Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd542799a9057d5dd279
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°175
N° RG 21/07109 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGRJ
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [T]
né le 28 Juillet 1956 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT
Madame [Z] [S] épouse [T]
née le 29 Mai 1956 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [I] [B]
née le 27 Mars 1958 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne CALVAR de la SELARL EUNOMIA, avocat au barreau de QUIMPER
****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [B] a acquis le 21 septembre 2017 une maison d'habitation sur la parcelle n°D [Cadastre 2], [Adresse 1], située en contrebas du terrain à bâtir appartenant à Mme [T], cadastré n°[Cadastre 3], dont elle est propriétaire depuis le 19 janvier 2016.
M. et Mme [T] ont fait construire une maison accolée au mur arrière de celle de Mme [B] en 2018.
Se plaignant de l'apparition de tâches d'humidité à l'arrière de sa maison en septembre 2019, Mme [B] a déclaré le sinistre à son assureur habitation la CRAMA. Cette dernière a fait diligenter une expertise amiable, laquelle a conclu que les travaux des époux [T] étaient à l'origine des infiltrations d'eau dans la maison de leur voisine.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2021, Mme [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'expertise et de condamnation de M. et Mme [T] à lui verser une provision ad litem de 5 000 euros.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité à l'égard de M. [F] [T] ;
- ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de toutes les parties ;
- désigné en qualité d'expert M. [X] [J], avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige chez Mme [B], [Adresse 1], et chez M et Mme [T], [Adresse 5], après y avoir régulièrement convoqué les parties ;
- prendre connaissance des documents et se faire communiquer tous documents qu'i| jugerait nécessaire ;
- examiner et décrire les désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité affectant la maison de Mme [B] ; indiquer leur date d'apparition ;
- examiner et décrire les travaux réalisés sur la propriété de M et Mme [T], voisine de la maison de Mme [B] ;
- rechercher la ou les causes des désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité affectant la maison de Mme [B] et les décrire ;
- vérifier que les travaux ont été réalisés en conformité avec le permis de construire ou les règles du code civil ;
- dire en particulier si la cause ou les causes de ces désordres proviennent de la propriété voisine de M et Mme [T] et notamment des travaux qui y ont été réalisés depuis 2018 ou sont dus à une cause antérieure ; en détailler les raisons techniques en précisant si les travaux en cause présentent des non-conformités aux règles de l'art et/ou aux règles et autorisations d'urbanisme les concernant et/ou aux règles du droit civil relatives à l'écoulement des eaux de ruissellement ;
- dire si les désordres affectent la solidité de l'ouvrage appartenant à Mme [B] ou entraînent une impropriété à sa destination ;
- décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour remédier aux causes des désordres et en établir un descriptif technique précis de telle sorte qu'un tribunal puisse ordonner le cas échéant une condamnation à réaliser lesdits travaux et faire contrôler leur bonne réalisation ; préciser le délai de réalisation de ces travaux et les éventuelles contraintes qui seraient subies par la propriété de Mme [B] ;
- donner son avis sur l'urgence à réaliser les travaux permettant de remédier à la ou aux causes des désordres et sur les risques d'aggravation des dommages tant que ces travaux n'auront pas été réalisés ;
- décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état des dommages affectant la propriété de Mme [B] en lien avec les désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité ; préciser leur délai de réalisation ;
- décrire les éventuelles contraintes techniques générées par la construction voisine nouvelle pour l'entretien du mur extérieur de la maison de Mme [B] et leur conséquence immédiate ou à terme pour le bâtiment de Mme [B], décrire les éventuels moyens de remédier à la situation et leur coût ;
- fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait de nature à apprécier les préjudices matériels et immatériels subis par Mme [B] résultant de l'existence des désordres et de l'exécution des travaux propres à y remédier ;
- fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités ;
- condamné M et Mme [T] à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
- laissé la charge des dépens à Mme [B] ;
- rejeté les autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2021.
L'instruction a été clôturée le 3 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 février 2022, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ajouté à la mission de l'expert les questions relatives à la conformité des travaux réalisés sur la propriété de M. et Mme [T] avec le permis de construire et toutes règles d'urbanisme aux règles de l'art en vigueur ;
- réformer les quatre chefs de mission d'expertise tels que visés à la déclaration d'appel et rappelés dans le corps des conclusions, à savoir :
- examiner et décrire les travaux réalisés sur la propriété de M et Mme [T], voisine de la maison de Mme [B] ;
- vérifier que les travaux ont été réalisés en conformité avec le permis de construire ou les règles du code civil ;
- dire en particulier si la cause ou les causes de ces désordres proviennent de la propriété voisine de M et Mme [T] et notamment des travaux qui y ont été réalisés depuis 2018 ou sont dus à une cause antérieure ; en détailler les raisons techniques en précisant si les travaux en cause présentent des non-conformités aux règles de l'art et/ou aux règles et autorisations d'urbanisme les concernant et/ou aux règles du droit civil relatives à l'écoulement des eaux de ruissellement ;
- décrire les éventuelles contraintes techniques générées par la construction voisine nouvelle pour l'entretien du mur extérieur de la maison de Mme [B] et leur conséquence immédiate ou à terme pour le bâtiment de Mme [B], décrire les éventuels moyens de remédier à la situation et leur coût ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé une provision ad litem à Mme [B] à hauteur de 2 000 euros ;
Statuant à nouveau,
- limiter la mission de l'expert judiciaire aux constats des seuls désordres d'humidité affectant l'habitation de Mme [B] ;
- se déclarer incompétent sur toute demande de provision considération prise des contestations sérieuses exposées ;
- se déclarer incompétent sur toute question relative à la conformité des travaux des consorts [T] par rapport au permis de construire qui leur a été octroyé,
- se déclarer incompétent sur toute question relative à la conformité des travaux des consorts [T] par rapport au permis de construire qui leur a été octroyé,
-débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à titre incident,
- condamner Mme [B] à indemniser les consorts [T] des frais irrépétibles engagés à hauteur de 3 500 euros outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2022, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Sauf à recevoir Mme [B] en son appel incident et ajouter le chef de mission suivant :
- donner son avis sur la réalisation de travaux postérieurement aux constats réalisés au cours des opérations d'expertises amiables contradictoires selon rapport d'expertise n°1 et n°2 de M. [N], expert, le cas échéant les décrire, se faire communiquer les factures, donner son avis sur leur date de réalisation et dire leur impact dans la survenance ou la poursuite des infiltrations d'eau et d'humidité dans la maison de Mme [B] ou dans les possibilités futures d'entretien de son mur ;
- condamner M. et Mme [T] à payer à Mme [I] [B], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes ;
Sauf à remplacer le chef de mission « vérifier que les travaux ont été réalisés en conformité avec le permis de construire ou les règles du code civil » par le chef de mission : « vérifier que les travaux en lien avec les désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité affectant la maison de Mme [B] ont été réalisés en conformité avec le permis de construire ou les règles du code civil »,
Et,
Sauf à remplacer la mention « (') et/ou aux règles et autorisations d'urbanisme les concernant » par la mention « (') et/ou aux autorisations d'urbanisme les concernant »,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou la réduire très notablement dans son quantum.
MOTIFS
Par application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas statué sur le moyen développé par Mme [B] tendant à infirmer le montant de la provision pour frais d'instance allouée par le premier juge, aucune prétention n'étant formulée au dispositif de ses conclusions à ce titre.
Sur le contenu de la mission d'expertise
M. et Mme [T] ne contestent plus la désignation d'un expert. Ils limitent leur appel au contenu de sa mission. Ils soutiennent que le juge des référés ne pouvait demander à l'expert d'examiner les travaux réalisés sur leur propriété et décrire les éventuelles contraintes techniques générées par leur construction au motif qu'il est demandé à l'expert une appréciation générale de leur construction dans son ensemble, sans lien avec les problèmes d'humidité allégués par leur voisine, circonscrits au mur accolé à sa maison. Ils font également valoir que le chef de mission qui demande la vérification de la conformité des travaux au permis de construire, aux règles d'urbanisme ou aux autres règles de droit civil formulées de manière générale se heurte aux règles de compétence judiciaire et aux délais d'action en matière administrative.
Mme [B] réplique qu'il importe de savoir si les époux [T] étaient autorisés à construire le bâtiment accolé à son mur. Elle ajoute que la conformité de la construction au permis de construire a également une incidence sur les travaux réparatoires.
A titre incident, elle observe que les époux [T] ont fait cimenter et calfeutrer l'espace entre les murs accolés des deux bâtiments et demande qu'il soit donné mission à l'expert d'en évaluer l'impact sur les infiltrations d'eau.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 14 janvier 2020 et du rapport de l'expertise amiable du 23 juin 2020 que M. et Mme [T] ont fait édifier une maison accolée au mur Nord-Ouest de celle de Mme [B], un vide de quelques centimètres séparant les deux murs. Ils ont par la suite mis en 'uvre à titre provisoire un cordon de mousse en polyuréthane dans l'espace entre les deux immeubles pour étancher l'interstice du joint de dilatation. Pour l'expert amiable, ce cordon a contribué à la rétention d'eau entre les deux murs alors qu'il n'existait aucun dispositif pour empêcher l'écoulement d'eau entre ces murs.
Les plans annexés à la demande de permis de construire déposée le 5 avril 2017 et à celle du permis modificatif déposée le 29 mai 2018 prévoient la présence d'une bande de gazon entre la construction des époux [T] et la maison de Mme [B].
Dès lors, Mme [B] est fondée à demander que l'expert judiciaire se prononce sur la conformité de la construction du mur litigieux au permis de construire et c'est à juste titre que le juge des référés a fait droit à cette demande. L'expert devra également s'assurer de la conformité des éventuels travaux réparatoires au permis de construire. Il convient toutefois de supprimer ou reformuler les chefs de mission trop généraux ainsi qu'il est précisé au dispositif du présent arrêt.
Il sera enfin fait droit à la demande incidente de Mme [B] afin que l'expert examine les travaux réalisés postérieurement au prononcé de l'ordonnance querellée afin de savoir quelles sont leurs conséquences sur les infiltrations d'eau.
L'ordonnance est donc infirmée sur le contenu de la mission.
La mission de l'expert modifiée sera reprise intégralement au dispositif pour une meilleure lisibilité.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de l'appel,
CONFIRME l'ordonnance entreprise à l'exception du contenu de la mission d'expertise,
Statuant à nouveau
DIT que M. [X] [J], expert désigné par l'ordonnance du 27 octobre 2021 aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige chez Mme [B], [Adresse 1], et chez M et Mme [T], [Adresse 5], après y avoir régulièrement convoqué les parties ;
- prendre connaissance des documents et se faire communiquer tous documents qu'il jugerait nécessaire ;
- examiner et décrire les désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité affectant la maison de Mme [B] ; indiquer leur date d'apparition ;
- rechercher la ou les causes des désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité affectant la maison de Mme [B] et les décrire ;
- dire en particulier si la cause ou les causes de ces désordres proviennent de la propriété voisine de M et Mme [T] et notamment des travaux qui y ont été réalisés depuis 2018 ou sont dus à une cause antérieure ; en détailler les raisons techniques en précisant si les travaux à l'origine des désordres sont conformes aux règles de l'art et aux règles et autorisations d'urbanisme et notamment au permis de construire de l'immeuble des époux [T] et aux dispositions relatives à l'écoulement des eaux de ruissellement ;
- dire si les désordres affectent la solidité de l'ouvrage appartenant à Mme [B] ou entraînent une impropriété à sa destination ;
- décrire les solutions techniques conformes aux autorisations d'urbanisme à mettre en 'uvre pour remédier aux causes des désordres et en établir un descriptif technique précis de telle sorte qu'un tribunal puisse ordonner le cas échéant une condamnation à réaliser lesdits travaux et faire contrôler leur bonne réalisation ; préciser le délai de réalisation de ces travaux et les éventuelles contraintes qui seraient subies par la propriété de Mme [B] ;
- donner son avis sur l'urgence à réaliser les travaux permettant de remédier à la ou aux causes des désordres et sur les risques d'aggravation des dommages tant que ces travaux n'auront pas été réalisés ;
- décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état des dommages affectant la propriété de Mme [B] en lien avec les désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité; préciser leur délai de réalisation ;
- décrire les éventuelles contraintes techniques générées par la construction des époux [T] pour l'entretien du mur extérieur de la maison de Mme [B] et leur conséquence immédiate ou à terme pour le bâtiment de Mme [B], décrire les éventuels moyens de remédier à la situation et leur coût ;
- fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait de nature à apprécier les préjudices matériels et immatériels subis par Mme [B] résultant de l'existence des désordres et de l'exécution des travaux propres à y remédier ;
- fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [T] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile ou la réd
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
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Référence
6274bd542799a9057d5dd279
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