les notifications adverses auraient dû être notifiées à son conseil au plus tard le 30 juin 2021,
- cette notification véritable par RPVA, est en date du 12 juillet 2021, nonobstant un envoi par mail antérieur, ne valant pas notification,
-le débat que tente d'introduire l'appelant, relatif aux nullités de forme, est totalement hors de propos, dès lors que c'est l'inexistence de la notification qui est en cause, et nullement sa nullité,
-la jurisprudence invoquée par l'appelant, n'est pas transposable au cas d'espèce.
Sur ce,
L'article 748-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, prévoit notamment que les « les envois, remises, et notifications des actes de procédure (') peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication ».
Et l'arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, prévoit :
-par la combinaison de son article 2 et de ses articles 12 et suivants, que lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique entre avocats, les notifications mentionnées à l'article 748-1 doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté, au titre desquelles figure la sécurité des moyens d'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition, l'identification des parties et sa fiabilité,
- en son article 12, que l'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA),
- en son article 16, que la sécurité de la connexion des avocats au RPVA, est garantie par un dispositif d'identification, destiné à garantir l'authentification de la qualité de l'avocat personne physique au sens du règlement du 23 juillet 2014, et comportant une fonction de vérification de la validité du certificat électronique, délivré au nom du conseil national des barreaux, autorité de certification,
-en son article18, qu'au sein du réseau privé virtuel justice, est notamment communiqué par l'ordre ou par le conseil national des barreaux, pour l'identification et l'habilitation de l'avocat inscrit à la communication électronique, un numéro d'identifiant unique et pérenne, ainsi que l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique,
- en son article 19, que l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'avocat est hébergée par un serveur de messagerie, sous une forme structurelle, (cnbf. nom prénom@avocat- conseil.fr), et que c'est l'utilisation de cette adresse de messagerie, couplée à l'utilisation du certificat électronique, qui permet de garantir l'identité de l'avocat en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que dans les échanges entre avocats, pour pouvoir prétendre avoir notifié des conclusions par RPVA, il est nécessaire que cette transmission ait respecté les garanties posées par la réglementation en la matière, et ait donc été faite par utilisation de l'adresse de messagerie hébergée par le serveur, couplée à l'utilisation du certificat électronique lié à cette adresse (ce couplage pouvant être résumé par le vocable « adresse sécurisée » par commodité de langage).
À défaut, la transmission n'est pas faite par RPVA, mais par un procédé électronique, ne respectant pas les garanties de l'arrêté du 20 mai 2005, et ne vaut donc pas notification au sens de l'article 911 du code de procédure civile.
Il en résulte, qu'au cas particulier, l'envoi du 29 juin 2021, par lequel l'appelant a adressé en copie, au conseil de l'intimée, ses conclusions par voie électronique, à une adresse électronique ne correspondant pas à l'adresse sécurisée du RPVA de l'avocat destinataire, n'a pas été faite par RPVA, et ne vaut pas notification, sans qu'il n'y ait lieu de s'interroger sur la nature du vice en la forme ou au fond, qui affecterait une notification inexistante.
Aucun dysfonctionnement inexpliqué tel qu'invoqué par l'appelant n'est établi , puisqu'en effet, la communication litigieuse est en date du 29 juin, 15h11, et que ses pièces ont été envoyée par l'appelant, le 29 juin 2021, à 15h16, par un envoi totalement distinct et par lequel il a bien été fait usage de l'adresse sécurisée de son destinataire .
Il est justifié que la notification des conclusions de l'appelant, par RPVA, à l'adresse sécurisée du conseil de l'intimée, n'est intervenue que le 12 juillet 2021, soit au-delà du délai de 3 mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
C'est en conséquence à juste titre, que le conseiller de la mise en état, a déclaré caduque la déclaration d'appel.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'intimée, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens, avec octroi à la SELARL Duale, Ligney, Bourdalle, du bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 décembre 2021,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Ederki à payer à Mme [Y] [Z] épouse [T], la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la SAS Ederki aux dépens exposés à l'occasion de la procédure d'incident et de déféré.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile sous peinarticle 114 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6274bd4a2799a9057d5dd232
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