Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd602799a9057d5dd29b
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 54 457 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/03126 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIAL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Juillet 2019 APPELANT : Monsieur [Z] [O] 1000 rue du Maréchal Galiéni 76580 LE TRAIT représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. DOUBET TELESURVEILLANCE 30 Route de Dieppe 76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [O] a été embauché le 6 avril 2010 en qualité d'agent de surveillance par la société Doubet télésurveillance (la société). Il était affecté sur le site de la société Onduline dans la commune de Yainville. Des mises en garde et avertissements lui ont été notifiés, les 9 décembre 2013, 24 septembre 2015, 13 septembre 2016 et le 26 juillet 2017. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 1er septembre 2017 et licencié pour faute grave le 19 septembre. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 4 juillet 2019, l'a débouté de ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens. M. [O] a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 25 novembre 2021, demande à la cour de : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et subsidiairement qu'il ne repose pas sur une faute grave, -condamner la société à lui payer les sommes de : 5 445,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 544,57 euros en congés payés afférents, 2 690,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 18'152,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société aux dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt. Par conclusions remises le 19 décembre 2019, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION La faute grave est caractérisée par tout fait ou ensemble de faits imputable au salarié personnellement constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement est motivée comme suit : « (...) à plusieurs reprises vos collègues de travail et nos clients ont pu nous alerter quant à votre état d'ivresse manifeste sur votre lieu de travail que ce soit à la prise de poste ou durant votre prestation de travail. En dernier lieu, dans la nuit du 14 au 15 juillet, vous deviez relever l'un de vos collègues de travail. Vous êtes arrivé avec un retard de 15 minutes. Votre collègue a éprouvé toutes les peines du monde à vous joindre. Vous avez fini par décrocher il s'avérait que vous étiez encore à votre domicile. Votre collègue nous a alors indiqué que vos explications étaient variables et absolument incohérentes. A votre arrivée sur site, votre collègue de travail atteste que vous ne parveniez qu'avec grande difficulté à sortir de votre véhicule. Ce dernier atteste que vous avez également connu les pires difficultés pour monter la marche d'entrée de la guérite et qu'il vous a fallu vous aider de l'encadrement de la porte pour ce faire. Dans la nuit du 15 au 16 août, vous avez prévenu ce même collègue de travail pour une intervention. Lorsque ce dernier est arrivé sur site et que vous êtes venu à sa rencontre, il a pu constater que vous ne teniez même pas debout. Vous avez été contraint de vous tenir à la poubelle pour ne pas chuter. Ce dernier fait état de propos totalement incompréhensibles de sorte que vous n'avez pas même été capable de lui expliquer la nature de l'intervention que vous aviez pourtant sollicité quelques minutes plus tôt' Votre collègue indique que vous aviez même oublié où se trouvaient les clés du site ainsi que celles du véhicule de fonction. Ces événements ne sont que les derniers d'une longue série qui a démarré au début de cette années. Bon nombre de vos collègues de travail ont pu également être témoin de votre état manifeste d'imprégnation alcoolique. Malgré nos rappels à l'ordre verbaux et le souhait que nous avions pu vous exprimer de vous accompagner en cas de difficultés liées à votre consommation d'alcool, force est de constater que votre attitude ne s'est pas trouvée modifiée. De tels faits sont évidemment intolérables pour une société qui a pour activité la sécurité de ses clients. Il est clair qu'un tel état d'imprégnation alcoolique est en totale contradiction avec la nécessaire vigilance et concentration exigée par vos fonctions. De plus, ce comportement nuit pour le moins à l'image de l'entreprise qui a déjà eu à gérer des plaintes de sa clientèle en lien avec cet état d'imprégnation alcoolique. (...) ». M. [O] fait valoir qu'il avait d'importantes difficultés de santé, qui se sont aggravées en 2016, expliquant les comportements reprochés par l'employeur, dont celui-ci était au courant et que les nombreux avertissements reçus ne concernent pas un problème relatif à un état d'ivresse manifeste sur le lieu de travail. Il soutient qu'au cours de l'entretien préalable l'employeur a exigé qu'il fasse une analyse sanguine pour prouver qu'il n'était pas alcoolique et qu'il lui a remis les résultats avant la décision de licenciement. Il s'étonne du fait que l'avertissement du 26 juillet 2017 ne fasse pas référence aux faits s'étant produits dans la nuit du 14 au 15 juillet, sans toutefois en tirer de conséquences juridiques. L'avertissement du 26 juillet 2017 vise des faits s'étant déroulés le 19. Il était fait grief au salarié de ne pas avoir répondu au téléphone pour un défaut au niveau de l'alarme incendie ; d'avoir échangé avec deux personnes qui ont constaté un gros problème d'élocution et de cohérence dans ses propos ; d'avoir éteint la centrale sans la ré-enclencher malgré les consignes, ce qui posait un problème en terme de sécurité et d'avoir autorisé une salariée à pénétrer sur le site en dehors de ses horaires, sans en avoir reçu la consigne. La société, qui reconnaît qu'à la date de l'avertissement elle avait connaissance des faits du 14/15 juillet, fait valoir qu'elle avait préféré se placer dans une logique d'accompagnement et d'avertissement verbal et ne pas évoquer ces faits dans la lettre de sanction du 26 juillet. Elle ajoute que le salarié n'ayant pas jugé utile de modifier son comportement, malgré sa bienveillance, il n'y avait donc plus aucune raison de passer ces faits sous silence, ce qui explique qu'ils sont visés dans la lettre de licenciement. Pour établir la réalité des faits visés dans la lettre de licenciement, l'employeur produit plusieurs attestations. M. [M] indique avoir constaté dans la nuit du 4 au 5 mars un comportement étrange de la part de son collègue qui titubait et avait du mal à articuler, se répétant sans arrêt sur le fait de vider la poubelle. Il indique l'avoir vu mettre une bouteille d'alcool dans son sac avant de s'en aller, en essayant d'être discret. Il ajoute avoir remarqué lors de sa prise de service que ce qui était écrit dans le registre par son collègue était illisible. Il fait état en outre de la nuit du 14 au 15 juillet, précisant que M. [O], qui devait le relever, avait 15 minutes de retard ; qu'il a eu du mal à le joindre par téléphone. Il confirme qu'il était encore à son domicile et que les explications qu'il lui a données changeaient à mesure qu'il essayait de lui expliquer son retard ; que lors de son arrivée il a eu du mal à sortir de son véhicule, à monter la marche de la guérite et qu'il a fallu qu'il s'aide de l'encadrement de la porte pour y parvenir. S'agissant de la nuit du 15 au 16 août, il indique avoir constaté que son collègue, une fois encore, ne tenait pas debout et a dû se tenir à la poubelle pour ne pas chuter ; qu'il n'arrivait pas à parler de manière compréhensible et n'avait pas su lui expliquer la nature de l'intervention pour laquelle il l'avait appelé ; qu'il n'a pas davantage réussi à se souvenir de l'endroit où étaient les clés du site et celles de son véhicule de fonction. M. [B] n'atteste pas au sujet des faits visés dans la lettre de licenciement mais indique que depuis juin 2017, à plusieurs reprises lors de ses relèves, il a constaté le comportement « douteux » de M. [O] qui arrivait en titubant, avait énormément de mal à descendre de son véhicule et était peu compréhensible lors des échanges de consignes. M. [N] indique avoir constaté, le 8 janvier 2017, que son collègue tenait des propos incohérents et avait un comportement inadapté, probablement en lien avec une consommation d'alcool. Les faits reprochés sont donc démontrés de façon circonstanciée et précise. Le médecin traitant de M. [O] certifiait le 6 octobre 2017 que son patient souffrait de tremblements non induits par l'alcool qui étaient dus à ses problèmes de santé. Cet élément, comme le fait pour le salarié d'être atteint d'un diabète insulino dépendant et de s'être fait poser un by pass en 2016 pour lutter contre une obésité, ne sont toutefois pas de nature à expliquer une incohérence dans les propos tenus, le fait de tituber et de ne plus se souvenir de l'emplacement des clés. Il n'est pas davantage établi que les traitements médicamenteux reçus par le salarié au moment des faits puissent expliquer un comportement similaire à un état d'ivresse. Enfin, comme le fait remarquer l'employeur, l'analyse de sang a été effectuée un mois après les faits survenus en août, alors que les gamma GT diminuent de moitié au bout de 25 jours d'arrêt de consommation d'alcool. C'est dès lors à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement pour faute grave était fondé, compte tenu de la nature des faits reprochés et de l'existence de précédentes sanctions concernant des faits de nature différente mais visant aussi des propos incohérents tenus le 19 juillet 2017, et a débouté le salarié de ses demandes. Perdant son procès, celui-ci sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'il indemnise pour partie la société des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement ; Déboute M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à la société une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il est éarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd602799a9057d5dd29b
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