Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd4a2799a9057d5dd234
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N°22/01771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 5 mai 2022 Dossier N° N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDMJ Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [H] [W] épouse [C], [O] [C] C/ [D] [E] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 31 mars 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 5 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [H] [W] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [O] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX Suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution de DAX, en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00039 ET : Monsieur [D] [E] domicilié chez la SCP METRAL LABERNE [Adresse 1] [Adresse 6] Demeurant [Localité 2] (Croatie) Défendeur au référé ayant pour avocat Me Davor DOMIJAN non comparant à l'audience PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SCP Couchot-Mouyen-Prat-Sala, huissiers de justice à [Localité 5] en date du 20 janvier 2022, les consorts [C] qui ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Koprivnica le 24 mars 2003 à payer à [D] [E] certaines sommes, titre déclaré exécutoire en France par jugement prononcé le 2 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Dax alors que la juridiction précitée, le 11 janvier 2022 a rejeté leur demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie attribution que le défendeur a diligentée sur leur compte en banque, voie d'exécution fondée sur le jugement croate susvisé, demandent au premier président de ce siège au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution d'en ordonner la suspension de l'exécution eu égard aux moyens de réformation qu'ils soutiennent en ce sens, d'une part, que le jugement du 2 septembre 2009, ne portant aucune condamnation pécuniaire à leur égard, il ne saurait constituer un titre exécutoire et donc fonder une voie d'exécution ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance de Dax le 5 aout 2010, décision revêtue de l'autorité de la chose jugée alors au surplus que le titre exécutoire croate est prescrit, et d'autre part que [O] [C] ayant cédé sa créance à [T] [E], il n'a plus la qualité de créancier à leur égard ; ils soulignent enfin l'évolution du montant de la créance dont s'agit. Ils sollicent par ailleurs la condamnation de [D] [E] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 17 février 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2022. Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 21 février 2022, l'avocat de [D] [E] explique que ce dernier a obtenu devant les juridictions françaises et croates la reconnaissance du bien-fondé de sa créance à l'encontre des demandeurs mais que ceux-ci pour échapper à toute voie d'exécution sont partis en France ; il ajoute que la cession de cette créance au bénéfice de [T] [E] a été annulée et qu'il n'a plus les moyens financiers de supporter le coût d'un avocat local. Il demande donc à cette juridiction de constater la validité et la force exécutoire des décisions judiciaires françaises prononcées et plus particulièrement le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 11 février 2022 et la condamnation solidaire des époux [C] à payer à [D] [E] la somme de 1000 € représentant les frais de son avocat outre sans solidarité la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans un souci de parfait respect du contradictoire, il a été ordonné la réouverture des débats, malgré l'opposition des demandeurs et le renvoi de la procédure à l'audience du 31 mars 2022. Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 4 avril 2022 et daté du 28 mars 2022, l'avocat du défendeur sollicite le renvoi de l'affaire à un mois, précisant que [D] [E] n'a été informé de la date de renvoi que récemment, ajoutant que ni ce dernier, ni lui même n'ont été destinataire d'une lettre recommandée. Il insiste sur la résistance que manifestent les époux [C] à payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés, souligne qu'il a adressé à son client un dossier pour obtenir l'aide juridictionnelle et sollicite la désignation d'un interprète aux fins de traduire le courrier portant annulation de la cession de créance au bénéfice de [T] [E], à défaut, si la procédure était retenue, il s'oppose aux prétentions des demandeurs. Ces derniers demandent au premier président de retenir cette affaire, [D] [E] ayant conclu en dernier, alors que l'annulation de la cession de créance est sans incidence puisque cette opération ne leur a pas été notifiée. SUR QUOI 1) Sur la demande de renvoi Il sera relevé que l'assignation portant liaison de la présente instance a été délivrée le 20 janvier 2022, le défendeur en ayant été avisé puisque son conseil par un courrier datant du 15 février 2022 développe au bénéfice de son client une argumentation à l'appui de sa demande de rejet des prétentions formées à son encontre par les époux [C]. Bien plus, bien que les écritures de celui-ci sont parvenues au greffe de cette juridiction postérieurement à la clotûre des débats, la procédure a été renvoyée afin de permettre à [D] [E] de comparaître et de faire valoir ses moyens de défense. Or, à l'audience de renvoi en date du 31 mars 2022, dont la date a été communiquée par voie électronique le 17 mars 2022 au conseil du défendeur, ce dernier confirmant cette information, puisqu'il affirme dans son courrier 'je m'adresse à vous, au nom de mon client Monsieur [E] qui a été informé récemment que l'audience dans l'affaire de recouvrement de sa créance se tiendrait le 31 mars 2022", celui-ci n'était ni comparant, ni représenté alors qu'il a bénéficié depuis la liaison de l'instance, soit le 20 janvier 2022 d'un délai suffisant pour organiser sa défense. Qui plus est, il a conclu en dernier. Dès lors, la demande de renvoi sera rejetée. 2) Sur le mérite de la demande des consorts [C] Il sera rappelé qu'en application de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, le sursis étant accordé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. Or en la cause, s'il est exact que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax par jugement en date du 5 août 2010 a dit que le jugement du 2 septembre 2009 prononcé par cette juridiction et déclarant exécutoire en France le jugement en date du 24 juin 2003 rendu par le tribunal de grande instance de Koprivnica et condamnant les consorts [C] à payer à [D] [E] la somme de 40000 kunas ne peut fonder une quelconque mesure d'exécution forcée à l'encontre des époux [C], annulant ainsi la saisie-attribution et la saisie vente diligentées par le défendeur aux motifs qu'aucune condamnation financière n'est mentionnée par le jugement du 2 septembre 2009, il sera relevé d'une part que cette décision régit les relations des parties exclusivement pour le litige dont elle est saisie, conformément à l'article 5 du code civil, d'autre part, à titre surabondant que par un arrêt en date du 14 juin 2012, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement accordant l'exequatur en date du 2 septembre 2009 et enfin que la saisie-attribution diligentée par [D] [E] sur les comptes bancaires des demandeurs vise le jugement du 24 juin 2003, portant condamnation de sommes déterminées. S'il est exact par ailleurs que le tribunal municipal de Koprivnica le 18 janvier 2017, a déclaré irrecevable la demande d'exécution de [T] [E] à l'encontre des consorts [C] au motif que la créance est prescrite alors que selon l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie au delà d'un délai de 10 ans, il sera relevé que ce délai peut être interrompu, sachant que le défendeur a diligenté sur le fondement de ce titre plusieurs voies d'exécution, une saisie vente le 29 janvier 2010, une saisie-attribution le 19 février 2010 et une saisie-attribution le 19 août 2021. Dès lors l'arrêt de la cour d'appel de Pau confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Dax accordant l'exequatur ayant été prononcé le 14 juin 2012, le premier président de ce siège dira que les arguments développés à ce titre par le demandeur ne constituent pas un moyen sérieux de réformation. Le premier président de ce siège relèvera encore que si par acte sous-seing privé en date du 19 octobre 2016, [D] [E] a cédé la créance qu'il détient au bénéfice de [T] [E], cette cession a été annulée par acte en date du 16 mai 2017. Si le défendeur ne rapporte pas la preuve que cette seconde opération a été notifiée aux demandeurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 1324 du code civil, l'absence de diligence de cette formalité concerne exclusivement les relations cédant cessionnaire. Par suite, les consorts [C] ne sauraient s'en prévaloir. Cet argument ne caractérisant donc pas non plus un moyen sérieux de réformation, les prétentions des demandeurs seront rejetées. L'équité commande de laisser à la charge de [D] [E] les frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déboutons les consorts [C] de leur demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax en date du 11 janvier 2022, Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, Condamnons les consorts [C] aux entiers dépens. Le Greffier Le Premier Président Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1324 du code civilarticle 5 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L111-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bd4a2799a9057d5dd234
Données disponibles
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