Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd4a2799a9057d5dd23b
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N°22/01775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 5 mai 2022 Dossier N° N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE5Z Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [D] [G], [J] [O] épouse [G] C/ [N] [R] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 31 mars 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 5 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [D] [G] [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 1] Madame [J] [O] épouse [G] [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 1] Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000405 ET : Monsieur [N] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Défendeur au référé ayant pour avocatMe Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de Maître [L], huissier de justice à [Localité 2] en date du 18 mars 2022, les consorts [G] qui ont été condamnés par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 7 décembre 2021, décision dont ils ont relevé appel, à libérer les lieux que [N] [R] leur a donnés en location, validant ainsi le congé qu'il leur a fait délivrer pour exécuter des travaux et au regard de leur comportement agressif à l'égard des autres locataires de l'immeuble demandent au premier président de ce siège au visa des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile d'en arrêter l'exécution provisoire. Ils contestent pour ce faire, la réalité des travaux allégués par le défendeur et font valoir que les devis dont la date est postérieure à la délivrance du congé et établis au nom du fils du défendeur et de l'entreprise Ilharria ne correspondent pas aux travaux projetés par [N] [R] alors d'une part qu'il ne produit aux débats aucune expertise justifiant la nécessité de réaliser les travaux, d'autre part que la destruction, puis le remplacement total du plancher ne sont pas visés par le congé et enfin qu'il n'établit pas que la nature des travaux à exécuter nécessite le départ des lieux des locataires ; ils ajoutent que [N] [R] ne justifie pas le comportement agressif qu'il leur impute, contestent les témoignages versés aux débats à cette fin par celui-ci alors que la dégradation de son véhicule commise par [J] [O] épouse [G] s'explique par les troubles de la personnalité de celle-ci, faits pour lesquels elle a été déclarée coupable et qui ne sauraient être opposables à [D] [G] ; ils précisent qu'ils n'accusent aucun retard dans le paiement du loyer. Ils affirment encore que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard aux difficultés médicales que rencontrent [J] [G] et leur fils, un déménagement serait source pour eux de déstabilisation. [N] [R] demande à cette juridiction de dire que l'assignation portant liaison de la présente instance n'ayant pas été remise au greffe 15 jours avant l'audience, tel que prescrit par l'article 754 du code de procédure civile, elle sera déclarée caduque ; il souligne également que les demandeurs n'ont pas sollicité devant le premier juge que l'exécution provisoire soit écartée alors qu'ils ne justifient pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision attaquée ; il affirme encore que les travaux destructifs qu'il va diligenter dans les lieux ont pour objet de consolider la structure de l'immeuble alors qu'ils sont réalisés par son fils, les devis ayant été établis avant la délivrance du congé ; il prétend que les demandeurs ont commis des manquements graves et répétés à leur obligation en gênant la circulation des véhicules automobiles des voisins qu'ils ont par ailleurs dégradés et en détruisant leur potager ; il conclut donc à la confirmation de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise, à titre subsidiaire à la confirmation de ce jugement portant condamnation des consorts [G] à lui payer une indemnité de jouissance de 549 € outre 20 € de charges ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, ils seront condamnés à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Ces derniers rétorquent que l'article 754 du code de procédure civile allégué par [N] [R] pour solliciter la caducité de l'assignation portant liaison de la présente instance est inapplicable devant la cour d'appel, le défendeur ayant disposé par ailleurs d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; ils notent que la condition tenant à la révélation postérieure à la décision de première instance de conséquences manifestement excessives n'est pas applicable dans l'hypothèse d'une condamnation non pécuniaire alors que la décision attaquée ayant ordonné l'exécution provisoire, ce litige est régi par l'article 517-1 du code de procédure civile, et non par l'article 514-3 dudit code ; ils ajoutent qu'ils ont évoqué devant le premier juge les conséquences excessives d'une exécution provisoire en caractérisant les problèmes de santé des deux membres de la famille ; ils réitèrent pour le surplus, leur argumentation développée dans leur assignation. SUR QUOI 1) Sur la caducité de l'assignation S'il est exact qu'en application de l'article 754 du code de procédure civile, une assignation doit être remise au greffe 15 jours avant la date d'audience, sous peine de caducité, il sera relevé que cette disposition s'applique exclusivement à la procédure devant le tribunal judiciaire. Dès lors, la demande formée par [N] [R] à ce titre ne saurait prospérer. 2) Sur le régime juridique applicable Si le premier juge a assorti sa décision de l'exécution provisoire, il sera affirmé le caractère superfétatoire de cette mention puisqu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sachant que l'instance a été liée postérieurement au 1er janvier 2020, soit le 19 mars 2021. Par suite ce litige sera régi par l'article 514-3 trois du code de procédure civile. 3) Sur le mérite de la demande en arrêt de l'exécution provisoire Il sera rappelé qu'en application de ce texte, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire est recevable à en solliciter l'arrêt à la condition de démontrer l'existence outre d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives revélées postérieurement au prononcé de la décision de première instance. Or, en la cause, le premier président de ce siège soulignera que dans leurs conclusions récapitulatives développées à l'audience du 7 juin 2021 devant le premier juge, les consorts [G] n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire, l'évocation de conséquences qu'engendrerait l'expulsion de [J] [V] [O], épouse [G] et de son fils sur leur état de santé ne pouvant caractériser cette condition. Par ailleurs ceux-ci ne justifient ni même n'allèguent de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision attaquée, réitérant devant cette juridiction les arguments développés devant le tribunal judiciaire de Bayonne. Par suite des prétentions des consorts [G] seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la première condition eu égard à leur caractère cumulatif. Pour résister aux demandes de ces derniers, [N] [R] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons, les consorts [G] de leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne, Condamnons les consorts [G] à payer à [N] [R] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons les consorts [G] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
6274bd4a2799a9057d5dd23b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel