Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 6274bd4b2799a9057d5dd241
- Date
- 4 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRET N° N° RG 19/02195 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVES Société [5] SAS C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Février 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social **** APPELANTE : La Société [5] SAS, Numéro de SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alice DERVIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [R] [L] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 janvier 2014, M. [Y] [E], salarié depuis le 6 avril 2004 de la société [5](la société), spécialisée en construction de véhicules automobiles de type camping-car au poste de monteur sur ligne, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de l'épaule gauche objectivée par l'IRM du 26 septembre 2013 nécessitant une intervention sur la base d'un certificat médical initial établi le 2 janvier 2014 par le docteur [S]. Le 9 avril 2014, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la pathologie Coiffe des rotateurs rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi le 9 juin 2014, la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté ses demandes, dans sa séance du 4 juillet 2014. Par lettre recommandée du 15 juillet 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes. Par jugement du 21 février 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a : - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation professionnelle ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 26 mars 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mars 2019. Par ses écritures récapitulatives parvenues au greffe le 21 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - réformer le jugement ; Et jugeant à nouveau : - constater que M. [E] n'a pas été exposé au risque visé au tableau n°57 des maladies professionnelles ; - constater que la caisse n'apporte pas la preuve de la réalisation des conditions visées au tableau ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 5 décembre 2013 déclarée par M. [E] est inopposable à l'égard de la société. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'assuré ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité, ordonner la saisine d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles des pays de la Loire afin qu'il examine la possibilité d'un lien de causalité entre le travail de l'intéressé et son activité professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu d'indiquer en préliminaire que les demandes de constat ne sont pas des demandes juridiques, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. La société ne conteste que le non-respect de la condition tenant à l'exposition au risque. Elle soutient à cet effet que : - M.[E] occupait depuis le 18 février 2013 un poste de préparateur après avoir été affecté à compter de janvier 2013 sur un poste découpe et préparateur optique, - l'enquête n'a pas démontré que M.[E] effectuait les travaux limitatifs prévus au tableau n° 57 pendant la durée requise, - dans son rapport l'employeur a indiqué que si M.[E] effectuait des mouvements avec un angle supérieur à 90°, la durée minimale d'une heure n'était pas remplie dès lors qu'il n'effectuait que deux à trois mouvements par jour et qu'il a un travail très polyvalent, - alors que le délai de prise en charge pour la rupture de la coiffe est d'un an avec une durée minimale d'exposition d'un an, la caisse devait rechercher si M.[E] avait été exposé au risque entre le 5 septembre 2012 et le 5 septembre 2013, date de la première constatation médicale. - pendant cette période il a occupé des postes de soudeur sur armature, débit matière, préparateur monteur et dans son questionnaire M.[E] a répondu à la question de l'exposition au risque seulement pour le poste de soudeur; - alors que la caisse a interrogé la société sur le dernier poste de préparateur monteur, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu sur l'ensemble des postes précédemment occupés et alors que le questionnaire du salarié mentionnait le poste de soudeur, il en résulte qu'ils ne se sont pas prononcés sur la question de l'exposition aux risques pour les mêmes postes ; - la caisse aurait dû mener l'instruction complémentaire ; - compte tenu des contradictions et n'ayant pas mené d'investigation complémentaire la caisse n'apporte pas d'éléments permettant de contredire la position de l'employeur auquel il n'appartenait pas de prendre une quelconque initiative pour pallier les négligences de la caisse lors de l'instruction ; - la sanction doit être l'inopposabilité de la décision sans qu'il ne soit nécessaire de saisir un CRRMP dès lors que la caisse n'a pas relevé qu'une des conditions du tableau faisait défaut et qu'un CRRMP devait être saisi avant la décision de prise en charge. La caisse réplique que : - il y a lieu de distinguer les différents postes occupés par l'assuré : - M. [E] a été soudeur du 4 janvier 2011 au 20 novembre 2012 et il était alors exposé à des mouvements répétitifs et nombreux à un angle supérieur à 90° durant plus d'une heure par jour ce qui résulte du croquis et des explications du salarié, - il était au poste de débit matière du 21 novembre 2012 au 4 février 2013, - il était ensuite préparateur monteur à compter du 5 février 2013, - il résulte du questionnaire employeur sur ce poste que l'assuré effectue bien des mouvements d'abduction du bras droit et gauche à plus de 90° et la société indique que ce geste est effectué 2 à 3 fois par jour sans préciser la durée et l'assuré a confirmé ce geste ; - les tâches de M.[E] sont certes polyvalentes mais chacune d'elle comporte de façon habituelle des mouvements avec le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure, - il appartenait à l'employeur de répondre de lui-même sur l'ensemble de la période visée, alors que les déclarations du salarié portaient sur son ancien poste de soudeur, ce dès le questionnement initial ou à l'examen du dossier préalable à la décision, ce qu'il n'a pas fait et l'absence de contestation et de preuve contraire font présumer que les déclarations du salarié sont exactes ; - enfin, le CRRMP doit être saisi si la cour estime que la condition d'exposition au risque n'est pas remplie. Sur ce, En l'espèce, la caisse a pris en charge, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. [E]. Ce tableau relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, tel que résultant du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, vise notamment au titre de la désignation des maladies la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Le délai de prise en charge prévu audit tableau est d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an), et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La date de première constatation de la maladie retenue et non contestée est celle du 5 septembre 2013 sur la base d'une radiographie. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). Dans le questionnaire de la caisse, sous la rubrique description du poste de travail et à la réponse chronologie des postes occupés (périodes/ intitulés) l'employeur a mentionné que M. [E] occupait de janvier à février 2013 un poste de découpe et de préparation optique et coffre et depuis le 18 février 2013 un poste de préparation générale et a fourni en annexe 2 les modes opératoires et les photographies correspondant au dernier poste de son salarié. L'employeur indique que M. [E] est notamment chargé de monter des tableaux de bord, des moustiquaires, des optiques, des meubles gaz, des gouttières, des barres de douche, des barres de lumière, tâches confirmées par le salarié dans la description de ce poste de travail. Il mentionne des gestes d'abduction avec les deux bras à raison de 2 ou 3 fois par jour le temps de prendre le tableau de bord et d'effectuer l'ébavurage de 9 trous, opération rapide, le bras tenant la pièce. Le salarié a indiqué que pour réaliser toutes ces préparations, il disposait d'un plan de travail adapté et de racks de rangement contenant les pièces dont il a besoin. Il a effectué un croquis annoté permettant de visualiser, alors que l'étagère la plus haute du rack est située à 1,60 m de hauteur un geste d'abduction à plus de 90° pour prendre les pièces qui y sont situées. Il n'a pas mentionné de durée s'agissant de ce geste ou de gestes d'abduction à 60° et précisé que le poste occupé était pleinement satisfaisant pour lui nonobstant le fait que certains gestes lui provoquent des douleurs de l'épaule gauche. La caisse affirme que dans ces différentes tâches polyvalentes il n'est pas contestable que chacune d'elle comporte de façon habituelle des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour. Il s'agit cependant d'un postulat que les déclarations, croquis et inexploitables photographies ne permettent pas de corroborer sur ce poste de façon certaine. Le salarié a cependant indiqué dans le questionnaire que ses douleurs étaient intervenues à son poste antérieur de soudeur, occupé du 4 janvier 2011 au 20 novembre 2012 qu'il a ensuite détaillé. La société ne conteste pas que son salarié a occupé ce poste durant cette durée. M. [E], mesurant 1,76 m, a exposé au titre des positions du poste de soudeur se positionner : - à genou pour souder les barres les plus basses ; - debout, le tronc penché vers l'avant pour souder les barres à 80 cm du sol; - débout les bras vers le haut pour souder les barres accessibles ; - débout, monté sur le support métallique pour souder les barres les plus hautes de l'ossature. Il a indiqué effectuer les gestes suivants : sa main gauche serre les montants du support pour se tenir en équilibre et se déplacer et son bras gauche supporte son poids ; sa main droite tient la torche à souder et son bras se déplace suivant les soudures tout en tirant sur le faisceau électrique. Il a précisé qu'il effectuait ce geste lorsqu'il soudait sur un support acier, que son bras gauche lui servait à la fois pour se tenir en équilibre et se déplacer et tenir les barres en aluminium pour les souder entre elles afin d'obtenir une ossature, coté gauche et coté droit du camping car. Il a précisé être debout 85% du temps, un genou à terre 15% et travailler habituellement du sol à 180 cm, hauteur maximale en montant sur le support. Comme retenu par les premiers juges les explications et croquis du salarié permettent de retenir qu'il était amené à souder 8 ossatures par jour à raison de 30 barres par ossature, soit 240 barres à souder, dont au moins 30 pour les soudures sur les barres les plus hautes. Ces tâches nombreuses et répétitives permettent d'affirmer qu'il exécutait des mouvements d'abduction à un angle supérieur à 90° plus d'une heure par jour. Il y a lieu de rappeler que par lettre du 17 janvier 2014 reçue par la société le 20 janvier 2014, la caisse a transmis à la première la déclaration de maladie professionnelle dans laquelle le salarié, faisant état de sa profession de monteur sur ligne et polyvalence, expose au titre de la durée de l'exposition son emploi antérieur au sein de la société du 4 janvier 2011 au 20 décembre 2012 comme soudeur sur armature métallique inclinée. Le fait que la société n'ait pas cru utile d'indiquer et de détailler précisément les tâches occupées par son salarié comme soudeur ou de répondre soit d'office, soit à l'examen du dossier préalable à la décision de prise en charge, au vu des déclarations de son salarié, ni dans le cadre du débat de première instance et pas davantage devant la cour ne justifie nullement d'écarter les déclarations de ce dernier ; celles-ci sont précises et documentées et la société n'apporte aucune contradiction. Elle est également mal fondée à prétendre que l'employeur et le salarié ne se sont pas prononcés sur la question de l'exposition au risque pour les mêmes postes pour conclure à une enquête insuffisante de la caisse. Il apparaît que la condition d'exposition au risque d'une durée d'un an mentionnée au tableau est remplie. Les autres conditions ne sont pour le surplus pas contestées. Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663) et la société ne l'allègue pas. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé. Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la SAS [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6274bd4b2799a9057d5dd241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel