Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd542799a9057d5dd27b
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 217 733 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°176 N° RG 21/07245 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHCS NM / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [J] [D] né le 27 Août 1976 à [Localité 8] (35) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Isabelle CREPIN-DEHAENE de la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [X] [V] épouse [D] née le 16 Avril 1980 à [Localité 7] (56) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Isabelle CREPIN-DEHAENE de la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [T] [E] né le 16 Mai 1985 à [Localité 8] (35) [Adresse 2] [Localité 4] Actuelement à la Maison d'arrêt [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES Madame [Y] [R] née le 16 Juin 1990 à [Localité 8] (35) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000454 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) **** FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte notarié en date du 4 février 2021, M. et Mme [E] ont vendu à M. et Mme [D] une maison d'habitation composée d'une maison en pierre et d'une extension située [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant le prix de 175 000 euros. Il était stipulé dans l'acte que : 'Le vendeur déclare avoir comme convenu aux termes de l'avant-contrat en date du 17 novembre 2020 contrôlé l'étanchéité de la toiture et constaté une infiltration d'eau dans la toiture. Le vendeur s'engage par conséquent à effectuer à ses frais un toit plat en bac acier. Ces travaux devront être achevés au plus tard le 6 février 2021 à minuit. À défaut de respecter ce délai, l'acquéreur pourra faire réaliser ces travaux par un professionnel aux frais du vendeur.' Le 5 mai 2021, les époux [D] ont déclaré à leur assureur habitation, la société Suravenir Assurances, un dégât des eaux au plafond de la pièce de vie puis ont saisi un expert amiable qui a rendu son rapport le 12 juillet 2021. L'expert amiable ayant pris position pour la reprise de l'ensemble de la toiture, par acte d'huissier en date du 11 août 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner les époux [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir le paiement d'une provision. Par ordonnance en date du 12 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a condamné Mme et M. [E] à verser aux époux [D] la somme provisionnelle de 693 euros ainsi que la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2021. L'instruction a été clôturée le 3 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 17 février 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L241-1, A243-1 du code des assurances et R 4323-58 et suivants du code du travail, M. et Mme [D] demandent à la cour de : A titre principal : - dire et juger recevable l'appel formé par les époux [D] ; - réformer l'ordonnance du 12 novembre 2021 ; En conséquence, - dire et juger que les moyens opposés par les défendeurs ne constituent pas des contestations sérieuses ; - faire droit à la demande de provision à hauteur de 12 177,33 euros ; - condamner les consorts [E] à régler à M. et Mme [D] la somme de 12 177,33 euros à titre de provision ; - condamner les consorts [E] à régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [E] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée à constater les désordres, fixer leur étendue, chiffrer les travaux préparatoires et les préjudices en découlant, - désigner l'expert avec mission de : -se rendre sur les lieux au [Adresse 5], - recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, les inventorier et le cas échéant, entendre tout sachant, - vérifier l'existence des désordres, inachèvements, non-conformité et malfaçons allégués par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, rapport d'expertise amiable du 12 juillet 2021 et constat huissier du 8 juillet 2021, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et les causes, - analyser les travaux réalisés par les époux [E]-[R] et dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art, - préciser si le toit en bac acier est adapté pour une habitation, - reconstituer l'évolution des désordres, spécialement en décrivant la situation à la date de la vente de la maison par les époux [E]-[R] à M. et Mme [D], - recherchez les causes des infiltrations, - reconstituer les informations détenues par les époux [E]-[R] et fournies à M. et Mme [D] sur l'état de la maison, en ce compris le certificat de conformité des travaux, - recherchez les causes et origines des désordres, inachèvements, non-conformité et malfaçons allégués par les demandeurs, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre ou de toute autre cause, - d'une façon générale, donner tous les éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'entre elles, - décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés et préciser si les travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrant le coût des travaux après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, - donner au tribunal tous les éléments paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices allégués par les époux sauvages et en proposer une évaluation chiffrée - condamner les époux [E]-[R] à régler la somme de 4 537 euros à titre de provision à valoir sur les frais de bâchage et de préjudice de jouissance, - condamner les époux [E]-[R] à régler la somme de 3 000 euros à titre d'avance sur les frais de consignation d'expertise, - à régler la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [E]-[R] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 143, 144, 256 et suivants, 835 du code de procédure civile, ainsi que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. et Mme [E] demandent à la cour de : A titre préliminaire, - constater que les appelants formulent pour la première fois en cause d'appel les prétentions suivantes : - désignation d'un expert judiciaire, - condamnations des intimés à leur verser la somme de 4 437 euros à titre de provision au titre des frais de bâchage et de préjudice de jouissance - condamner les intimés à leur verser la somme de 3 000 euros à titre d'avance sur les frais de consignation d'expertise - Par conséquent déclarer irrecevables ces prétentions nouvelles, A titre principal, - constater l'existence de contestations sérieuses affectant les demandes formulées concernant le remplacement du bac acier et l'installation d'un échafaudage ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 novembre 2021 dont appel ; - condamner M. et Mme [D], appelants, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, à verser directement à la société Caillère-Labourdette en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; A titre subsidiaire, - débouter M. et Mme [D] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire, - constater que les demandes de provision formulées au titre des frais de bâchage, du préjudice de jouissance, ainsi que la demande de provision à titre d'avance sur la consignation d'expertise sont assorties de contestations sérieuses, Par conséquent débouter M. et Mme [D] de leur demande à ces titres, - débouter M. et Mme [D] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. MOTIFS Il résulte du constat d'huissier en date du 8 juillet 2021 produit par les époux [D], illustré par des photographies, une auréole d'un mètre de large sur trois mètres de long au plafond de la pièce de vie située dans l'extension du bâtiment en pierre, une fissure très marquée en périphérie de l'auréole et la présence des traces noires d'humidité à l'aplomb de cette tâche d'humidité. L'expert amiable a également constaté l'auréole, a relevé de nombreuses non-conformités au DTU 40.35 et aux règles de l'art (pente de la couverture insuffisante, contrepente de la gouttière recevant l'eau de la couverture, recouvrement du bac avec la toiture ardoise insuffisant, ardoises cassées à la jonction entre les deux couvertures, position trop avancée du bas acier qui ne permet pas la collecte de l'eau par la gouttière, fixation de la tôle de faitage désolidarisée, absence de raccord de l'eau collectée par la couverture au réseau d'évacuation des eaux pluviales, absence d'étanchéité pérenne des recouvrements transversaux des faitières) et a estimé nécessaire « la reprise de l'ensemble de l'ouvrage ». M. et Mme [D] produisent plusieurs photographies de trous apparus au plafond de leur pièce de vie fin 2021. Par mail du 21 janvier 2022, la société Suravenir a attiré l'attention des époux [D] sur l'urgence à mettre en place un bâchage pour éviter toute aggravation des désordres qu'elle ne prendra pas en charge. Les époux [D] ont fait protéger la toiture par la société Couverture Générale d'Emeraude, laquelle, par courrier du 2 février 2022, indique avoir constaté la présence de 10 cm d'eau sur l'étanchéité percée à plusieurs endroits par les fixations de la charpente. Elle précise que l'eau s'écoule dans l'extension en l'absence de film anti-condensation sous le bac acier. Elle écrit que la charpente est dangereuse et que les plaques en tôle ne sont pas réutilisables. Sur la recevabilité des demandes L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Selon l'article 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » M. et Mme [E] excipent de l'irrecevabilité des demandes des époux [D], tendant à voir ordonner une expertise, les condamner à leur verser les sommes provisionnelles de 3 000 euros à titre d'avance sur les frais de consignation et de 4 537 euros au titre du paiement des frais de bâchage et de leur préjudice de jouissance, au motif qu'elles sont nouvelles en cause d'appel. Il résulte des pièces du dossier que les nouveaux faits (trous au plafond, bâchage de la couverture) intervenus depuis l'ordonnance du 12 novembre 2021 permettent aux époux [D] de former en cause d'appel leur demande de provision sur les frais de bâchage, lequel a été réalisé courant février 2022, ainsi que leur demande au titre du préjudice de jouissance qui en est l'accessoire. La demande d'expertise, formulée à titre subsidiaire, est également l'accessoire et le complément nécessaire de la demande indemnitaire en raison du litige sur le chiffrage et la détermination des travaux réparatoires et est également recevable au regard des faits nouveaux précités. La demande d'avance sur les frais de consignation est l'accessoire de la demande d'expertise. Les demandes des époux [D] sont en conséquence recevables. Sur le fond Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les appelants demandent une provision à hauteur du devis de remise en état de la couverture du 21 juillet 2021. A titre subsidiaire, ils sollicitent qu'une expertise soit ordonnée et que les époux [E] leur versent une provision pour les frais de bâchage du toit. Les époux [E] reconnaissent leur responsabilité mais s'opposent au remplacement du bac en acier, faisant valoir qu'il était neuf lorsqu'il a été posé. Ils contestent également la nécessité d'utiliser un échafaudage prévu au devis pour réaliser les reprises, affirmant qu'une échelle suffit. L'expert amiable a relevé de nombreuses non-conformités aux règles de l'art et au DTU 40.35 mais n'a pas déterminé la cause précise des infiltrations. Les parties s'opposent sur les modalités et le montant des travaux réparatoires. La demande de provision par les époux [D] est donc sérieusement contestable. Il convient en revanche de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par M. et Mme [D] afin de voir préciser l'origine des infiltrations, leur cause et estimer le montant des travaux de reprise, le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile étant constitué par les éléments exposés contenus dans le procès-verbal d'huissier, le rapport de l'expert amiable et la note de la société Couverture Générale d'Emeraude. L'ordonnance querellée est infirmée. Le bâchage de la toiture ayant été nécessaire pour éviter l'aggravation du désordre, les époux [E] seront condamnés à verser à titre provisionnel à M. et Mme [D] la somme de 1 537 euros. La discussion sur le préjudice de jouissance qui nécessite d'apprécier l'existence d'une faute et de l'étendu du préjudice, relève du débat sur le fond. La demande par les époux [D] de la somme de 3 000 euros à valoir sur son chiffrage est donc rejetée. Les époux [D] devront consigner les frais de l'expertise. Ils seront déboutés de leur demande de provision de la somme de 3 000 euros au titre de l'avance sur ces frais. Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées. M. et Mme [E] seront condamnés à payer aux époux [D] une indemnité supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : DECLARE recevables les demandes des époux [D] au titre de l'expertise, de la provision à titre d'avance sur les frais de consignation, des frais de bâchage et du préjudice de jouissance, INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [D] une provision de 1 537 euros au titre du bâchage de la couverture, DEBOUTE M. et Mme [D] de leur demande de provision supplémentaire, ORDONNE une expertise, COMMET pour y procéder M. [N] [H], [Adresse 1], avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - en tant que de besoin, s'entourer de tout sachant et technicien de son choix, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], les parties présentes ou dûment convoquées, - dire si les désordres et malfaçons mentionnés dans le constat d'huissier en date du 8 juillet 2021 et le rapport l'expertise amiable du 12 juillet 2021 existent, - dans l'affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d'apparition, - dire s'ils rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils sont de nature à nuire à sa solidité, - dire pour chaque désordre s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues, - décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée, donner son avis sur le devis de la société Breizh Toit du 21 juillet 2021 et les devis relatifs aux frais annexes notamment de bâchage, - évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par les époux [D] - proposer un apurement des comptes entre les parties, - faire toutes observations utiles à la solution du litige, INVITE l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile, FIXE à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [D] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt, DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Rennes, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction, DIT qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rennes, CONDAMNE M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les époux [E] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile étant conarticle 278-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6274bd542799a9057d5dd27b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel