Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 6274bd4c2799a9057d5dd245
- Date
- 4 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRET N° N° RG 19/04423 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4ZC CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 31 Mai 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES **** APPELANT : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme [U] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉEE : La Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [O], salarié de la société [5] (la société) en qualité de maçon, et mis à la disposition de la société [6], entreprise utilisatrice, a été victime d'un accident mortel survenu sur son lieu de travail le 6 juillet 2017. La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 7 juillet 2017 mentionne les circonstances suivantes : date : le 06/07/2017 Heure : 15h00 Activité de la victime lors de l'accident : [Y] [O] aurait fait un malaise. Nature de l'accident : le chef de chantier l'aurait conduit dans la cabane de chantier et aurait fait intervenir les pompiers. Eventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves, CF lettre jointe. Siège des lésions : multiples Nature des lésions : malaise Témoin : [E] [Z] La société a joint sa lettre de réserves. [Y] [O] est décédé le 6 juillet 2017 à 16 heures 10 selon l'acte de décès établi le 13 juillet 2017. Le 27 septembre 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime [Y] [O]. Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi le 6 octobre 2017, par l'intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la caisse. Lors de sa séance du 13 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes. Par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2018, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ille-et-Vilaine. Par jugement du 31 mai 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel de [Y] [O], survenu le 6 juillet 2017 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 2 juillet 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 juin 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2021 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, 6, 9, 146 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - dire et juger mal fondé le recours de la société ; - rejeter la demande d'expertise de la société ; - déclarer opposable à la société l'accident du travail survenu le 6 juillet 2017 à son employé [Y] [O] ; - débouter la société de toutes ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mai 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident de [Y] [O] inopposable à l'employeur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse soutient que les éléments constitutifs de l'accident du travail sont réunis, que les conditions du travail ont pu jouer un rôle dans la surveillance de l'accident, que la matérialité de la survenance de l'accident est prouvée par des présomptions graves, précises et concordantes de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique, que la société ne démontre aucunement une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique préexistant. La caisse souligne que pour soutenir qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société, le tribunal a fait valoir que le dossier constitué par ses services était incomplet ; que cependant la société n'a pas consulté le dossier, qu'en outre, la caisse n'a été destinataire d'aucun certificat médical exposant les causes du décès de l'assuré qu'elle ne peut donc produire au dossier, que l'enquête démontre que l'autopsie réalisée selon la volonté de la famille n'a pas pu être transmise à la caisse, qu'elle a une obligation de respecter les délais d'instruction, que dans ces délais, elle n'a eu accès ni à un certificat médical, ni à une autopsie, qui ne pouvaient être incorporés dans un dossier de consultation, qu'elle n'a pas eu accès à ces données pour prendre sa décision ; que le tribunal ne pouvait lui reprocher d'avoir constitué un dossier incomplet. La société réplique que le seul document fourni par la caisse est un acte de décès d'un officier d'état civil alors qu'une autopsie a été réalisée et qu'un rapport a été établi le 21 juillet 2017, soit avant la clôture de l'instruction de la caisse le 16 août 2017, qu'à aucun moment il n'est fait mention de ce résultat dans les pièces communiquées à l'employeur ; qu'en ne communiquant pas ou en ne cherchant pas à connaître les résultats de l'autopsie, la caisse n'a pas permis à l'employeur d'être en mesure d'avoir des informations sur la cause professionnelle ou non du décès; qu'elle ajoute que la caisse n'a pas attendu le résultat de l'autopsie pour considérer que le décès de M. [O] était lié à son travail et souligne que le tribunal a rappelé justement que la présomption d'imputabilité est une présomption simple et non irréfragable ; que l'employeur ne peut apporter d'éléments que si en amont la caisse a correctement fait son travail en réalisant une enquête complète, qu'à défaut l'employeur est totalement démuni ; qu'un des éléments qui peut lui permettre d'apporter la preuve contraire est la cause du décès pouvant être connue via l'autopsie ; que cependant la caisse n'a ni demandé ni fourni les résultats de celle-ci de sorte que la société n'a aucun moyen de défense. Sur ce, Pour déclarer inopposable à la société la prise en charge de l'accident mortel de M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, le tribunal a principalement retenu que le dossier constitué par la caisse était incomplet compte tenu de l'absence totale de tout document médical qui privait de fait l'employeur de toute possibilité de solliciter une mesure d'instruction quand bien même il disposerait par ailleurs d'un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail et que la cause médicale du décès, à supposer celle-ci identifiée est de nature à permettre à l'employeur de présenter utilement une contestation, notamment en cas de décès par cause naturelle. 1° Sur l'enquête réalisée par la caisse L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. L'article R.441-14 du même code dans sa version applicable, dispose que : Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (...) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. (...). En l'espèce, il apparaît qu' à réception de la déclaration d'accident du travail puis de l'acte de décès de [Y] [O] le 6 juillet 2017, la caisse a procédé à une instruction du dossier. En effet une enquête administrative a été réalisée au cours de laquelle la fille de la victime, Mme [M], M. [W], directeur général de l'entreprise utilisatrice, Mme [L], DRH de la même société et Mme [S], responsable de l'agence d'intérim [5] ont été entendus. Dans sa synthèse d'enquête réalisée par communication avec Mme [S], l'enquêteur a indiqué : selon un témoin (travailleur intérimaire pour la même société et aujourd'hui en congé pour un mois, M. [E] [Z], la victime se serait plainte la veille de douleurs à la poitrine et avait refusé de consulter à la demande du chef de chantier. M. [E] émet l'hypothèse à Mme [S] responsable de l'agence d'intérim que la victime soit diabétique et qu'elle ait des problèmes de circulation sanguine ! Il résulte du rapport d'enquête administrative du 16 août 2017 que M.[O] s'était vu confier une mission en qualité de maçon à partir du 26 juillet et qu'il n'avait pas passé de visite médicale d'embauche car il avait déclaré en avoir passé une en 2016 pour une autre agence d'intérim, que le chef de chantier avait constaté la veille du malaise que M. [O] était essoufflé et présentait des signes de fatigue et lui avait conseillé de ne pas se présenter au travail le lendemain et de consulter un médecin. Le chantier se déroulait dans des conditions climatiques qualifiées de caniculaires ce qui avait conduit l'entreprise utilisatrice à aménager les horaires de travail des salariés afin qu'ils finissent plus tôt dans l'après-midi, que le jour de l'accident, la journée était chaude mais la température inférieure à 30° ; que le responsable du chantier a constaté en début d'après-midi que la victime n'allait pas bien, lui a dit d'aller se reposer dans la cabane de chantier, puis vers 15 heures à l'issue d'une réunion de chantier l'équipe a retrouvé M.[O] suffocant et sujet à des convulsions; que le chef de chantier lui a prodigué les premiers soins mais que le salarié a néanmoins perdu connaissance avant l'arrivée des secours ; que les services d'urgence ont ensuite vainement tenté de réanimer la victime. Madame [M] exposait ne pas fréquenter son père de façon régulière et indiquait ignorer s'il consultait des médecins, s'il avait un traitement médical. Elle indiquait que son père avait été incinéré le 21 juillet après avoir fait l'objet d'une autopsie dont elle n'avait pu avoir le résultat. Contrairement à ce qu'indique la société, rien n'établit que le rapport d'autopsie a été réalisé le 21 juillet 2017, ce alors que Mme [M] a précisé à l'enquêteur ne pas avoir eu les résultats au jour de son entretien téléphonique avec lui le 7 août 2017. La caisse a informé la société avoir recours à un délai d'instruction complémentaire le 14 août 2017 pour un délai ne pouvant excéder deux mois et l'enquête a été clôturée le 1er septembre 2017 après l'avis du service médical le 22 août 2017 concluant à un décès imputable à l'accident, avec proposition régulière de consultation du dossier à la société puis notification de la prise en charge à celle-ci le 27 septembre 2017. La société n'a pas consulté le dossier constitué par la caisse. Il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir eu en sa possession un certificat médical exposant les causes du décès de [Y] [O] ou encore de ne pas avoir sollicité ou obtenu le rapport d'autopsie dès lors que la caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur de procéder à une autopsie ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale. L'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée ou d'un manque de loyauté, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'un manque de diligence de la caisse dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Dès lors que la caisse a rempli son obligation d'information à l'égard de la société, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être encourue au titre de l'instruction diligentée. 2° Sur le caractère professionnel de l'accident L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Les circonstances de temps et de lieu de l'accident ne sont pas discutables et ne sont du reste pas discutées. Il est constant que [Y] [O] a fait un malaise le 6 juillet 2017 à 15 heures sur son lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail s'applique, le décès étant intervenu dans les suites immédiates de ce malaise. Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion. Force est de constater que la société ne rapporte pas l'existence d'une cause étrangère. Il résulte de ces éléments, que le jugement doit être infirmé et l'accident déclaré opposable à la société. Il n'y a pas lieu de rejeter une demande d'expertise que la société ne sollicite pas devant la cour. 3° Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : DIT opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail survenu le 6 juillet 2017 à [Y] [O] ; Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.441-3 du code de la sécurité socialearticle L. 442-4 du code de la sécurité sociale.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6274bd4c2799a9057d5dd245
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