Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd5e2799a9057d5dd295
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 19/02803 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHKS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Juin 2019 APPELANT : Monsieur [G] [O] 519 Cote de la Beauce 76690 CLERES représenté par Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : SA ALLIANZ VIE 1 Cours Michelet - CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Martine RIOU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [O] a été engagé en qualité de commercial par la société AGF aux droits de laquelle se trouve la SA Allianz Vie par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1993. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 19 juin 2017. Par requête du 28 mars 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SA Allianz Vie de ses demandes reconventionnelles, laissé les dépens à la charge de M. [O]. M. [G] [O] a interjeté appel le 11 juillet 2019. Par conclusions remises le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [G] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, le confirmer en ce qu'il a débouté la SA Allianz Vie de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à la dégradation de son état de santé, en conséquence, condamner la SA Allianz Vie à lui verser les sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 207 763 euros, indemnité compensatrice de préavis : 28 942,75 euros, congés payés sur préavis : 2 894,28 euros, dommages et intérêts pour le préjudice physique et moral subi : 25 000 euros, remboursement de ses indemnités kilométriques : 170,40 euros, ordonner la rectification du dernier bulletin de salaire ainsi que l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document, dire que la cour conservera la faculté de liquider ladite astreinte prononcée, condamner la SA Allianz Vie à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SA Allianz Vie aux entiers dépens. Par conclusions remises le 23 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Allianz Vie demande à la cour de déclarer l'appel de M. [O] recevable mais non-fondé, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, y ajoutant, le condamner à lui verser les sommes de 5 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail - Sur le rappel de frais pour indemnités kilométriques M. [O] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à la convocation auprès des ressources humaines le 3 mars 2016 alors qu'il ne disposait plus de véhicule de fonction pour s'y aller. Au vu de la convocation produite aux débats, il ne s'agit pas du 3 mars 2016, mais du 3 mars 2017, date à laquelle il a été reçu au siège social de la société à Courbevoie pour un entretien destiné à envisager avec lui les postes de reclassement qui pourraient lui être proposés ainsi que la réalisation d'un bilan de son parcours professionnel. La société Allianz Vie ne conteste pas devoir lui indemniser les frais de déplacement occasionnés par cet entretien mais soutient avoir procédé au remboursement desdits frais, sans néanmoins produire aucun justificatif. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Allianz Vie à payer à M. [O] la somme de 170,40 euros à titre de remboursement de ses frais de déplacement professionnels. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, M. [O] soutient qu'il a fait l'objet d'agissements hostiles de la part de son employeur à partir du moment où il s'est porté volontaire à un départ dans le cadre d'une restructuration annoncée en octobre 2015 pour une effectivité en 2018. Il indique que cette situation s'est caractérisée par les faits suivants : - l'avoir laissé sciemment dans l'ignorance de sa situation au regard de sa candidature pour devenir agent général, - pour la première fois après 23 ans d'ancienneté, il a été conclu à son insuffisance professionnelle à la suite d'un entretien annuel d'évaluation largement corrigé par son supérieur hiérarchique a posteriori et de façon non contradictoire, - une dévalorisation systématique de ses actions avec critiques d'initiatives qui avaient été validées par ailleurs, - des reproches de désorganisation de son service du fait de ses arrêts maladie. Il estime que cette situation caractérise un manquement de la société Allianz Vie à son obligation de sécurité. Il est constant et établi par les échanges de mails produits aux débats par M. [O] qu'à partir du mois de novembre 2015, celui-ci a manifesté auprès de sa hiérarchie le souhait d'une mobilité fonctionnelle afin de devenir agent général d'assurances Allianz, ce à quoi son supérieur hiérarchique a donné un avis favorable. Toutefois, cette démarche n'a été suivie d'aucun effet positif ou négatif, M. [O] restant dans l'expectative malgré plusieurs relances de sa part. Contrairement à ce qu'affirme la société Allianz Vie, elle ne justifie aucunement que M. [O] a été informé de ce qu'il avait échoué aux épreuves de recrutement pour obtenir ce statut, étant fait observer qu'il n'est pas davantage établi qu'il ait effectivement participé à ces tests internes. Les pièces produites aux débats par le salarié montrent qu'à partir de ce moment, M. [O] va alerter, lors de son entretien professionnel du 11 février 2016 puis par l'envoi de plusieurs courriels à MM. [P] [C] et [H] [S] [B], ses supérieurs hiérarchiques, que cette situation a créé chez lui une amertume qu'il gère difficilement et qui le met en difficulté dans le cadre de son activité professionnelle. Or, aucune mesure ne va être prise à la suite de cette plainte et aucun soutien ne va être apporté à M. [O], la société Allianz Vie ne produisant aucune pièce en ce sens. Au contraire, M. [O] justifie qu'à partir de cette période et contrairement à la pratique antérieure telle qu'elle ressort notamment de son évaluation professionnelle pour l'année 2014-2015 qui était élogieuse, il va faire l'objet de remarques régulières de la part de M. [C] remettant en cause la qualité de son travail, la plus-value qu'il pouvait apporter aux éléments discutés lors de réunions ainsi que son implication dans le service. De même, les courriels produits montrent que M. [O] faisait l'objet de reproches et de remarques infondés sur des difficultés d'organisation qui trouvaient uniquement leur cause dans un dysfonctionnement informatique sur lequel le salarié n'avait aucune prise. M. [O] justifie, par ailleurs, que sur la même période, il a été placé à plusieurs reprises, en arrêt maladie, à savoir du 22 février au 2 mars 2016, du 4 juin au 1er septembre 2016, du 12 au 21 octobre 2016, puis à compter du 8 novembre 2016, date à partir de laquelle il ne reprendra plus le travail. Cette situation n'a fait l'objet d'aucun accompagnement de la part de la société Allianz Vie. M. [O] produit un courriel qui montre, au contraire, qu'après une absence de trois mois, une semaine après sa reprise, soit le 9 septembre 2016, il recevait de la part de M. [C] une demande d'explications particulièrement peu aimable sur toutes 'les différentes actions de développement (quoi, quand, pourquoi, comment, avec qui) que tu a mis en place depuis ta reprise ainsi que leurs bénéfices' alors qu'il résulte de la réponse de M. [O] que M. [C] avait échangé avec celui-ci la veille par téléphone et qu'il était déjà informé des conditions de sa reprise et de ce que M. [O] était dans l'attente de l'organisation de la visite médicale de reprise. En outre, M. [O] verse aux débats plusieurs certificats médicaux ainsi qu'un compte-rendu rédigé par le docteur [X], psychiatre, qui établissent de manière incontestable, qu'à partir du mois de juin, M. [O] va développer une hypertension en lien avec des troubles du sommeil, des signes anxieux, qu'il va être victime d'un malaise lui occasionnant une chute avec fracture du tibia, puis à partir du mois d'octobre 2016, que des troubles plus graves de son mal-être vont apparaître, à savoir des angoisses et des troubles dépressifs de plus en plus sévères. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail corrobore ces éléments médicaux liant l'état de santé dépressif de M. [O] à la dégradation de ses conditions de travail, puisque l'avis d'inaptitude de M. [O] est exclusivement lié à l'environnement professionnel du salarié, M. [O] ayant été déclaré inapte à son poste mais apte à tout autre poste dans un contexte organisationnel différent, les parties s'accordant sur le fait que cette expression sous-tend que M. [O] ne pouvait plus travailler sous la direction de la même hiérarchie. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi de manière incontestable que la société Allianz Vie, bien que parfaitement informée de la situation psychique fragile et dégradée de son salarié, après qu'il ait manifesté le souhait d'une mobilité fonctionnelle qui n'a pas abouti pour des raisons non expliquées par l'employeur, n'a pris aucune mesure pour résoudre les difficultés rencontrées par ce dernier, ce qui constitue un manquement fautif à son obligation de sécurité et de prévention de la santé mentale de son salarié. Au vu des certificats médicaux produits qui attestent de l'état de dépression sévère engendré par cette situation, il est justifié de réparer le préjudice moral subi par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail - Sur les conditions de déclaration de l'inaptitude M. [O] soutient que l'employeur n'a pas agi loyalement et de concert avec le médecin du travail en vue de favoriser son retour à l'emploi, que l'avis d'inaptitude a été émis sans que n'aient pu être respectées les dispositions impératives des articles L. 4624-5 et R. 4624-42 du code du travail, que le médecin du travail n'a pas eu d'autre choix que de le déclarer inapte à son poste. Aux termes de l'article R. 4624-42 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [O] a été reçu une première fois par le médecin du travail le 27 décembre 2016, date à laquelle il était censé reprendre son travail après un arrêt maladie ayant débuté le 8 novembre 2016. Toutefois, le médecin du travail, considérant que M. [O] n'était pas en état de reprendre son poste, a demandé à M. [O] de retourner voir son médecin traitant pour prolonger son arrêt de travail. L'arrêt maladie s'est donc poursuivi. Dans le cadre de l'article R 4624-14 du code du travail régissant les visites de prévention et d'information, le médecin du travail a, à nouveau, constaté, le 13 janvier 2017 une inaptitude temporaire en préconisant un recours aux soins immédiats. Enfin, le 13 février 2017, le médecin du travail a déclaré, en une seule visite, après étude de poste en date du 6 février 2017 et échanges avec l'employeur le même jour, M. [O] inapte à son poste, précisant qu'il 'pourrait occuper un autre poste avec des conditions organisationnelles différentes : pourrait être soutien auprès des équipes type formateur conformité, déontologie, inspecteur agricole et travailleur non salarié, conseille patrimoine...' S'il est exact que le médecin de travail a pu indiquer qu'il avait rencontré des difficultés pour échanger avec l'employeur de M. [O], il n'en demeure pas moins que l'avis d'inaptitude a, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, été rendu après examen du salarié, échanges avec l'employeur et étude de postes. Il est donc parfaitement régulier. En outre, il convient de relever que les parties s'accordent pour dire que 'les conditions organisationnelles différentes' visées par le médecin du travail s'entendent d'un rattachement de M. [O] à une autre structure hiérarchique que la délégation normande de la société Allianz Vie implantée à Mont Saint Aignan. Or, il est tout aussi constant que M. [O] refusait toute mobilité géographique permettant de le rattacher à une autre délégation régionale Dans ces conditions, les échanges que le médecin aurait pu avoir de manière plus engagée et poussée n'auraient, en tout état de cause, aucunement permis un quelconque aménagement de poste garantissant le retour à l'emploi de M. [O], sauf à imposer un changement complet de l'équipe managériale, ce qui ne pouvait être exigé ni du médecin du travail, ni de M. [O]. Dès lors, si la société Allianz Vie n'a effectivement pas fait preuve d'une grande disponibilité à l'égard du médecin du travail et de M. [O] pour échanger sur sa situation pendant son arrêt maladie, ce comportement n'a eu aucune incidence sur l'issue de la procédure, le médecin du travail ne pouvant dans tous les cas, que conclure à une inaptitude de M. [O]. - Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, l'employeur doit prouver qu'il a procédé à des actes positifs et concrets de recherche de reclassement en cherchant toutes les possibilités d'aménagement. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. En l'espèce, suivant avis du 6 février 2017 et échanges avec l'employeur le même jour, M. [O] inapte à son poste, précisant qu'il 'pourrait occuper un autre poste avec des conditions organisationnelles différentes : pourrait être soutien auprès des équipes type formateur conformité, déontologie, inspecteur agricole et travailleur non salarié, conseiller patrimoine...', étant précisé que les parties s'accordent pour que 'les conditions organisationnelles différentes' visées par le médecin du travail s'entendent d'un rattachement de M. [O] à une autre structure hiérarchique que la délégation normande de la société Allianz Vie implantée à Mont Saint Aignan. Le 3 mars 2017, M. [O] a été reçu par le service des ressources humaines de la société Allianz Vie pour un entretien individuel de reclassement aux termes duquel a été établi un compte-rendu qui mentionne les compétences du salarié, autres que celles apparaissant sur son CV, les souhaits du salarié, celui-ci ayant uniquement indiqué qu'il était en attente de propositions et qu'il n'avait aucune mobilité géographique, souhaitant se maintenir sur Rouen et le département de la Seine Maritime. Au vu de cet entretien, c'est en vain que M. [O] reproche à son employeur de ne pas avoir réalisé l'entretien pour mutation géographique prévue par l'article 56 ter de la convention collective applicable, celui-ci ayant clairement exprimé sa position sur son absence de mobilité géographique. Par ailleurs, malgré l'absence de mobilité géographique et les restrictions imposées par le médecin du travail, il est constant que la société Allianz Vie a proposé à M. [O], après validation par le médecin du travail s'agissant des tâches à effectuer, les postes suivants : -un poste de conseiller en gestion de patrimoine basé sur le site de Mont Saint Aignan, -un poste de conseiller en gestion de patrimoine basé sur le site d'Evreux, -un poste de conseiller en gestion de patrimoine basé à Tours et dépendant donc de la délégation régionale des Pays de Loire. Ces trois postes ont été refusés par M. [O] au motif qu'il refusait le maintien de son rattachement à la délégation de Haute-Normandie ainsi que toute mobilité géographique. Au vu de ces éléments, s'il est exact que la société Allianz Vie ne justifie pas avoir multiplié les recherches de reclassement, en dehors de ces trois postes proposés, toutefois, compte tenu de la position adoptée par son salarié, elle se trouvait devant une situation insoluble, puisqu'elle devait trouver un poste s'exerçant dans la région rouennaise mais qui n'était pas rattaché à la délégation régionale de Haute-Normandie, ce qui l'organisation nationale de la société Allianz Vie ne permet pas. Aussi, et compte tenu de la position prise par M. [O], il y a lieu de considérer que la société Allianz Vie justifie avoir loyalement rempli son obligation de reclassement. - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement M. [O] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude a pour origine les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention. Il résulte des motifs adoptés précédemment pour caractériser le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de la santé mentale du salarié que l'état de santé dépressif de M. [O] ayant conduit à son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'attitude adoptée par son employeur à partir du moment où il a manifesté, dans le cadre d'un projet de restructuration, le souhait de quitter son poste pour devenir agent général d'assurance Allianz. Il s'en suit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré. - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Conformément aux dispositions de l'article 67 de la convention collective applicable plus favorables que l'article L 1234-1 du code du travail, il convient d'accorder à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit 28 942,28 euros , outre 2 894,22 euros au titre des congés payés afférents. Il convient, en outre, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au regard de l'ancienneté de M. [O] (24 ans), de son âge au moment de la rupture (49 ans), de ce que postérieurement à celle-ci, il justifie dans un premier temps avoir perçu des indemnités chômage d'un montant de l'ordre de 4 200 euros par mois, puis ensuite avoir débuté une activité indépendante d'agent général d'assurance au sein du cabinet d'assurance de son épouse, de lui accorder la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres points Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Par ailleurs, il convient d'ordonner à la SA Allianz Vie de remettre à M. [O] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il soit justifié par les circonstances de l'espèce d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive Eu égard à l'issue du litige, la demande présentée à ce titre par la société Allianz Vie est manifestement mal fondée. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [G] [O] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SA Allianz Vie à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes : 170,40 euros à titre de remboursement de ses frais de déplacement professionnel 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention ; 28 942,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 894,22 euros au titre des congés payés y afférents, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Ordonne à la SA Allianz Vie de remettre à M. [G] [O] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ; Ordonne à la SA Allianz Vie de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [G] [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ; Déboute la SA Allianz Vie de ses demandes pour procédure abusive et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Allianz Vie à payer à M. [G] [O] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Allianz Vie aux entiers dépens y compris de première instance. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile exposés tarticle 67 de la convention collective applicablarticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L 1234-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail dans sa version aparticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de la
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd5e2799a9057d5dd295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel