Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd4a2799a9057d5dd23d
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N°22/01776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 5 mai 2022 Dossier N° N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFB6 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [J] [R] C/ [M] [Y], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, CLINIQUE [8] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 14 avril 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 5 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [J] [R] Clinique [9] [Adresse 5] [Localité 4] Demandeur au référé ayant pour avocat Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX Suite à une ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/01057 ET : Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 7] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] Défenderesse au référé non comparante, non représentée CLINIQUE [8] venant aux droits de la société CAPIO [10] [Adresse 6] [Localité 4] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me MONTAZEAU PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de la SCP Compagnet, huissiers de justice à Tarbes et de la Selarl Xavier Arnaud, huissiers de justice à Toulouse en date des 16, 21 et 22 mars 2022, [J] [R] qui a été condamné par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 février 2022 à payer in solidum avec la clinique [8] une somme provisionnelle de 80 000 € à [M] [Y] en réparation des préjudices qu'elle subit suite à l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée à son bénéfice dans les locaux de la clinique précitée, la décision dont s'agit, ayant en outre ordonné une expertise médicale complémentaire demande au premier président de ce siège au visa des articles 521, 523 et 524 anciens du code de procédure civile, à titre principal d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'y attache au regard d'une part au visa de l'article 12 du code de procédure civile, de la violation manifeste de l'ancien article 771 du code de procédure civile qui interdit au juge de la mise en état de se prononcer sur un rapport d'expertise alors que les contestations relevées par ce juge à son encontre lui interdisaient d'accorder une provision, et d'autre part, des conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution de la décision attaquée, [M] [Y] ne présentant aucune garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise. À titre subsidiaire, il sollicite l'autorisation de séquestrer la somme de 40 000 € sur le compte Carpa de son avocat, séquestre qui débloquera la somme de 1000 € par mois dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel. La clinique [8] conclut au débouté des prétentions de [J] [R] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci ne justifiant pas des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision attaquée à sa charge en ce sens que la provision dont s'agit, sera réglée par son assureur alors qu'elle s'en rapporte sur la demande de consignation. [M] [Y] sollicite le rejet de la demande de [J] [R] et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et affirme pour ce faire, que les griefs articulés par ce dernier à l'encontre de l'ordonnance attaquée caractérisent une divergence d'appréciation et non la violation d'une règle de droit alors que les parties s'accordent à critiquer sur certains points le rapport d'expertise, la lecture de ce document démontre qu'il a été élaboré contradictoirement, la provision accordée étant justifiée par l'importance des préjudices qu'elle subit ; elle ajoute que le demandeur n'établit pas son incapacité à rembourser les fonds versés en cas d'infirmation de l'ordonnance dont s'agit alors par ailleurs qu'elle a vocation à percevoir une indemnisation suite au préjudice subi ; elle affirme enfin à ce jour qu'aucune indemnité ne lui a été proposée. Bien que régulièrement citée à domicile, la CPAM de Haute-Garonne n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. SUR QUOI Il sera rappelé que l'instance ayant abouti au prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 février 2022 ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, soit le 9 juillet 2019, ce litige sera régi par l'article 524 ancien du code de procédure civile qui subordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de droit à la démonstration d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision attaquée. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance contestée vise s'agissant de la mesure d'expertise l'article 771 du code de procédure civile et concernant la provision l'article 771-3 dudit code. Le juge de la mise en état a donc appliqué la règle de droit afférente à la nature du contentieux qui lui était soumis, la pertinence de son interprétation relevant de la compétence de la cour d'appel statuant au fond, à l'exclusion du premier président de ce siège saisi sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile. Dès lors, cette juridiction dira que les moyens tirés de l'incompétence du juge de la mise en état pour ordonner une contre-expertise et accorder une provision sont inopérants. Il convient par ailleurs de souligner que le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire doit être apprécié soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur à l'exécution provisoire soit au regard des facultés de remboursement du créancier à l'exécution provisoire soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire. La charge de la preuve desdites conséquences manifestement excessives, tant en ce qui concerne débiteur que le créancier de cette exécution provisoire pèse sur la partie qui en sollicite l'arrêt. Or, en l'espèce, si le demandeur ne conteste pas les écritures de la clinique [8], invoquant l'obligation pour tout professionnel de santé exerçant à titre libéral l'obligation de souscrire une assurance, il sera rappelé que le débiteur de cette obligation à paiement est [J] [R], tel que mentionné dans l'ordonnance attaquée alors que son assureur constitue une simple garantie pour le créancier. Par ailleurs, celui-ci n'étant pas partie à la présente instance, il ne peut être examiné la pertinence de l'application de l'article précité à son encontre. En outre, [J] [R] ne justifie ni même n'évoque sa situation matérielle. S'agissant de l'incapacité financière de [M] [Y] à restituer les fonds, [J] [R] ne la caractérise pas, la simple évocation du statut d'invalidité de celle-ci étant insuffisante. Par suite les prétentions de [J] [R] seront rejetées. Pour résister aux prétentions abusives de celui-ci, [M] [Y] et la clinique [8] ont été contraintes d'exposer des frais irrépétibles qui leur sont remboursés à hauteur de la somme chacune de 1000 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déboutons [J] [R] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes le 16 février 2022, Condamnons [J] [R] à payer à [M] [Y] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [J] [R] à payer à la clinique [8] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [J] [R] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6274bd4a2799a9057d5dd23d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel