Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd4a2799a9057d5dd239
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 5 mai 2022 Dossier N° N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IETU Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.A.R.L. ITSASALDEA C/ [M] [L] épouse [B] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 14 avril 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 5 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.A.R.L. ITSASALDEA exploitant le Camping ITSAS MENDI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Demanderesse au référé ayant pour avocat Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Christine LOUSTALOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision attaquée en date du 02 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00148 ET : Madame [M] [L] épouse [B] '[J]' [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAUet pour avocat plaidant Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, huissiers de justice à Bayonne, en date du 18 mars 2022, la SARL Itsasaldea exploitant un fonds de commerce de camping sur un fonds jouxtant celui appartenant à [M] [L] épouse [B] et qui a été condamnée par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 2 novembre 2021 dont elle a relevé appel à cesser toute utilisation de l'aire de jeux, de l'aire multisports et des faisceaux électriques ou projecteurs éclairant celles-ci eu égard aux troubles de voisinage qu'ils engendrent demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 -3 et suivants et 905 et 907 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont il est assorti. À cet effet, elle expose qu'elle justifie de six moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Tout d'abord, elle explique que les plaintes et courriers adressés au maire de la commune de [Localité 3] ainsi que le congé qu'aurait notifié à la défenderesse un de ses locataires, eu égard aux nuisances invoquées seront écartés des débats pour être datés de 2014, alors que les griefs justifiant la décision judiciaire attaquée ne pouvaient être antérieurs au 17 décembre 2015, en application de l'article 2224 du Code civil qui édicte que toute action personnelle est soumise à la prescription quinquennale. Elle souligne ensuite que l'exploitation de ce fonds datant du 16 juillet 1993 alors que la défenderesse a édifié les appartements de rapports dont les locataires se plaignent des nuisances qui lui seraient imputables en 2007 et 2011, cette antériorité la prive en application de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation de la faculté de s'en prévaloir sachant au surplus d'une part que l'étude acoustique effectuée en 2015 et 2016 à la requête de [E] [B], non partie à la procédure ne reproduit pas le mesurage réalisé, le calcul d'émergence ne tenant pas compte des mesures des niveaux résiduels, ayant été réalisé sur une durée de 2h30 il y a cinq ans, d'autre part que le procès-verbal de constat dressé le 5 septembre 2020, à la requête de [E] [B] non partie à la procédure n'a pas été réitéré, l'huissier de justice n'étant pas doté d'un appareil pour effectuer une mesure acoustique et enfin que les témoignages versés aux débats manquent de valeur probante ; elle précise en outre que le premier juge l'a condamné à payer à [M] [B] le coût de deux actes dont les factures ont été établies au nom de [E] [B]. Elle affirme encore que l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives en ce sens que l'interdiction d'utiliser les équipements visés par la décision attaquée entraînerait son déférencement de la catégorie quatre étoiles, sachant que le terrain multisports sera définitivement transféré à l'issue de la saison estivale qui s'achève le huit novembre 2022. Elle relève également qu'il sera fait droit en tout état de cause à ses prétentions, y compris sur le fondement de l'article 514 -3 alinéa 2 du code de procédure civile puisque sa déclassification en camping de quatre à trois étoiles n'a été révélée que par courrier en date du 8 février 2022, soit postérieurement au prononcé de la décision attaquée. Elle note enfin qu'elle a mis en 'uvre les mesures de contrôle nécessaire afin d'assurer le respect du règlement intérieur du camping par les clients, règlement accepté par ceux-ci en y séjournant et qui interdit toutes nuisances sonores alors qu'elle a aménagé ce site, selon les termes de la conciliation intervenue entre les parties. [M] [B] conclut au débouté des prétentions de la SARL Itsasaldea et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision attaquée et qui se seraient révélées postérieurement à son prononcé sachant que n'ayant pas comparu volontairement en première instance, bien que régulièrement citée à personne, elle n'a pas émis d'observations afférentes à l'exécution provisoire ; elle ajoute que la demanderesse ne justifie non plus, ni d'un préjudice irréparable ni d'une situation irréversible en cas d'infirmation au motif que la privation de l'usage de l'aire de jeux, de l'aire multisports et du faisceau électrique et des projecteurs éclairant les lieux ne saurait constituer en elle-même une telle conséquence alors qu'il n'est pas établi que la perte de classification quatre étoiles serait due exclusivement à l'interdiction judiciaire prononcée par la décision entreprise, la demanderesse disposant d'autres moyens pour conserver cette référence ; elle affirme encore que la SARL Itsasaldea a exécuté partiellement les termes de la conciliation judiciaire. À titre superfétatoire, elle souligne d'une part que lorsqu'elle est devenue propriétaire du fonds sur lequel elle a fait édifier des immeubles de rapport, le terrain jouxtant le sien n'était pas exploité sous forme de parc de loisirs et de camping, d'autre part qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces qu'elle produit, la prescription s'appliquant aux droits et actions, ensuite étant mariée avec [E] [B], sans contrat, l'un et l'autre des époux peuvent engager la communauté et enfin que les attestations dont elle se prévaut répondent aux exigences du code de procédure civile et sont concordantes ; elle ajoute que la demanderesse a reconnu le bien-fondé de ses prétentions lorsqu'elle a accepté devant le conciliateur, de limiter l'utilisation de ces aires de jeux, engagement qu'elle n'a pas respecté. La SARL Itsasaldea réitère son argumentation et ses demandes et rétorque que n'ayant pas comparu devant le premier juge, les dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 ne sont pas applicables ; elle affirme par ailleurs que [M] [K] ne peut se prévaloir de prétendus préjudices subis antérieurement au 17 décembre 2015, alors que depuis la conciliation alléguée par celle-ci, elle n'a été destinataire d'aucune mise en demeure en lien avec les nuisances objet de la présente instance ; elle souligne encore qu'elle a respecté les termes de la conciliation invoquée et que suite à l'exécution provisoire assortissant la décision attaquée elle a constaté l'annulation de nombreuses réservations. [M] [B] réplique que les condamnations financières prononcées par la décision attaquée ont été acquittées alors que la perte d'une étoile ne fait pas obstacle à la poursuite de l'exploitation ; elle note enfin que l'éclairage litigieux peut être déplacé. SUR QUOI 1) Sur le régime applicable L'application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile est subordonnée d'une part à la comparution en première instance de la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et d'autre part, à l'absence d'observation sur ce point de celle-ci. Or, en la cause, la SARL Itsasaldea n'ayant pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Bayonne, le premier président de ce siège dira que ce litige doit être régi par l'alinéa 1 de l'article précité sans qu'il y ait lieu d'apprécier le caractère volontaire ou non de cette non comparution ainsi que le soutient à tort la défenderesse, le texte précité n'opérant pas de distinction à ce titre. 2) Sur le mérite des prétentions de la SARL Itsasaldea au visa des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile Il sera rappelé que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel à la double condition qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, dont l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif de ces conséquences s'apprécie, soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur à l'exécution provisoire, soit au regard des facultés de remboursement du créancier de l'exécution provisoire soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire. La charge de cette preuve pèse sur la partie qui en sollicite l'arrêt. Or en la cause, s'il est exact que suite à la fermeture du terrain multisports, le camping exploité par la demanderesse est susceptible d'être déclassé et perdre une étoile, celle-ci justifiant par ailleurs des remises consenties à ses clients de ce chef et d'annulation de ses réservations, il sera relevé qu'il n'est ni justifié ni même allégué de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de cette activité. Bien plus les remises consenties témoignent de sa pérennité. Par suite, la SARL Itsasaldea succombant dans l'administration de cette preuve, ses prétentions seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre condition au regard de leur caractère cumulatif. Pour résister aux demandes de celle-ci, [M] [B] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons, la SARL Itsasaldea de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne, Condamnons la SARL Itsasaldea à payer à [M] [B] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Itsasaldea aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile est suborarticle 514-3 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile des conséarticle 450 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil qui édicte que toute acarticle L. 113-8 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile aux motif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
6274bd4a2799a9057d5dd239
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