Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd602799a9057d5dd29d
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 70 505 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/03885 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJR4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Septembre 2019 APPELANTE : SARL CARDUTOT Route de Valmont 76110 GODERVILLE représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Victoire BERENGER HOCEPIED, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Madame [O] [Y] 7C, rue du Vieux Château 76110 GODERVILLE représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] [Y] a été embauchée à compter du 14 février 2014, par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, par la société Cardutot (la société), en qualité d'hôtesse de caisse. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2017. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en vue d'obtenir notamment la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Par jugement du 10 septembre 2019, la juridiction prud'homale a : -requalifié le contrat du 28 avril 2014 en contrat à durée indéterminée avec une ancienneté au 14 février 2014, -dit que la rupture du 31 mai 2017 était irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse, -condamné la société au paiement des sommes de : 1 175,09 euros à titre d'indemnité de requalification, 7 050,54 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 350,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 235,01 euros en congés payés afférents, 688,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter du 25 septembre 2018 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes, -ordonné à la société le remboursement aux organismes concernés des sommes prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois, -débouté la société de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens et frais d'exécution. Cette dernière a relevé appel de la décision et, par conclusions remises le 24 juin 2020, demande à la cour de : -la réformer, -débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, -à titre subsidiaire, constater que la demande de requalification du contrat de travail du 28 avril 2014 et celle en paiement de l'indemnité de requalification sont prescrites, et en conséquence débouter la salariée de ses demandes, -à titre infiniment subsidiaire, limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 688,60 euros, débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts et limiter le montant à trois mois de salaire, -en tout état de cause la condamner aux dépens et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 27 mars 2020, Mme [Y] demande à la cour de : -confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement, -condamner la société à lui payer les sommes de : 705,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 9 400,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse -débouter la société de ses demandes, -la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des contrats à durée déterminée : L'intimée soutient que le motif de recours figurant dans le contrat du 28 avril 2014 est erroné puisqu'il mentionne un remplacement pour congé de maternité alors qu'elle a travaillé au-delà de celui-ci. La société considère que le contrat est valable puisqu'il avait pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée et en tout état de cause prévoyait, dès l'origine, la poursuite du remplacement au terme de l'absence en cours, à savoir le congé de maternité. Elle précise que la salariée remplacée a pris un congé parental à l'issue de son congé de maternité. En application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de termes précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. L'article 1 du contrat du 28 avril 2014 indique qu'il a pour objet le remplacement provisoire et partiel d'une salariée actuellement absente pour cause de congé de maternité. L'article 2 est rédigé en ces termes : « il est conclu SANS TERME PRÉCIS pour la durée de l'absence de [T] [M], visée ci-dessus, à l'exclusion de tout autre motif d'absence susceptible de lui faire suite et pour une durée minimale de 4 mois. Il prendra fin au plus tôt à l'issue de cette durée minimale et au plus tard à la fin de l'absence pour congé maternité. » Compte tenu de la rédaction de l'article 2, qui exclut tout autre motif d'absence susceptible de faire suite au congé de maternité, il ne peut être considéré que le terme du contrat était la fin du congé parental de Mme [T]. Le motif du recours au contrat à durée déterminée était en conséquence erroné au-delà du congé de maternité. Subsidiairement, la société invoque la prescription de la demande de requalification, par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, estimant qu'elle est soumise à un délai de prescription de deux ans tandis que l'action en paiement de l'indemnité de requalification est soumise à un délai de 12 mois à compter de la rupture. Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a jamais fondé sa demande de requalification sur l'absence de motif ou de mentions obligatoires mais sur le caractère erroné du motif de recours et la poursuite du contrat au-delà de l'absence pour congé de maternité de la salarié remplacée. Elle en déduit que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du terme de la relation contractuelle et qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 22 septembre 2018, reçue le 24, sa demande en requalification est recevable. Elle considère par ailleurs que le régime de la demande de paiement de l'indemnité spéciale de requalification suit le régime de l'action en requalification et qu'en tout état de cause en retenant le délai d'un an résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017, sa demande est également recevable, le 23 septembre 2018 étant un dimanche. La demande en paiement d'une indemnité de requalification découlant de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, c'est la prescription biennale de l'article L. 1471-1 qui s'applique dans les deux cas. Le délai court à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Lorsque l'action en requalification est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, le point de départ du délai est le terme de ce contrat. En l'espèce, le contrat dont le motif est erroné a pris fin le 31 mai 2017, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par requête reçue le 24 septembre 2018, la salariée a engagé son action dans le délai de prescription. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Sur les conséquences de la requalification : Il y a lieu à confirmation du jugement sur l'indemnité de requalification et l'indemnité compensatrice de préavis, dont les montants ne sont pas contestés par les parties. Mme [Y] sollicite une somme de 705,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, considérant que l'employeur ne rapporte pas la preuve de périodes d'absence pour maladie qui devraient venir en déduction de son ancienneté. Cette preuve est rapportée par la production de l'intégralité des bulletins de salaire qui mentionnent le nombre de jours d'arrêt pour maladie. C'est dès lors à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu une ancienneté corrigée de 2,93 ans. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes ne pouvait accorder l'équivalent de six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail alors que le licenciement n'a pas été annulé. Par application de l'article L. 1235-3 du même code, au vu de l'ancienneté et du salaire moyen de Mme [Y] ainsi que de sa situation précaire, il lui sera alloué la somme de 4 112,82 euros. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société succombant pour l'essentiel en son appel, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Condamne la société à payer à Mme [Y] les sommes de : 4 112,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 1 du contrat duarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail dans la limite dearticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd602799a9057d5dd29d
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