Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd652799a9057d5dd2ad
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 626 346 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/04199 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKHB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Juillet 2019 APPELANTE : Madame [B] [G] 31, Chemin des Cimes 74400 CHAMONIX MONT BLANC représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/010695 du 04/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : ASSOCIATION ROUEN UNIVERSITE CLUB 37 rue de la Croix Vaubois 76130 Mont-Saint-Aignan représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Jean-philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 janvier 2017, Mme [B] [G] (la salariée) a été engagée par l'association Rouen université club (l'association) en qualité d'éducatrice, activité "escalade", selon contrat à durée indéterminée. Au mois de juin 2017, elle a présenté sa démission à effet au 12 juillet suivant. A compter du 21 septembre 2017, elle a de nouveau été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, lequel a pris fin le 4 septembre 2018. La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective du sport. Le17 janvier 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 25 juillet 2019, a : - "constaté l'accord des parties sur la qualification de contrat à durée indéterminée", -condamné l'association à lui payer les sommes suivantes : 521,95 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 087,82 euros à titre d'indemnité de requalification, 2 087,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la salariée à rembourser à l'association la somme de 2 011,86 euros au titre de l'indemnité de précarité, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la société aux dépens. Le 29 octobre 2019, Mme [G] a interjeté appel partiel de cette décision en sa disposition relative au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a rejeté ses prétentions formées au titre du rappel de salaire et au titre des dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au temps de travail et de repos et en ce qu'elle l'a condamnée à rembourser l'indemnité de précarité. Par conclusions remises le 14 janvier 2020, elle demande à la cour de : -con'rmer le jugement en qu'il a requali'é le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l'association à lui payer la somme de 521,95 euros au titre d'indemnité de licenciement, ainsi que celle de 2 087,81 euros à titre d'indemnité de requali'cation, -le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau : - dire que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont inconventionnelles, -condamner l'association à lui payer les sommes suivantes : 6 263,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse, 707,80 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour la somme de 70,78 euros, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux temps de travail et de repos, -débouter l'association de ses demandes, -la condamner au paiement d'une somme de 2 200 euros en application des articles 700-1 et 700-2 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 mars 2020, l'association demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, -débouter l'appelante de toutes ses demandes, -cantonner à un mois de salaire les dommages intérêts qui pourraient lui être dus, -ordonner à Mme [G] de lui rembourser l'indemnité de précarité de 2 011,86 euros qui lui a été versée, -condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences de la requalification du contrat à durée déterminée en contra à durée indéterminée La cour constate que l'employeur n'élève aucune contestation concernant la requalification du contrat à durée déterminée du 21 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée, à laquelle les premiers juges ont fait droit. Si dans les motifs de ses conclusions, l'association entend discuter les dispositions du jugement ayant alloué des indemnités de requalification et de licenciement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions formées dans le dispositif des dernières conclusions. Or, l'employeur a conclu à la "confirmation du jugement en toutes ses dispositions" et la salariée également sur les deux prétentions considérées. Par conséquent, la décision est confirmée sur ces chefs. Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée opérée, la rupture du contrat de travail intervenue par la remise des documents de fin de contrat constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Mme [G], ayant moins d'un an d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés, l'indemnisation de son licenciement relève des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige. La salariée soutient que le barème d'indemnisation issu de cet article est inconventionnel en ce qu'il ne respecte ni l'article 24 de la Charte sociale européenne, ni l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail. Elle demande que ledit barème soit écarté, qu'il soit opéré une appréciation in concreto et que son préjudice soit intégralement réparé. Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont dépourvues d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, de sorte que cela empêche tout contrôle de conventionnalité sur ce fondement. Par ailleurs, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT sont compatibles avec ledit article puisque le terme « adéquat » doit être compris « comme réservant aux États une marge d'appréciation », ce qui est le cas du texte discuté en ce qu'il laisse une liberté d'appréciation dans l'octroi d'une indemnité encadrée par des minimas et maximas, tout en tenant compte de la situation du salarié licencié. Enfin, la "barèmisation" des indemnités prud'homales par le législateur ne peut, à elle seule, constituer une atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice subi. En effet, il appartient à l'appelante qui invoque une telle atteinte d'en rapporter la preuve dans sa situation personnelle, ce qu'elle ne fait aucunement, se limitant à des considérations d'ordre général. Par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de conventionnalité du barème prévu par l'article L. 1235-3 aux textes ci-dessus cités, lequel texte doit donc recevoir application. Les premiers juges ayant accordé un mois de salaire à ce titre, soit le maximum prévu pour l'ancienneté de l'appelante, doivent être approuvés. Concernant le remboursement de l'indemnité de précarité, il convient de rappeler que celle-ci compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée. Or, il est constant que lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue de son contrat de travail, comme cela a été le cas pour l'appelante, elle lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée, la jurisprudence visée par l'employeur n'étant pas applicable au cas d'espèce. Le jugement entrepris est infirmé sur ce chef. Sur les heures supplémentaires et les temps de repos Se fondant sur les seuls plannings remis par l'employeur, Mme [G] soutient que certains mois, elle a dépassé la durée légale de travail sans qu'aucune majoration pour heures supplémentaires lui soit payée. Si elle reconnaît que son contrat de travail précise que "sa durée de travail est annualisée, compte tenu de la modulation du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise", elle considère que l'employeur doit justifier de l'existence d'un tel accord et ajoute qu'elle n'a jamais reçu la moindre information préalable. Sans contester les heures effectuées par la salariée, l'employeur oppose la modulation du temps de travail prévue par les articles 5.2.1 et suivants de la convention collective du sport, issus de l'avenant n° 16 du 5 juillet 2007. L'article ci-dessus dispose que "dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en 'uvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après". plus, larticles 5.2.2.1 et 5.2.2.2 précisent, notamment, que : - le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des salariés, - le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,unmois avant le début de la période de modulation, et le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre, - le contrat et/ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération, - les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours, - pour chaque période de modulation, il devra être prévu l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Nombre de ces conditions sont reprises par l'article D. 3121-27, visé par la salariée, lequel trouve à s'appliquer à défaut d'accord. Ainsi, la cour constate que seule la condition tirée de la stipulation du principe de la modulation est remplie, l'employeur ne justifiant aucunement du respect des autres, de sorte qu'il ne peut valablement se prévaloir de la mise en place d'un accord de modulation applicable au sein de l'entreprise pour s'opposer au paiement des heures supplémentaires. Dans ces conditions, la salariée est fondée à obtenir la majoration des heures supplémentaires accomplies selon les plannings établis par l'employeur, soit un rappel de salaire de 707,80 euros, outre 70,78 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, Mme [G] indique avoir travaillé du 22 janvier au 2 février 2018, soit 12 jours, et du 5 mars au 17 mars suivant, soit 13 jours, sans avoir bénéficié des temps de repos hebdomadaire et quotidien. L'employeur rétorque que la salariée n'avait droit à aucun repos spécifique et n'a pas subi de préjudice. A l'examen des plannings précédemment évoqués, la cour observe que durant les périodes considérées cette dernière n'a pas travaillé de manière continue, puisqu'elle a respectivement disposé de 5 et 7 demi-journées. Toutefois, elle n'a bénéficié d'aucun repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, et ce, en contravention avec l'article L. 3132-2. Or, l'absence de respect de ces dispositions légales a nécessairement porté atteinte à la sécurité et à la santé de la salariée, ce qui constitue un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée est infirmée sur ces points. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'association est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour la même raison, il convient d'allouer à l'avocate de Mme [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos, au rappel de salaire et des congés payés y afférents et à l'indemnité de précarité, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Condamne l'association Rouen université club à payer à Mme [B] [G] les sommes suivantes : 707,80 euros à titre de rappel de salaire, outre 70,78 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos ; La condamne à payer à la SCP Vallée-Languil, avocate de Mme [G], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; La déboute de sa demande en remboursement de l'indemnité de précarité et de celle formée au titre des frais irrépétibles ; La condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L.1235-3 du code du travail sont inconventionnarticle 10 de la Convention narticle 954 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne révis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd652799a9057d5dd2ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel