Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd552799a9057d5dd281
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 137 543 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 22/01373 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ5D Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Mars 2022 Date de la saisine : 04 Mars 2022 Date de la décision attaquée : 17 JANVIER 2022 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES --------------------------------------------------------------------------- APPELANT [M] [H] Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 180254 INTIMEE Société ARES GROUPE La Société ARES GROUPE, société à responsabilité limitée au capital de 1 375 430,00 €, ayant son siège social sis 5 Boulevard Magenta à RENNES (35000), inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 433 742 343, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier [H] -------------------------------------------------------------------------- N°55/2022 Nous, Benoît HOLLEAUX, Conseiller chargé de la mise en état, Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 17 JANVIER 2022 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [H] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 04 Mars 2022 ; Vu l'accord des deux parties par courriers du 22 mars et du 29 avril 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [M] [H], représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES à la Société ARES GROUPE La Société ARES GROUPE, société à responsabilité limitée au capital de 1 375 430,00 €, ayant son siège social sis 5 Boulevard Magenta à RENNES (35000), inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 433 742 343, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,, représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocat au barreau de RENNES ; Désigne Madame [V] [W] en qualité de médiateur avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ; - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un procéssus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elle-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achevera au plus tard le 30 septembre 2022 ; Fixe à la somme de 960 € TTC la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supportent chacune par moitié à concurence de la somme de 480 € TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 960 € TTC dans les conditions et délais imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'elle pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci elle devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du Mardi 29 novembre 2022. RENNES, le 05 Mai 2022 Le Magistrat de la mise en état Benoît HOLLEAUX
Articles de loi cités
article 131-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6274bd552799a9057d5dd281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel