Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd622799a9057d5dd2a7
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 7 593 534 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/04115 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKBN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 25 Septembre 2019 APPELANT : Monsieur [D] [E] 2 rue Saint Lazare 27120 PACY SUR EURE représenté par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : S.A.R.L. TRANS'ACTION ZAC n° 1 des Champs Chouette Rue du Bois de Saint Paul 27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON représentée par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [E] est associé minoritaire de la société Trans'Action (la société) depuis sa création. Le 1er septembre 2004, il a été engagé par cette société en qualité de responsable commercial et d'adjoint au responsable d'exploitation. Le 1er décembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel, par jugement du 25 septembre 2019, s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a : - dit que son licenciement reposait sur un motif économique, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seraient supportés par les parties. M. [E] a relevé appel du jugement le 21 octobre 2019. Par conclusions remises le 8 mars 2022, il demande à la cour de : -rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, -à défaut, rejeter les pièces et conclusions communiquées la veille de la clôture, -débouter la société de toutes ses demandes, -réformer le jugement déféré, - condamner la société à lui payer la somme de 75 935,34 euros (13 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions remises le 23 février 2022, la société demande à la cour de : à titre principal, -juger que M. [E] exerçait les attributions les plus larges lui conférant le statut de dirigeant de fait, exclusif de tout lien de subordination, -infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la réalité d'un contrat de travail, -déclarer irrecevables ses demandes et l'en débouter, à titre subsidiaire, -juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, -fixer à un montant symbolique les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, -le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. Par ordonnance du 10 mars 2022, l'ordonnance de clôture du 24 février 2022 a été révoquée et la clôture fixée au 10 mars 2022 avant l'ouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. La gérance de fait, qui suppose, d'une part, l'accomplissement d'actes positifs de gestion et de direction engageant la société, d'autre part, l'exercice de ces actes en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, est exclusive du contrat de travail. La qualité de gérant de fait ne se présumant pas, il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la production de contrats de travail et d'un avenant, de bulletins de paie et la notification d'une lettre de licenciement est à elle seule suffisante pour créer l'apparence d'un contrat de travail entre M. [E] et la société Trans'Action mais n'interdit pas à cette dernière de contester l'existence du lien de subordination. Il ressort des statuts du 1er décembre 2003 que la société Trans'Action est une entreprise familiale spécialisée dans les "envois en Just in time, urgent, sur mesure et sensible". Elle est détenue par les époux [E] selon la répartition suivante : 49 % des parts sociales à l'appelant et 51 % à son épouse, Mme [Z] [E], gérante. A la lecture de demande de renseignements de l'Assedic, datant d'octobre 2008, il apparaît qu'au 'niveau bancaire", M. [E] disposait d'une carte bancaire de la société et "de la signature" et "'administrativement", la société était engagée tant par sa signature que par celle de la gérante. De plus, le questionnaire Pôle emploi, signé par l'appelant en juillet 2016, précise les éléments suivants : - M. [E] dispose d'une délégation de signature et de pouvoir pour tous les actes listés dans le document (facture, contrats de travail, de fourniture, documents administratifs...), celle-ci étant "occasionnelle", - il bénéficie d'une procuration bancaire "totale" et d'une délégation de pouvoirs pour "organiser l'activité de l'entreprise, engager du personnel, élaborer le budget de l'entreprise et pour exercer "le pouvoir disciplinaire" et ce, "sans rendre compte de son activité", - il ne reçoit pas d'instructions dans le cadre de l'organisation de ses activités et celles-ci ne sont pas contrôlées. Ces éléments déclaratifs sont corroborés par les nombreux documents produits par la société. Ainsi, il ressort des bons de commande, propositions commerciales, contrats, attestations bancaires et comptables et autres documents que : -M. [E] disposait d'une procuration bancaire illimitée sur le compte courant de la société, -il a commandé pour le compte de la société des véhicules, en janvier 2016 notamment, pour des montants de 23 554,76 euros TTC et 53 400 euros HT ou encore un chariot-élévateur pour un montant de 21 000 euros HT (en janvier 2008), -il a souscrit l'abonnement téléphonique SFR entreprises de la société (août 2007), son contrat annuel d'entretien des espaces verts (mai 2015), ainsi qu'un contrat de location avec option d'achat pour une moto (juillet 2014), -il a signé le bulletin d'adhésion 2015 de la société au Giga (groupement interprofessionnel du Gaillon, Aubevoye, Les Andelys), son épouse étant indiquée comme accompagnatrice au déjeuner d'affaires de cet organisme, étant observé, au surplus, que seules, ses coordonnées sont indiquées sur la fiche de renseignements de la société, -qu'il disposait d'un véhicule haut de gamme souscrit au nom de la société, laquelle assurait le paiement des loyers mensuels (1113,37 euros) et des factures d'entretien, alors que ni son contrat de travail, ni ses bulletins de salaire ne font état d'un tel avantage en nature, étant observé au surplus, que la société prenait aussi en charge des "frais de représentation", selon la note économique 2014-2017 de l'expert comptable, -il a participé, au mois d'avril 2016, au recrutement de Mme [I] en qualité d'assistante polyvalente, laquelle témoigne qu'elle pensait que "M. [E] était le responsable de la société au vu de sa présence (...), de son comportement" et qu'elle le considérait comme son "patron au même titre que son épouse", -qu'il a perçu de 2010 à 2016, une rémunération très nettement supérieure à celle de la gérante de la société, - qu'il assistait à tous les rendez-vous avec l'expert-comptable de la société, -qu'il n'était procédé à aucun décompte de ses jours de congés payés et qu'il gérait "librement son temps". Enfin, s'il est exact que la diminution de sa rémunération et le fait qu'il ait apporté des liquidités à la société en difficulté peuvent s'expliquer par sa qualité d'associé, même minoritaire, ayant intérêt à voir préserver son investissement, il s'infère des documents précédemment examinés que de manière continue, M. [E] a disposé de délégations de pouvoirs étendues et, partant, qu'il a engagé régulièrement, toute liberté et en toute indépendance,la société dans des domaines sans rapport aucun avec les fonctions de son contrat de travail, mais également qu'il intervenait dans l'organisation, le budget et le choix du personnel de l'entreprise. Surtout, il est établi qu'il n'existait aucun contrôle de son activité et de son temps de travail, mais également qu'il ne recevait aucune instruction. Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] s'est comporté en gérant de fait de la société dans des conditions qui excluent tout lien de subordination et, partant, l'existence d'un contrat de travail. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, la décision déférée est infirmée sur ce point. Il convient de dire que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur ce litige et de renvoyer les parties devant la juridiction commerciale compétente. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, M. [E] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes raisons, il est condamné à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [E] de toutes ses demandes ; Le condamne à payer à la société Trans'Action la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd622799a9057d5dd2a7
Données disponibles
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