Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd542799a9057d5dd27d
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 634 950 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°177 N° RG 21/07257 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHDN NM / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. ASAP&TD [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Typhaine GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : Madame [B] [G] épouse [M] née le 20 Mai 1977 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT **** FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis du 29 mai 2020, M. et Mme [M] ont confié à la société Asap & TD la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour l'ensemble de leur maison située [Adresse 6]. [C] [M] est décédé en janvier 2021. Se plaignant de nombreux désordres affectant la pose des menuiseries, notamment sur les volets roulants, Mme [M] a fait procéder par l'intermédiaire de son assureur à une expertise amiable et requis un huissier de justice aux fins de constat des désordres. Suivant acte d'huissier en date du 21 juillet 2021, Mme [M] a fait assigner la société Asap & TD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'expertise judiciaire. La société Asap&TD n'a pas comparu. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a : - ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [H] [Z], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties ; - se faire remettre toutes pièces utiles ; - se rendre sur les lieux et en faire la description ; - relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les travaux litigieux tels que dénoncés dans l'acte introductif d'instance ; - en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; - indiquer les conséquences de ces désordres ; - indiquer les solutions appropriées pour y remédier ; - préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres ; - apurer les comptes entre les parties ; - rapporter toutes autres constatations utiles ; - mettre, en temps utiles, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; - condamné la société Asap & TD à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ; - dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. La société Asap & TD a interjeté appel de cette décision le18 novembre 2021. L'instruction a été clôturée le 3 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2022, la société Asap & TD demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer Mme [M], irrecevable en ses demandes ; À titre subsidiaire, - débouter Mme [M] de toutes ses demandes ; Et, reconventionnellement, - condamner Mme [M] au paiement de la somme de 6 349,50 euros à titre de provision, à valoir sur le solde du marché (95 %) ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves de la société Asap & TD ; - compléter la mission de l'expert comme suit : - déterminer les causes des désordres dénoncées par Mme [M] dans son assignation ; - déterminer si les reprises proposées par la société Asap & TD permettait de pallier le désordre afférent aux manivelles des menuiseries ; - proposer un apurement des comptes entre les parties, en tenant compte des règlements intervenus et ceux qui auraient dû intervenir ; - donner toutes les informations permettant à la juridiction qui sera saisie au fond, de se prononcer sur les responsabilités encourues ; - ordonner la consignation du solde des travaux, par Mme [M] sur le compte du bâtonnier séquestre ; En toute hypothèse - condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2022, Mme [M] demande à la cour de : - débouter la société Asap & TD de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - constater la recevabilité de l'action engagée par Mme [M] au regard de ses droits dans la succession de son époux, M. [C] [M], décédé en janvier 2021 ; - confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ; - condamner la société Asap & TD à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Sur la recevabilité Il résulte de l'attestation du 28 février 2022 de Me [N], notaire, que [C] [M] et [B] [G] épouse [M], mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, ont acquis le 22 mai 2020 leur maison située10 [Adresse 6]. Mme [M] justifiant être coindivisaire de l'immeuble de [Localité 5], la fin de non-recevoir prise de son absence d'intérêt à agir invoquée par la société Asap&TD est rejetée. Sur l'expertise La société Asap&TD soutient que la demande d'expertise de Mme [M] n'est pas justifiée dès lors qu'elle ne conteste pas la plupart des réclamations de l'intimée, que les solutions réparatoires ont été déterminées et qu'elle a proposé d'intervenir en réparation, mais que la maître de l'ouvrage s'est opposée à l'achèvement des travaux. Il résulte de l'expertise amiable que : - la position de la manivelle pour ouvrir mécaniquement les volets roulants est disposée sous le coffre du volet de sorte que les huit ouvertures concernées ne peuvent s'ouvrir à plus de 80°, - les volets roulants ne sont pas de niveau, - la jonction de la menuiserie et de la maçonnerie manque de finitions, - l'ouverture de la porte est bloquée par le robinet du radiateur, - l'origine des infiltrations d'eau par un hublot de la porte sectionnelle du garage n'est pas déterminée et nécessite une recherche de fuite. L'expert estime à 2 000 euros HT le remplacement du système des volets roulants sous toutes réserves, car il n'a pas réussi à démonter leurs coffres. Il mentionne ne pas connaitre la solution pour mettre à niveau les volets et il précise que si la tentative de réglage est un échec il conviendra de les échanger. Il expose ne pas avoir déterminé l'origine des infiltrations par le hublot et observe qu'une recherche de fuite est nécessaire. Il suit de là que contrairement à ce que soutient l'appelante, il est nécessaire de poursuivre les investigations techniques pour déterminer précisément l'origine des désordres. Par ailleurs, si la société Asap&TD indique ne pas contester la matérialité des désordres, les SMS insultants et menaçants envoyés à Mme [M] (pièce 7 Mme [M]), son défaut de réponse à l'assureur de l'intimée (pièce 8 Mme [M]) et son absence à l'audience de référé rendent difficile une reprise des malfaçons et finitions en nature et commandent de faire chiffrer le montant des réparations pour lesquel les parties s'opposent. La disposition de l'ordonnance ordonnant une expertise sera donc confirmée. Il n'y a pas lieu de modifier le contenu de la mission, les demandes d'ajout de l'appelante étant déjà incluses dans celle-ci. Sur la provision Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. La société Asap&TD demande la condamnation de Mme [M] à lui payer par provision de 95 % du solde du marché de 6 349,50 euros. Mme [M] produit un devis chiffrant le montant des travaux réparatoires à la somme de 12 793,79 euros. Alors que l'éventualité de la compensation au titre d'une créance indemnitaire de Mme [M] est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par la société Asap&TD, la demande de l'appelante est rejetée. L'appelante sera également déboutée de sa demande de consignation du solde du marché. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens prononcées par le juge des référés sont confirmées. La société Asap&TD qui succombe en son appel sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel. Il est constant que les frais et honoraires engagés auprès d'un huissier de justice pour dresser des procès-verbaux de constats n'entrent pas dans les dépens. La demande de Mme [M] de les y inclure est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la société Asap&TD de sa demande de provision, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société Asap&TD à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Asap&TD aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6274bd542799a9057d5dd27d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel