Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd572799a9057d5dd28d
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 789 620 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/02714 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHEK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 18 Juin 2019 APPELANT : Monsieur [P] [S] 11 Rue de Ferrières 76220 GOURNAY EN BRAY représenté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [T] [J] 15 rue du Beau Lieu - Le Fosse 76440 FORGES LES EAUX représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck FAUCHEUX, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 2 janvier 2001, M. [O] [M], agent d'assurance de la compagnie d'assurance Areas à Gournay-en-Bray, a engagé à temps partiel, Mme [T] [J] (la salariée) en qualité d'employée, classée au niveau A, puis au niveau B. A compter du 1er octobre 2005, l'employeur de celle-ci a été M. [H] [V] et elle a été élevée au rang de classe 3 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003. Au 1er juin 2013, le contrat de travail s'est poursuivi avec Areas Dommages en qualité de collaboratrice d'agence généraliste (classe 3) et ce, jusqu'à la nomination d'un nouvel agent général, laquelle est intervenue le 1er mai 2016, avec l'arrivée en cette qualité de M. [P] [S] (l'employeur). Le 8 décembre 2017, ce dernier a notifié à Mme [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 18 juin 2019, a : -constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné son employeur à lui payer les sommes suivantes : 17 896,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté l'employeur de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le 3 juillet 2019, M. [S] a relevé appel du jugement. Par conclusions du 17 février 2022, il demande à la cour de : -réformer le jugement, -débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 décembre 2019, Mme [J] demande à la cour de procéder à différentes constatations qui n'ont pas lieu d'être reprises et de : -confirmer le jugement rendu, - condamner son employeur à lui verser une indemnité de 17 896,20 euros représentant 14 mois de salaire pour licenciement abusif, -condamner son employeur à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [J] de "refuser tous objectifs et par là même d'entraver le développement et la pérennité de l'agence", alors qu'il lui a "rappelé en présence de l'inspecteur commercial lors de formations des 7 et 8 mars 2016, que sa fonction actuelle consistait en l'exploitation du portefeuille clients", qu'il lui a été exposé "que le maintien de l'agence passait par son développement et une dynamique nécessaire en termes de développement de contrats", et qu'il lui a précisé le "3 mai 2016, lors de son installation, que les objectifs étaient impératifs au maintien de l'agence et qu'elle a reçu une formation dans le cadre des nouveaux logiciels proposés par Areas en mars 2016 et en septembre 2017". Il ajoute que "toutes les dispositions prises pour favoriser son implication, notamment la réorganisation de l 'agence, les aménagements d'horaires, se sont soldées par un échec" et que "la signature de contrats d'assurance est en baisse sur l'année 2017 ". Il en conclut que la relation de travail ne peut pas perdurer puisque la salariée "ne veut pas comprendre que le développement de l'agence et la souscription de nouveaux contrats sont des conditions essentielles pour le maintien de son poste". Il doit être observé que par ladite lettre, l'employeur reproche, en réalité, à la salariée d'avoir refusé des fonctions commerciales et les objectifs s'y rapportant, plus que la non réalisation de ces derniers. Il convient de rappeler que M. [S] a conclu avec Mme [J] un contrat de travail la désignant comme collaboratrice d'agence généraliste, poste qu'elle a toujours occupé au sein de l'agence depuis son recrutement, et ce, sans développer les missions qu'elle assurerait. Or, la convention collective applicable définit les missions du collaborateur d'agence selon qu'il les exerce au sein d'une agence à dominante gestionnaire, commerciale ou générale, et les distingue de l'emploi de chargé de clientèle, lequel a pour mission "de développer, dans le cadre d'objectifs fixés, le chiffre d'affaires de l'agence par ses actions commerciales". Ainsi, l'article 19 de ladite convention précise que le métier de collaborateur d'agence généraliste est "un emploi qui se rencontre le plus souvent dans les agences de très petite taille dont la structure est constituée d'un agent général et de 1 (ou 2) salarié(s). Il est de niveau variable en fonction des délégations de responsabilités consenties par l'agent. Il recouvre tout ou partie des activités des métiers précédemment décrits et au minimum : - le secrétariat des activités de production et de gestion de sinistre ; - l'accueil et l'information des clients". Il ressort de cette définition que la fonction principale de ce métier n'est pas, contrairement à ce qu'affirme l'employeur dans son courrier du 17 novembre 2017, l'exploitation du portefeuille clients mais bien des fonctions administratives. Si la fiche de poste établie par l'employeur au nom de la salariée prévoit des attributions commerciales dont d'exploitation du portefeuille clients (suivi, relance téléphonique, constitution et suivi des dossiers...), celle-ci n'a été signée que par l'appelant. Mais surtout, ce document vise le poste de collaboratrice d'agence d'assurances à dominante commerciale et non celui de Mme [J] à caractère généraliste. Par ailleurs, il s'infère des pièces produites que dès la reprise de son contrat de travail, l'employeur a unilatéralement ajouté aux fonctions habituelles de la salariée des objectifs commerciaux, qui n'ont été formalisés qu'en janvier 2017 (13 affaires nouvelles par mois en répartissant celles-ci en fonction de la nature des contrats et 2 rendez-vous épargne "pour l'agent"), puis ont été réduits dans leur quantum le mois suivant, sans être acceptés par la salariée. A la réalisation de ces objectifs étaient liés les horaires de l'agence, de sorte qu'il était stipulé qu'en cas de "non réalisation des objectifs, les horaires seraient modifiés et non négociables", la salariée perdant alors le bénéfice de son mercredi qui lui avait été accordé pour ses "obligations familiales". Dans ces conditions, l'employeur n'est pas fondé à reprocher à la salariée d'avoir refusé de signer un document qui modifiait les attributions professionnelles de son poste prévues par la convention collective et, qui était, au surplus, assorti d'une sanction illicite. Surabondamment, aucune pièce ne met en évidence les carences commerciales reprochées à la salariée qui en conteste la réalité et la pertinence. En effet, il doit être remarqué que Mme [J] travaillait à temps partiel (25,50 heures par semaine) et, alors que des missions commerciales lui ont été ajoutées, sa durée de travail n'a pas été augmentée, de sorte que c'est à raison qu'elle invoque, en sus, le caractère irréalisable des objectifs fixés. Ceci est d'autant plus exact que la cour observe que l'employeur a, par la suite, engagé une collaboratrice d'agence "à dominante commerciale" et à temps complet. Aussi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Mme [J] était dénué de cause réelle et sérieuse. La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre. En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Pour la même raison, il convient d'allouer à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré, Condamne M. [P] [S] à payer à Mme [T] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd572799a9057d5dd28d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel